Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccd26b63637c907b7ab8
- Date
- 5 janvier 2023
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
S.A.R.L. AGENCE CONTINENTALE DE SECURITE C/ [S] [X] Copies délivrées aux représentants des parties le 05 Janvier 2023 COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 05 JANVIER 2023 MINUTE N° N° RG 22/00345 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6ON APPELANTE : S.A.R.L. AGENCE CONTINENTALE DE SECURITE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Sabira BOUGHLITA, avocat au barreau de DIJON, Représentée par Me Demba NDIAYE, avocat au barreau de CAEN INTIME : Monsieur [S] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Angelique PLOUARD, avocat au barreau de DIJON Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller de la mise en état assisté de Frédérique FLORENTIN, Greffier, EXPOSE DU LITIGE Vu la déclaration d'appel formée le 16 mai 2022 par la SARL Agence continentale de sécurité (ACS) à l'encontre du jugement rendu le 14 avril 2022 par le conseil de prud'hommes dans le litige l'opposant à M. [X] ; Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022 par M. [X] par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer l'irrecevabilité des conclusions de la société Agence continentale de sécurité signifiées le 8 juillet 2022, - en conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 16 mai 2022, - réserver les dépens d'incident. Vu les conclusions d'incident en réplique notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022 par la société ACS par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de : - dire et juger que ses conclusions sont recevables. - déclarer M. [X] irrecevable et mal fondé en sa demande d'incident. - le débouter de l'intégralité de ses demandes, - statuer ce que de droit quant aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS D'APPELANT M. [X] soutient que les conclusions d'appelant notifiées le 8 juillet 2022 sont irrecevables au motif qu'elles comportent des mentions erronées sur la première page (numéro de RG, qualité à la procédure de la société adverse mentionnée comme l'intimée) et motif pris de l'absence de mention de l'organe représentant la société ACS (aucun nom d'avocat), outre le défaut de mention des pièces dans le corps des conclusions. Il en déduit que ces conclusions ne respectent pas le formalisme prévu aux articles 954, 960 et 961 du code de procédure civile et qu'elles sont, par conséquent, irrecevables. Or, les erreurs évoquées dans le contenu des écritures de l'appelante (numéro RG, mention "appelant" au lieu d'"intimé") sont d'ordre purement matériel et susceptibles d'être régularisées par la société ACS, aucun préjudice n'en étant, de surcroît, résulté pour l'intimé qui n'en justifie pas. Il n'existe par ailleurs aucune ambiguïté sur la qualité des parties à la procédure. S'agissant de l'absence du nom de l'avocat dans la déclaration d'appel, cette irrégularité a été régularisée dans les dernières conclusions de la société ACS, étant observé que la déclaration d'appel comporte le nom de l'avocat postulant. Concernant la mention incomplète de l'identité juridique de la société ACS dans ses conclusions, une régularisation est également intervenue dans les dernières écritures de la société signifiées le 12 octobre 2022, avant que le juge ne statue. Enfin, le défaut de mention des pièces dans le corps des conclusions et les formalités propres à la rédaction du corps des conclusions ne sont pas sanctionnées en cas de non-respect par l'irrecevabilité des conclusions. Le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante sera donc rejeté comme non fondé. SUR LA CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL Les conclusions de la société ACS ont été remises au greffe le 8 juillet 2022, soit dans le délai de trois mois visé à l'article 908 du code de procédure civile. Il s'ensuit que la déclaration d'appel n'est pas caduque. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES M. [X], qui succombe, supportera les dépens d'incident. PAR CES MOTIFS : Rejetons les demandes de M. [X], Condamnons M. [X] aux dépens d'incident. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état Frédérique FLORENTIN Delphine LAVERGNE-PILLOT
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile. Il s
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b7ccd26b63637c907b7ab8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel