Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccdb6b63637c907b7ae9
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 199 100 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 05/01/2023 N° de MINUTE : 23/10 N° RG 22/01335 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFPK Jugement (N° 21-003048) rendu le 01 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 14] APPELANTE Madame [L] [X] née le 06 Septembre 1975 à [Localité 12] ([Localité 6]) - de nationalité Française [Adresse 8] Comparante en personne INTIMÉES SAS [13] [Adresse 2] Représentée par Me Yves Marchal, avocat au barreau de Lille substitué par Me Voisin, avocat au barreau de Douai Sa [4] [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Isabelle Mervaille-Guemghar, avocat au barreau de Lille La [9] [Adresse 10]. D - 3ème Etage [Adresse 5] [Localité 3] Non comparante, ni représentée Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 07 Décembre 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 1er mars 2022 ; Vu l'appel interjeté le 11 mars 2022 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 7 décembre 2022 ; *** Suivant déclaration déposée le 1er juillet 2021, Mme [L] [X] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Le 13 juillet 2021, la [11], après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [X], a déclaré sa demande recevable. Le 20 octobre 2021, après examen de la situation de Mme [X] dont les dettes ont été évaluées à 37 175,69 euros, les ressources mensuelles à 1991 euros et les charges mensuelles à 1447 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1367,65 euros, une capacité de remboursement de 544 euros et un maximum légal de remboursement de 623,35 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 544 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 72 mois, au taux de 0 %. Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [X]. À l'audience du 18 janvier 2022, Mme [X] qui a comparu en personne, a soutenu que la mensualité retenue par la commission était trop importante. Elle a actualisé sa situation financière tout en précisant que sa situation n'avait pas changé depuis novembre 2021. Par jugement en date du 1er mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable le recours formé par Mme [X], a fixé à 544 euros la contribution mensuelle totale de Mme [X] à l'apurement du passif de la procédure, a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [X] selon les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 72 mois, selon les modalités annexées au jugement, le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, a rejeté toutes autres demandes et a laissé les dépens à la charge du Trésor public. Mme [X] a relevé appel de ce jugement le 11 mars 2022. À l'audience de la cour du 7 décembre 2022, Mme [X] qui a comparu en personne, a exposé sa situation financière et personnelle. Elle a indiqué qu'elle avait déposé un nouveau dossier de surendettement en novembre 2022 (Dossier référencé par la commission de surendettement n°00122050618A). La SAS [13], représentée par avocat, et la SA [4], représentée par avocat, n'ont pas formulé d'observation sur le fait que l'appel était devenu sans objet. La société la [9], régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'a pas comparu ni personne pour la représenter. Sur ce, Attendu que Mme [X] a régulièrement interjeté appel le 13 mars 2022 du jugement rendu le 1er mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers ; Attendu qu'il ressort des pièces produites à l'audience qu'en novembre 2022, soit au cours de la procédure d'appel, Mme [X] a saisi la [11] d'une nouvelle demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers ; Qu'il y a lieu dès lors de constater que l'appel interjeté le 13 mars 2022 par Mme [X] à l'encontre du jugement rendu le 1er mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, est devenu sans objet ; Attendu que le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public ; Par ces motifs La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable ; Constate que l'appel interjeté le 13 mars 2022 par Mme [L] [X] à l'encontre du jugement rendu le 1er mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille est devenu sans objet ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public. LE GREFFIER [S] [J] LE PRESIDENT [U] [M]
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 805 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63b7ccdb6b63637c907b7ae9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel