Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccd26b63637c907b7aae
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 4 000 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DLP/CH
[J] [E] épouse [W] [B]
C/
ASSOCIATION DE GESTION ET DE PROMOTION DE CENTRES DE FORMATIONS INTERPROFESSIONNELLES EN ALTERNANCE prise en la personne de ses représentants statutaires en exercice domiciliés en cette qualité au siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 JANVIER 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00200 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUY4
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 25 Février 2021, enregistrée sous le n° 18/00734
APPELANTE :
[J] [E] épouse [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie COTILLOT de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
ASSOCIATION DE GESTION ET DE PROMOTION DE CENTRES DE FORMATIONS INTERPROFESSIONNELLES EN ALTERNANCE prise en la personne de ses représentants statutaires en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine PREAUX de la SELAS S.P.R., avocat au barreau de REIMS, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [W] [B] a été engagée à temps plein par le CFA ID de [Localité 4] par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2011, en qualité d'enseignante, catégorie « formateur », indice 340.
Le 1er janvier 2016, le CFA ID a fait l'objet d'une fusion avec l'Association de gestion et de promotion de centres de formations interprofessionnelles en alternance (l'ALMEA).
Le 24 avril 2017, suite à l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 31 mars 2017, il a été proposé à Mme [W] [B] un avenant à son contrat de travail en vue d'une classification comme technicienne qualifiée 1er degré, niveau 3, coefficient 125.
Prétendant au positionnement de technicien hautement qualifié niveau E4, la salariée a refusé de signer cet avenant.
Par requête reçue au greffe le 22 novembre 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir sa reclassification au poste de technicien hautement qualifié niveau E4, coefficient 340 de l'accord d'entreprise du 31 mars 2017 et ce, à compter du 1er avril 2017, des rappels de salaire subséquents jusqu'au 30 avril 2019, outre une augmentation de salaire.
Par jugement du 25 février 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 11 mars 2021, Mme [W] [B] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2021, elle demande à la cour de :
- juger qu'elle peut prétendre à un positionnement hiérarchique au niveau de technicien hautement qualifié niveau E4, coefficient 340, de l'article 38 de l'accord d'entreprise du 31 mars 2017, à effet au 1er avril 2017,
- juger qu'elle peut bénéficier du salaire correspondant à cette classification à compter du 1er avril 2017,
- condamner l'ALMEA à lui payer une somme de 16 422 euros bruts, outre 1 642 euros de congés payés afférents, pour la période d'avril 2017 jusqu'au mois de décembre 2018, puis une somme de 2 856 euros pour la période de janvier 2019 au 30 avril 2019, outre 285 euros à titre de congés payés,
- juger que l'ALMEA devra la rémunérer sur la base d'un salaire mensuel de 2 615 euros à compter du 1er mai 2019 et ordonner à ladite association le paiement du différentiel entre ce montant mensuel et le montant mensuel qui lui a réellement été payé à compter du 1er mai 2019, et ce jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,
- juger que, à compter de la date de l'arrêt à intervenir, l'ALMEA devra lui rémunérer sur la base d'un salaire mensuel de 2 615 euros bruts,
Sur la demande d'augmentation générale de salaire applicable à l'entreprise à compter du 1er avril 2017 :
- juger qu'elle peut prétendre à une augmentation de salaires de 1,75 % à compter du 1er avril 2017,
- condamner l'ALMEA à lui payer une somme de 1 052 euros bruts, outre 182,95 euros au titre du rappel de cette augmentation de salaires pour la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018, et du 1er janvier 2019 au 30 avril 2019,
- condamner l'ALMEA à lui payer cette augmentation de salaires à compter du 1er mai 2019,
- condamner l'ALMEA à régulariser le paiement de cette augmentation de salaires en fonction des salaires et de l'évolution des salaires à compter du 1er mai 2019,
- condamner l'ALMEA à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er septembre 2021 et reprises dans les mêmes termes le 27 octobre 2022, l'ALMEA demande à la cour de :
- dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Mme [W] [B] tendant à voir réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Dijon en ce qu'il a jugé « qu'elle ne doit pas bénéficier de l'augmentation salariale », la déclaration d'appel de Mme [W] [B] ne critiquant pas ce chef du jugement,
- subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de Mme [W] [B],
- rejeter l'intégralité des demandes présentées par Mme [W] [B],
En tout état de cause,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,
- condamner Mme [W] [B] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (frais de première instance et d'appel), ainsi qu'aux entiers dépens à recouvrer par la SELAS d'avocats SPR et Maître Sandrine Preaux ou Maître Gerbay, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [W] a déposé de nouvelles conclusions au fond le 26 octobre 2022 dont l'ALMEA sollicite de la cour, par conclusions du même jour, qu'elles soient écartées des débats pour non-respect du principe du contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE RETRAIT DES CONCLUSIONS TARDIVES
Mme [W] [B] a notifié la veille de l'ordonnance de clôture, soit le 26 octobre 2022, des conclusions responsives et récapitulatives avec de nombreux ajouts portant le nombre de pages de ses nouvelles écritures de 34 à 40 et comportant des ajouts aux pages 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 33, 34, 35, 36, 37 et 38. Ces ajouts sont d'autant plus importants que sont développés des arguments et demandes qui n'étaient pas jusqu'alors chiffrées et qui le sont désormais pour un montant dépassant, en cumul, 40 000 euros.
Il échet, par suite, en application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, de faire droit à la demande de l'ALMEA et d'écarter des débats les conclusions n° 2 de l'appelante comme ne respectant pas le principe de la contradiction.
SUR LA DEMANDE DE RECLASSIFICATION PROFESSIONNELLE
Sur le bien-fondé de la demande
Mme [W] [B] soutient qu'elle peut prétendre à un positionnement hiérarchique de technicien hautement qualifié niveau E4, coefficient 340, de l'article 38 de l'accord d'entreprise du 31 mars 2017, à effet au 1er avril 2017.
L'ALMEA répond que l'appelante échoue dans la preuve du bien-fondé de sa demande et qu'elle relève de la classification du niveau C3 de l'accord collectif d'entreprise du 31 mars 2017.
La classification des emplois est déterminée par la convention collective de branche applicable à l'entreprise et doit correspondre à la réalité du travail effectué.
Saisi d'une contestation sur la classification attribuée à un salarié, le juge doit donc se prononcer après examen des fonctions réellement exercées.
Le juge doit ensuite comparer les fonctions réellement exercées à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l'emploi, les dispositions des conventions collectives devant s'appliquer à la lettre. Lorsque la convention collective prête à interprétation, il convient de faire prévaloir l'interprétation qui rapproche le plus le classement des fonctions exercées.
Les mentions portées sur le bulletin de paie ou l'attribution d'un salaire nettement supérieur au salaire minimum correspondant à l'emploi exercé ou même les mentions du contrat travail ne sont que des indices insuffisants à contrebalancer la méthode de la comparaison des fonctions réellement exercées avec la classification de la convention collective.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique, avec éventuellement un rappel de salaires conforme au minimum conventionnel en vigueur.
Ici, le contrat de travail de Mme [W] [B] mentionne qu'elle est engagée dans les fonctions d'enseignante appartenant, selon l'accord collectif alors en vigueur, à la catégorie « formateur ». L'avenant à son contrat de travail, qu'elle a refusé de signer, indique qu'elle devra être positionnée selon la qualification de technicien qualifié 1er degré, niveau C3, coefficient 255 selon le chapitre XI de l'accord d'entreprise du 31 mars 2017, accord de substitution intervenu dans le cadre d'une opération de fusion.
Or, Mme [W] [B] revendique un coefficient E4 de technicien hautement qualifié et les rappels de salaires correspondants. Elle considère que la mise en 'uvre de l'accord collectif précité quant au positionnement hiérarchique des salariés s'est appliquée de façon discriminatoire, même entre les salariés antérieurement engagés. Elle précise que, pour les mêmes fonctions que les siennes de formateur en mathématiques et commerce, fonctions d'enseignement général, Mme [M] a été positionnée hiérarchiquement sur la classification de technicien hautement qualifié, niveau 1, coefficient 318. Elle cite également l'exemple de Mme [Y] et de M. [G] dont les attestations sont versées aux débats, tout en relevant que ces derniers, contrairement à elle, ne sont pas en charge du suivi budgétaire des stages qu'ils animent et qu'ils n'ont aucune responsabilité de manager.
L'ALMEA réplique que l'application de l'accord collectif de substitution aux salariés déjà présents dans l'entreprise au moment de la fusion a été réalisée sans discrimination et que les salariés ont été classifiés en fonction de leur salaire au moment de la fusion en rapport avec leur ancienneté comme le prévoit l'accord collectif du 31 mars 2017.
L'article 38 dénommé « classification du personnel » de l'accord collectif du 31 mars 2017 se situe dans le chapitre 11 intitulé « catégories-classification-salaire » et prévoit que :
« Les rémunérations sont déterminées dans le respect du salaire minimum tel que prévu à l'annexe 1.
L'employeur tiendra compte, dans la rémunération des salariés, de leur niveau d'autonomie, de responsabilité, de formation, d'expérience professionnelle, de polyvalence, de spécialisation ou de performance dans l'emploi occupé. Les exemples cités au sein des articles ci-dessous n'ont pas de valeur d'engagement systématique.
Pour autant, la notion de diplôme n'entre en ligne de compte que dans la mesure où celui-ci serait mis en 'uvre dans l'emploi occupé, la notion d'expérience antérieure dans la fonction ayant également un poids.
(')
Compte tenu de l'historique des salariés présents à la date de mise en place du présent accord, certaines discordances avec les dispositions ci-après décrites peuvent apparaître. Dans ce cas, afin de ne pas avantager ni désavantager les salariés concernés, il ne sera pas procédé à la régularisation de façon automatique.
Il en est ainsi notamment :
- des agents de maîtrise : du fait de l'historique, les personnes concernées à la date de signature de l'accord peuvent être positionnées, du fait de leur rémunération, sur un coefficient de la catégorie 'Techniciens' ou 'Cadres', sans pour autant dans le deuxième cas se voir appliquer automatiquement les dispositions spécifiques aux cadres (forfait-jours, cotisation') ;
(')
2. Technicien
À titre d'exemple, peuvent être intégrés dans cette classification les salariés suivants : (') : Formateur.
(')
2.1 Technicien qualifié 1er degré, niveau C
(')
Ce niveau correspond au minimum appliqué lors du recrutement d'un formateur en apprentissage, d'un formateur polyvalent ou d'un formateur E2C.
(')
2.2 Technicien qualifié 2è degré, niveau D
(')
Il peut assurer l'encadrement d'un groupe composé principalement d'employés des niveaux A à B et, éventuellement, de techniciens qualifiés.
2.3 Technicien hautement qualifié, niveau E
Fonctions exigeant des connaissances acquises par formation spécifique ou par expérience.
Il s'agit de :
Connaissances générales dans plusieurs domaines (par exemple techniques, économiques et humaines) dans les emplois où la conduite d'un groupe de personnes est prédominante ;
Ou de connaissances approfondies dans une des disciplines suivantes : scientifique, pédagogique, technique, administrative, économique, financière, commerciale, social, etc., dans les autres emplois.
(')
Les managers débutants dans la profession, qui, pour l'exercice de leurs fonctions, doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou de formation de niveau I et II de l'Éducation Nationale peuvent être provisoirement classés dans ce niveau hiérarchique ».
L'accord du 31 mars 2017 comporte également une annexe 1 « Grille de rémunération » dans laquelle apparaissent les différents niveaux, à savoir :
- technicien qualifié 1er degré C1 à C4,
- technicien qualifié 2ème degré D1 à D4,
- technicien hautement qualifié E1 à E4.
Cet accord n'a jamais été dénoncé par les organisations syndicales signataires qui n'ont, de plus, jamais sollicité son interprétation. La salariée ne peut prétendre qu'elle n'a pas été tenue au courant du suivi de cet accord alors qu'il en est justifié par ses pièces 29 à 32.
L'accord de substitution ayant été signé, ses dispositions doivent être respectées et il doit être procédé à une application littérale de cet dernier qui n'est pas sujet à interprétation particulière. Son contenu s'impose donc aux salariés compris dans son champ d'application, sauf stipulations plus favorables du contrat de travail (article L. 2254-1 du code du travail).
Ainsi, il en ressort que la classification des salariés au regard du nouvel accord collectif se réfère à leur rémunération laquelle tient compte de leur niveau d'autonomie, de responsabilité, de formation, d'expérience professionnelle, de polyvalence, de spécialisation ou de performance dans l'emploi occupé. Cette règle a été appliquée sans discrimination à tous les salariés présents.
La classification de technicien qualifié 1er degré correspond au minimum appliqué lors du recrutement d'un formateur tandis que celle de technicien hautement qualifié revendiquée par Mme [W] [B] suppose une certaine rémunération qui tient compte des connaissances acquises par formation spécifique ou par expérience.
L'ancienneté est donc un critère, étant admis que la mise en 'uvre d'un accord de substitution peut justifier une inégalité selon la date d'embauche. De même, le maintien d'un avantage acquis en cas de mise en cause de l'application d'un accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 2261-14 du code du travail ne méconnaît pas le principe « à travail égal, salaire égal ».
La lecture de l'accord litigieux, dont les termes sont clairs et non ambigus, permet de considérer que, lors de la reclassification dans la nouvelle grille, le salaire est le point d'entrée du positionnement de cette grille de sorte que le salarié est positionné au niveau correspondant au salaire perçu, indépendamment des critères de classification, puisque le salaire dû à l'ancienneté et/ou aux négociations individuelles historiques ne peut pas être diminué. L'article 38 de l'accord intitulé « classification du personnel » parle d'ailleurs essentiellement de rémunération et indique en tête que « l'employeur tiendra compte, dans la rémunération, ' ». Aucune régularisation automatique n'a été prévue qui aurait eu pour effet de conduire l'employeur à baisser certains salaires, ce qui s'avérait impossible.
Il sera ensuite rappelé que ce n'est qu'au niveau de la grille de rémunération (annexe 1) qu'apparaissent les sous-niveaux de chaque salarié.
Il en résulte que l'accord collectif a défini une méthode pour reclasser les salariés et que le critère de la rémunération perçue antérieurement à la fusion en lien avec l'ancienneté des salariés déjà présents est déterminant.
Le diplôme n'est pas, en tant que tel, un critère de classification.
Dès lors, les exemples des trois salariés donnés par l'appelante, présents lors de l'opération de fusion, sont inopérants à fonder sa demande de reclassification puisque, comme en justifie ci-après l'employeur, ils ont un niveau de rémunération supérieur tenant compte d'une ancienneté plus importante :
- Mme [W] [B] s'est vue proposer un positionnement de technicien qualifié 1er degré, niveau C3, coefficient 255, compte tenu de sa rémunération de base qui était de 1 963,45 euros (pièce 5A de la salariée), au même titre que d'autres salariés formateurs (pièce n° 12 de l'employeur) ;
- Mme [M] a été positionnée, en raison de son salaire antérieur (supérieur à 2 300 euros bruts) et de sa date d'entrée dans l'association (1993), comme technicien hautement qualifié, niveau E 1, coefficient 318 avec une rémunération de 2 380,97 euros bruts ;
- Mme [Y] a été positionnée, en raison de son salaire antérieur (plus de 2 400 euros bruts) et de son ancienneté de plus de 30 ans (date d'entrée = 1989) ainsi que de sa qualité antérieure de cadre, comme cadre niveau F, coefficient 330 avec une rémunération de 2 474,75 euros bruts ;
- M. [G] a quant à lui été positionné comme technicien hautement qualifié, niveau E 4, coefficient 347 avec une rémunération de 2 605 euros bruts, en raison d'une rémunération antérieure supérieure à 2 600 euros bruts (et non de son diplôme) et de son ancienneté (date d'entrée = 1990).
De plus et en tout état de cause, Mme [W] [B] ne démontre pas que ses fonctions au sein d'ALMEA remplissent les conditions nécessaires pour que le niveau E, voire même E4, lui soit reconnu.
Le niveau E est réservé aux emplois où la conduite d'un groupe de personnes est prédominante, ce qui, comme le relève justement l'employeur, est l'inverse du métier de formateur qui travaille seul, sans lien de management d'une équipe.
La salariée, sur laquelle repose la charge de la preuve, n'a aucune responsabilité de manager, laquelle suppose l'encadrement d'une équipe et une supervision hiérarchique. D'ailleurs, même les managers débutants (et non les formateurs) titulaires de diplômes niveau 1 et 2 de l'Éducation nationale ne sont pas automatiquement classés au niveau E. De même, ils ne sont pas forcément classés « cadre » ou « technicien » dès le départ et pas nécessairement en fonction du diplôme. Les formateurs, au moment de leur recrutement, sont d'abord classés au niveau C1, avec un passage en C2 après 2 ans, si les conditions en sont satisfaites.
Le fait que sur ses bulletins de paie serait mentionné un coefficient 340, ce qui donnerait selon l'appelante crédit à sa demande de reclassification en niveau E4, coefficient 340 de la grille issue de l'accord d'entreprise du 31 mars 2017 est sans emport dès lors qu'il correspond en réalité au coefficient 340 tel qu'il était reconnu à l'intéressée avant la fusion, en application de l'ancien accord collectif de 2006. Cet ancien coefficient a simplement continué d'être mentionné, comme auparavant, après que Mme [W] [B] a refusé de régulariser la proposition d'avenant à son contrat de travail. Il ne s'agit pas, en tant que tel, d'un élément probant venant accréditer le bien-fondé de sa demande.
De surcroît, Mme [W] [B] n'établit pas qu'elle était chargée, comme elle le prétend, du suivi budgétaire des stages qu'elle animait, ni de missions commerciales (missions complémentaires confiées à des formateurs qui pourraient justifier un « surclassement » en E).
En outre, si le diplôme de la salariée de niveau I ou II de l'Éducation nationale (maîtrise en chimie) était certes exigé pour son embauche, puisque « son engagement ne pouvait être acquis qu'à l'issue de son autorisation d'enseigner », sa maîtrise en chimie ne figure ni dans son contrat de travail ni dans l'accord collectif du 31 mars 2017 comme conditions nécessaires à l'exercice des missions d'enseignant en mathématiques ou en sciences physiques au sein d'ALMEA formations interpro. Son diplôme de maîtrise en chimie n'a pas été, en l'absence de preuve contraire, mis en 'uvre dans l'emploi occupé (enseignante chargée notamment des matières suivantes : mathématiques et sciences physiques) alors que l'accord collectif prévoit que : « la notion de diplôme n'entre en ligne de compte que dans la mesure où celui-ci serait mis en 'uvre dans l'emploi occupé ».
La salariée n'est, au surplus, pas manager mais formatrice d'apprentis et ne démontre pas qu'elle devait, à ce titre, suivre les référentiels de l'Éducation nationale dont elle se prévaut. Elle ne justifie pas avoir mis en 'uvre une quelconque ingénierie de formation spécifique sur des dispositifs hors apprentissage.
S'agissant, en outre, du niveau de formation, l'accord collectif ne prévoit pas que le titulaire d'un diplôme, de niveau I ou II, doit être classé niveau E ou E4.
Mme [W] [B] n'explique pas, ni ne démontre, en quoi elle devrait être positionnée au niveau E4 alors même que le niveau E comprend 4 sous-positions (E1 à E4) et que les sous-niveaux ont été définis par les parties à l'accord en fonction de la rémunération perçue. Ses affirmations concernant l'exercice réel ses missions ne sont aucunement étayées et notamment pas par la fiche de poste qu'elle produit (pièce 22 « charte de poste »).
Par ailleurs, et contrairement aux affirmations de Mme [W] [B] selon lesquelles elle ferait le lien avec les branches professionnelles ou préparerait la mise en 'uvre de nouvelles formations, l'employeur établit que d'autres formateurs ont été positionnés, comme elle, en C3 (pièce 12), comme le propose l'avenant au contrat de travail de l'appelante (cf sa pièce 5a). L'offre d'emploi publiée par Pôle emploi, dont cette dernière se prévaut, ne prouve aucunement les conditions d'exercice de ses missions telles qu'elle en fait état.
Enfin, les dispositions du nouvel accord collectif ne sont pas défavorables aux salariés en ce qu'ils bénéficient, dans ce cadre, de congés pour événements familiaux (2 jours de congé pour le décès de sa grand-mère), une ¿ journée non travaillée par semaine, 2 jours conventionnels, des règles de déclenchement des heures supplémentaires, des régimes de mutuelle et de prévoyance et de l'application du coefficient de 0,65 de la mission 2. La durée de travail de l'appelante est, en ce qui la concerne, inférieure pour une rémunération conservée à l'identique. Ainsi, Mme [W] [B] a travaillé en 2018-2019 à 93,72 % (89,35 heures de moins par rapport aux 1424 heures de l'accord, soit 1334,65 h et un différentiel de 65,35 h par rapport aux 1400 h avant l'accord collectif d'entreprise de 2017) et l'a été entre 92 et 95 % en 2019-2020 (pièce n° 7 de l'employeur).
Dès lors, tant la rémunération (point d'entrée du positionnement dans la grille) que les fonctions réellement exercées par Mme [W] [B] ne correspondent pas au niveau revendiqué, la salariée ne rapportant pas la preuve de l'accomplissement de tâches autres que celles inhérentes à l'activité de formateur technicien qualifié, 1er degré, niveau 3 coefficient 125. Elle ne justifie pas que ses attributions impliquaient la compétence requise par l'accord collectif du 31 mars 2017 pour accéder au groupe technicien hautement qualifié, niveau E4 de la grille de classification.
En conséquence, Mme [W] [B] ne peut revendiquer un positionnement dans un groupe supérieur et sera, par confirmation du jugement attaqué, déboutée de sa demande de reclassification et de rappel de salaire subséquente.
SUR LA DEMANDE D'AUGMENTATION DE SALAIRE
Mme [W] [B] revendique une augmentation de salaire à hauteur de 1,75 % à compter du 1er avril 2017 et réclame le paiement à ce titre d'une somme de 1 052 euros, outre 182,95 euros, pour la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018, et du 1er janvier 2019 au 30 avril 2019. Elle entend également voir condamner l'ALMEA à lui payer cette augmentation de salaire et à régulariser le paiement de cette augmentation en fonction des salaires et de l'évolution des salaires à compter du 1er mai 2019.
L'employeur rétorque qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de Mme [W] [B] tendant à voir réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Dijon en ce qu'il a jugé « qu'elle ne doit pas bénéficier de l'augmentation salariale », la déclaration d'appel ne critiquant pas ce chef du jugement. Subsidiairement, il conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la salariée de cette prétention.
L'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
En l'espèce, le recours de Mme [W] [B] vise la réformation du jugement déféré en ce qu'il :
- a dit qu'elle ne doit pas bénéficier de la classification technicienne hautement qualifiée, niveau E4, coefficient 340, et l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire à ce titre d'un montant de 16 422 euros bruts pour la période d'avril 2017 jusqu'au mois de décembre 2018, outre 1 642 euros au titre des congés payés et de sa demande de rectification des bulletins de salaire correspondants ;
- l'a déboutée de sa demande de condamnation de l'association de gestion et de promotion des centres de formations interprofessionnelle en alternance (ALMEA formations inter-pro) de paiement de son salaire sur un salaire de base mensuel de 2 615 euros à compter du 1er mai 2019 ;
- l'a déboutée de sa demande de condamnation de l'Association de Gestion et de promotion de centres de formations interprofessionnelles en alternance (ALMEA Formations inter-pro) à lui payer la somme de 2 856 euros pour la période de janvier au 30 avril 2019, outre 285 euros à titre de congés payés ;
- l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire d'un montant de 1 052 euros bruts pour la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018, et 182,95 euros à partir du 1er janvier 2019 au 30 avril 2019, et 82,95 euros par mois à compter du 1er mai 2019 au titre de l'augmentation de salaire prévue à compter du 1er avril 2017 ;
- l'a déboutée de sa demande de condamnation de l'association ALMEA formations interpro à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il en ressort que la déclaration d'appel critique bien le chef de jugement ayant rejeté sa demande d'augmentation de salaire. La cour est donc saisie de cette prétention.
Mme [W] [B] sollicite l'application de l'article L. 1132-1 du code du travail sans s'expliquer sur le motif de la discrimination dont elle aurait fait l'objet et elle ne verse aux débats aucun élément la laissant présumer.
Il ressort au contraire du courrier d'engagement d'ALMEA à la délégation syndicale de Haute-Marne du 31 mars 2017, seul élément qui évoque cette augmentation, qu'une augmentation de 1,75% sera appliquée au personnel non statutaire sur le salaire de base comprenant le salaire de mars 2017 et d'éventuelles primes mensuelles précédemment versées (prime d'ancienneté ou « accord du personnel » selon indication du bulletin) à la signature de l'avenant au contrat de travail à signer début avril ; qu'une autre majoration supplémentaire de 0,25% est également prévue pour les signataires dudit avenant pour le personnel non cadre, non formateur de l'apprentissage et pour le personnel administratif au statut cadre passant au forfait-jour au 1er avril 2017.
L'augmentation collective de 1,75 % au sein du site de [Localité 4] était donc subordonnée à la régularisation des avenants aux contrats de travail (pièce n°4a de l'appelante), ce qui a été le cas de tous les salariés du site, notamment les formateurs, à l'exception de Mme [W] [B] qui a refusé de signer l'avenant à son contrat et qui, par suite, a continué à bénéficier des anciennes dispositions conventionnelles de l'accord d'entreprise du CFA interpro 52 et de certaines autres issues du nouvel accord.
Tous les salariés ont reçu le même traitement de positionnement dans la grille à partir de l'ancien salaire. Mme [W] [B] ne justifie d'aucun élément laissant supposer une discrimination alors qu'elle n'était pas placée dans la même situation que ses autres collègues qui, contrairement à elle, ont signé l'avenant litigieux.
La salariée soutient que l'augmentation générale de 1,75% correspondrait à la contrepartie de la perte d'une semaine de congés en raison de la modification de l'horaire annuel, et en particulier le passage à un horaire de 40 à 41 semaines. Elle ajoute avoir été soumise aux nouveaux horaires de sorte qu'elle devrait bénéficier de cette augmentation.
Or, le conseil de prud'hommes a exactement jugé qu'elle ne produisait aucun élément qui prouverait l'existence de cet engagement qui aurait été pris dans le cadre des négociations. En outre, Mme [W] [B] ne peut revendiquer le fait qu'elle travaillerait plus qu'avant la fusion et l'accord de 2017 puisque son plan de charges établit clairement que, depuis plusieurs années, elle a une durée annuelle de travail en-deçà de la durée annuelle prévue. Il a précédemment indiqué que sa durée de travail était même inférieure (pour une rémunération conservée à l'identique) : en pratique, il convient de rappeler qu'elle était chargée en 2018-2019 à 93,72 % et qu'elle l'a été entre 92% et 95 % en 2019-2020 (pièce n° 7 de l'employeur).
La cour rappelle que l'application de l'augmentation de 1,75% est la contrepartie de la signature de l'avenant à contrat de travail proposé à tous les salariés, que Mme [W] [B] est la seule à avoir refusé de signer. Il n'y est fait aucune référence à un engagement pris en contrepartie d'un passage de 40 à 41 semaines. La preuve contraire n'est pas rapportée par la salariée qui ne peut prétendre à pouvoir bénéficier de tous les avantages, alors que le bénéfice plein et entier de l'application de l'accord du 31 mars 2017 suppose la perte des avantages issus des accords collectifs antérieurs.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de Mme [W] [B].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [W] [B], qui est à l'origine d'un appel non fondé, doit prendre en charge les dépens d'appel et supporter, à hauteur de cour, une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Écarte des débats les conclusions n° 2 de Mme [W] [B] notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [W] [B] et la condamne à payer complémentairement en cause d'appel à l'Association de gestion et de promotion de centres de formations interprofessionnelles en alternance la somme de 2 000 euros,
Condamne Mme [W] [B] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SELAS d'avocats SPR et Maître Sandrine Preaux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSIONArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle L. 2261-14 du code du travail ne méconnaarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 2254-1 du code du travailarticle L. 1132-1 du code du travail sans sarticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63b7ccd26b63637c907b7aae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel