Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccd26b63637c907b7ab2
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
DLP/CH [P] [C] C/ UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA-AGS DE CHALON-SUR-SAONE S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES représentée par Maître [S] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CACAO DE BOURGOGNE S.C.P. ME ABITBOL ET ROUSSELET ès qualités administrateur judiciaire de la SASU CACAO DE BOURGOGNE Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 MINUTE N° N° RG 21/00572 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYEH Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 06 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 21/00065 APPELANTE : [P] [C] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉES : UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA-AGS DE CHALON-SUR-SAONE [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, et Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Justine CALO, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES représentée par Maître [S] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CACAO DE BOURGOGNE [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON S.C.P. ME ABITBOL ET ROUSSELET ès qualités d'administrateur judiciaire de la SASU CACAO DE BOURGOGNE [Adresse 3] [Localité 7] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique devant la Cour composée de : Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Marie-Françoise ROUX, Conseiller, qui en ont délibéré, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA, ARRÊT rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance d'incident du 29 septembre 2022 rejetant les demandes de la société MJ & associés, ès-qualités, tendant à voir juger irrecevables les prétentions de Mme [C] de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Cacao de Bourgogne de quelque somme que ce soit ; Vu les conclusions aux fins de déféré notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022 puis les 2 et 6 décembre 2022 par la SELARL MJ & associés par lesquelles elle demande à la cour de : - annuler ou, subsidiairement, réformer l'ordonnance du 29 septembre 2022, - constater le dessaisissement de la juridiction du conseiller de la mise en état, - juger irrecevable ou subsidiairement infondée la demande de confirmation de l'ordonnance rendue le 29 septembre 2022, Subsidiairement, - réformer l'ordonnance rendue le 29 septembre 2022, Vu l'article 910-4, al.1er du code de procédure civile : - juger irrecevables les prétentions de Mme [C] tendant à obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Cacao de Bourgogne de quelque somme que ce soit, - débouter Mme [C] de ses demandes, - condamner Mme [C] à payer à la SELARL MJ & associés représentée par Maître [S] [Y] ès-qualités de liquidateur de la société Cacao de Bourgogne une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident et du déféré. Vu les conclusions en réplique notifiées par voie électronique les 22 novembre et 6 décembre 2022 par l'AGS par lesquelles elle demande à la cour de : - annuler, ou subsidiairement réformer, l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Dijon en date du 29 septembre 2022, - constater le dessaisissement du conseiller de la mise en état, - réserver les dépens. Vu les conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022 par Mme [C] par lesquelles elle demande à la cour de : - dire et juger que les demandes de la SELARL MJ & associés et de l'AGS tendant à l'annulation ou la réformation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 septembre 2022 sont irrecevables, - confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 septembre 2022, Y ajoutant, - condamner la SELARL MJ & associés à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'AGS à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société MJ & associés et l'AGS de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de toutes autres demandes plus amples ou contraires. Vu l'avis délivré par la cour le 25 novembre 2022 invitant les parties à formuler leurs observations sur une éventuelle irrecevabilité des demandes de la SELARL MJ & associés et de l'AGS en vertu du principe de l'estoppel ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE EN NULLITÉ DE L'ORDONNANCE DÉFÉRÉE La SELARL MJ & associés et l'AGS exposent que le conseiller de la mise en état n'avait ni pouvoir juridictionnel ni compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'article 910-4 du code de procédure civile de sorte qu'en écartant la fin de non-recevoir qui lui était soumise, il a commis un excès de pouvoir. Elles considèrent également que le principe de l'estoppel n'a pas vocation à s'appliquer. En réponse, Mme [C] conclut à l'irrecevabilité des prétentions adverses et se prévaut, notamment, du principe de l'estoppel. La cour rappelle, à titre liminaire, le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, dit de l'estoppel, qui interdit à une partie d'adopter des positions procédurales incompatibles, de nature à induire l'adversaire en erreur sur ses intentions. Ici, ce sont précisément la SELARL MJ & associés et l'AGS qui ont saisi le conseiller de la mise en état pour qu'il déclare irrecevables les demandes prétendument nouvelles, à hauteur de cour, de Mme [C]. Or, la société MJ & associés expose à bon droit que tout changement de position n'est pas constitutif d'estoppel lequel doit être d'interprétation stricte. En effet, il ne doit pas conduire à une violation des droits de la défense. Dès lors, toute partie doit être admise à faire évoluer sa position en fonction des circonstances ou de l'évolution du litige et l'avis rendu par la Cour de cassation le 11 octobre 2022 constitue précisément une modification de l'ordre juridique existant. Il ne peut donc être retenu aucune déloyauté procédurale, ni aucune contradiction de la part des intimées. Pour les mêmes raisons, aucun excès de pouvoir du conseiller de la mise en état n'est caractérisé. Les textes en vigueur lui confèrent en effet, comme le rappelle la société MJ & associés, une compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir que les parties ne sont plus recevables à soulever si elles ne l'ont pas saisi avant la clôture de l'instruction. Dès lors, l'ordonnance attaquée n'était pas étrangère aux pouvoirs juridictionnels du conseiller de la mise en état à la date de sa décision, étant ajouté qu'il a statué sur une demande qualifiée de fin de non-recevoir par ceux-là mêmes qui l'ont saisi et qui ont considéré qu'il était "seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir". Or, il ne pouvait soulever d'office son incompétence et la SELARL MJ et associés n'est pas recevable à contester la compétence de la juridiction qu'elle a elle-même saisie (Cass. 3e civ., 29 avr. 2002, n° 00-20973). Il en résulte que la demande en nullité de l'ordonnance déférée doit être rejetée. SUR LA DEMANDE D'INFIRMATION DE L'ORDONNANCE DÉFÉRÉE Il convient, au vu de l'avis de la Cour de cassation rendu postérieurement à la décision du conseiller de la mise en état et selon lequel la fin de non-recevoir litigieuse relève de la compétence de la cour statuant au fond, de constater que la cour saisie sur déféré, qui n'a pas plus de pouvoirs juridictionnels que le conseiller de la mise en état, n'est pas compétente pour statuer sur la recevabilité des demandes de Mme [C] « tendant à obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Cacao de Bourgogne de quelque somme que ce soit ». Elle ne peut donc ni infirmer ni confirmer sur ce point la décision déférée. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La SELARL MJ & associés, ès-qualités, supportera les dépens d'incident. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par décision réputée contradictoire, Rejette la demande en nullité de l'ordonnance déférée, Constate que la cour statuant sur déféré n'est pas compétente pour statuer sur la recevabilité des demandes de Mme [C] tendant à obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Cacao de Bourgogne de quelque somme que ce soit, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme [C], Condamne la SELARL MJ & associés, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société Cacao de Bourgogne, aux dépens d'incident. Le greffier Le président Kheira BOURAGBA Delphine LAVERGNE-PILLOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de touarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 910-4 du code de procédure civile de sortearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b7ccd26b63637c907b7ab2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel