Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccdb6b63637c907b7aeb
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 209 600 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 05/01/2023 N° de MINUTE : 23/11 N° RG 22/01359 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFS4 Jugement (N° 19-000449) rendu le 14 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] APPELANT Monsieur [I] [X] né le 20 Octobre 1972 à [Localité 8] ([Localité 6]) [Adresse 5] Non comparant, ni représenté INTIMÉES Société [7] [Adresse 2] [Adresse 14] [Adresse 1] Société [9] [Adresse 4] Société [10] [Adresse 3] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 07 Décembre 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridicitionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 14 mars 2022 ; Vu l'appel interjeté le 15 mars 2022 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 7 décembre 2022 ; *** Suivant déclaration déposée le 5 mars 2019, M. [I] [X] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 11] d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Le 5 avril 2019, la [12], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [X] a déclaré sa demande recevable. Le 20 juin 2019, après examen de la situation de M. [X] dont les dettes ont été évaluées à 28 828,82 euros, les ressources mensuelles à 2096 euros et les charges mensuelles à 1427 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1330,82 euros, une capacité de remboursement de 669 euros et un maximum légal de remboursement de 765,18 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 669 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 45 mois, au taux maximum de 0,86 %. Ces mesures imposées ont été contestées par M. [X]. À l'audience du 8 juin 2021, M. [X] qui a comparu en personne, a sollicité la réduction du montant de la mensualité retenue par la commission compte tenu de sa situation financière et de ses problèmes de santé. Il a indiqué percevoir une pension d'invalidité ainsi que des indemnités de [13] et payer un loyer de 450 euros par mois. Par jugement en date du 14 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable le recours formé par M. [X] à l'encontre de la décision rendue le 20 juin 2019 par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais en vue du traitement de sa situation de surendettement, a dit que M. [X] remboursera ses créanciers en 45 mensualités de 669 euros "au taux de 0 %" selon les modalités prévues au tableau annexé au jugement (passif fixé à 28 828,82 euros et plan d'une durée de 45 mois) et a laissé les éventuels dépens à la charge du Trésor public. M. [X] a relevé appel de ce jugement le 15 mars 2022. Par courrier électronique envoyé le mardi 15 novembre 2022 à 18h55 au greffe de la cour d'appel de Douai, M. [X] a indiqué qu'il se désistait de son appel au motif qu'il venait de faire des démarches pour déposer un nouveau dossier de surendettement. À l'audience de la cour du 7 décembre 2022, les parties, régulièrement convoquées par le greffe par courrier du 10 novembre 2022, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. Sur ce, Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » ; Qu'aux termes de l'article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation » ; Attendu que M. [X] a interjeté appel du jugement rendu le 14 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la cour d'appel de Douai et expédiée le 15 mars 2022 ; Attendu qu'il ressort du courrier électronique envoyé le mardi 15 novembre 2022 à 18h55 au greffe de la cour d'appel de Douai avant l'audience que M. [X] se désiste de son appel interjeté à l'encontre du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 14 mars 2022 ; Que M. [X] se désistant de son appel sans réserves et le désistement n'ayant été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance et de laisser les dépens à la charge du trésor public compte tenu de la nature de l'affaire ; Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate le désistement de l'appel ; Constate le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le n° 22/01359 ; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER [C] [J] LE PRESIDENT [B] [P]
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 401 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63b7ccdb6b63637c907b7aeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel