Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccd26b63637c907b7ab6
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 75 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
[W] [X] C/ S.P.A. GEFER Prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social Copies délivrées aux représentants des parties le 05 Janvier 2023 COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 05 JANVIER 2023 MINUTE N° N° RG 22/00291 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F544 APPELANT : Monsieur [W] [X] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2022-00100 du 23/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) Représenté par Me Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMEE : S.P.A. GEFER Prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller de la mise en état assisté de Frédérique FLORENTIN, Greffier, EXPOSE DU LITIGE Vu la déclaration d'appel formée le 20 avril 2022 par M. [X] à l'encontre du jugement rendu le 22 mars 2022 par le conseil de prud'hommes dans le litige l'opposant à la société Gefer ; Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique les 17 novembre et 14 décembre 2022 par M. [X] par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevables les conclusions de la société Gefer notifiées le 12 octobre 2022, - condamner la société Gefer au paiement de la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles relatifs au présent incident, ainsi qu'aux éventuels dépens dudit incident. Vu les conclusions d'incident en réplique notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022 par la société Gefer par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de : - juger recevables ses conclusions notifiées le 12 octobre 2022, - débouter M. [X] de toutes demandes. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS M. [X] soutient que les conclusions de la société Gefer notifiées hors délai, le 12 octobre 2022, sont irrecevables. En réponse, la société Gefer invoque une difficulté d'ordre informatique (problème de téléchargement des fichiers) dont elle considère qu'elle constitue une cause étrangère au sens de l'article 930-1 du code de procédure civile. Elle ajoute que le retard de notification n'a causé aucun préjudice à l'appelant. En vertu de l'article l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Il ressort par ailleurs de l'article 930-1 du même code qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Ici, la déclaration d'appel a été enregistrée le 20 avril 2022 et les conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 11 juillet 2022. Par message RPVA du 11 octobre 2022, la société Gefer a notifié des conclusions à la cour et son contradicteur, sans rapport avec la présente affaire puisqu'il s'agissait d'écritures prises, après renvoi en cassation, dans un dossier opposant les époux [H] à la société BNP Paribas. Ce n'est que le 12 octobre 2022, soit au-delà du délai imparti par l'article 909 précité, que les conclusions de l'intimée portant appel incident ont été notifiées. La société Gefer se prévaut d'une cause qui lui est étrangère et justifie de ses échanges avec l'assistance informatique du CNB. Or, ce service n'a relevé aucune anomalie informatique et a privilégié l'erreur de manipulation de la part du conseil de l'intimée. Ainsi, aucune panne ni aucun dysfonctionnement informatique n'est avéré alors que les investigations menées ont duré jusqu'au 9 décembre 2022. En outre, il ressort du mail de l'assistance CNB du 25 novembre 2022 que le message comprenant les mauvaises conclusions était accompagné d'une pièce jointe mentionnant qu'il s'agissait du dossier [H] et non pas [X]. L'erreur était donc parfaitement identifiable par l'intimée qui ne peut, dès lors, se prévaloir d'une cause étrangère. En conséquence, les conclusions de la société Gefer notifiées le 12 octobre 2022 seront déclarées irrecevables. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La société Gefer qui succombe supportera les dépens d'incident et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Déclarons irrecevables les conclusions de la société Gefer notifiées le 12 octobre 2022, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la société Gefer à payer à M. [X] la somme de 700 euros, Condamnons la société Gefer aux dépens d'incident. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état Frédérique FLORENTIN Delphine LAVERGNE-PILLOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b7ccd26b63637c907b7ab6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel