Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccdb6b63637c907b7aef
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 502 000 €
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 05/01/2023 N° de MINUTE : 23/24 N° RG 22/01574 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGHO Jugement (N° 11-21-0826) rendu le 04 Février 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque APPELANT Monsieur [U] [L] de nationalité Française [Adresse 14] Non comparant, ni représenté INTIMÉS Monsieur [B] [Y] né le 04 Mars 1966 à [Localité 9] - de nationalité Française [Adresse 4] Comparant en personne Société [Adresse 16] [Adresse 7] Société [13] [Adresse 5] Société [10] [Adresse 17] Société [18] [Adresse 2] Société [12] [Adresse 20] Sa [11] [Adresse 3] [19] [Adresse 6] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 14 Décembre 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 4 février 2022 ; Vu l'appel interjeté le 16 mars 2022 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 14 décembre 2022 ; Vu la note en délibéré de la cour en date du 15 décembre 2022 ; *** Suivant déclaration déposée le 13 février 2020, M. [B] [Y] a saisi la commission de surendettement de la Corse du Sud d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Le 19 mars 2020, la [8], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [Y], a déclaré sa demande recevable. Le 15 juin 2020, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de M. [Y], a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Saisie de recours de deux créanciers de M. [Y], la [15] et M. [U] [L], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque a, par jugement rendu le 13 août 2021, arrêté les dettes de M. [Y] à la somme de 19 339,91 euros, a constaté que la situation de M. [Y] n'était pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, a dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel et a ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de Corse du Sud aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en 'uvre des mesures de traitement prévu aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation. Le 14 octobre 2021, après examen de la situation de M. [Y] dont les ressources mensuelles ont été évaluées à 1450 euros et les charges mensuelles à 1183 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1196,27 euros, une capacité de remboursement de 267 euros et un maximum légal de remboursement de 253,73 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 253,73 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 78 mois, au taux de 0 %. Ces mesures imposées ont été contestées par M. [Y], faisant valoir que depuis la décision de la commission ses ressources n'étaient plus les mêmes, ayant été placé en invalidité et ne percevant plus les allocations chômage. M. [U] [L] qui a comparu par écrit, a soulevé la mauvaise foi de M. [Y], indiquant que ce dernier avait quitté le logement qu'il lui louait sans respecter le préavis légal, en laissant une dette de loyers de 5020 euros qu'il avait accepté de ramener à 4240 euros ainsi que des meubles dont la plupart étaient cassés ou inutilisables. Il a précisé avoir dû procéder à des réparations locatives importantes. Il s'est étonné de ce que M. [Y] ait repris un logement seul, dans la mesure où son départ de Corse était motivé par l'impossibilité de rester seul. Il a remarqué également que M. [Y] avait effectué deux allers retours sur le continent à une semaine d'intervalle en pleine période estivale. Il a précisé que M. [Y] lui avait juré de ne pas avoir de garant, alors que sa mère aurait pu participer au règlement de sa dette. Il a indiqué consentir un dégrèvement de sa dette de 240 euros supplémentaires, ramenant la dette à 4000 euros, mais a demandé à ce que cette dette soit réglée, y compris par de petits versements mensuels. Il a précisé enfin avoir subi une situation éprouvante, les agissements de M. [Y] l'empêchant de louer son bien alors que l'immeuble avait été acquis à l'aide d'un prêt bancaire difficile à honorer dans de telles conditions. Par jugement en date du 4 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré la contestation de M. [Y] recevable en la forme et l'a dit bien fondée, a rejeté l'exception de mauvaise foi du débiteur soulevée par M. [U] [L], a constaté que la situation de M. [Y] était irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, a prononcé au profit de M. [Y] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, comme annexé au jugement en page 7, a dit qu'un extrait du jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, a rappelé que ce jugement entraînait l'effacement de toutes les dettes existantes à la date du présent jugement à l'exception de celles dont le prix avait été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d'une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales et des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L 114'12 du code de la sécurité sociale et a laissé les dépens à la charge du Trésor public. M. [U] [L] a relevé appel de ce jugement le 16 mars 2022. À l'audience du 14 décembre 2022, la cour a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [U] [L], pour tardiveté. M. [Y] qui a comparu en personne, s'en est rapporté à justice sur la recevabilité de l'appel. Les autres parties, régulièrement convoquées par le greffe (par lettre recommandée avec avis de réception en ce qui concerne les intimés), n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. Par note en délibéré en date du 15 décembre 2022, M. [U] [L] a été invité à adresser à la cour ses observations sur la fin de non recevoir relevée d'office par la cour relative à la question de la recevabilité de l'appel interjeté le 16 mars 2022 à l'encontre du jugement rendu le 4 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque statuant en matière de surendettement des particuliers, qui lui a été notifié le 21 février 2022, au regard des dispositions des articles R 713-7 et R 713-11 du code de la consommation et de l'article 528 du code de procédure civile. Sur ce, Attendu qu'en vertu de l'article R. 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. ; Qu'aux termes de l'article 932 du code de procédure civile, 'l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour' ; Que par ailleurs, aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, ' le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement... ' ; Que selon l'article R 713-11 du code de consommation, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception ; que conformément à cet article, le délai du recours court donc à compter du jour de la signature de l'avis de réception de la notification du jugement ; Qu'aux termes de l'article 640 du code de procédure civile, « lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. » ; Qu'aux termes de l'article 641 alinéa 1 du code de procédure civile, 'lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.' ; Qu'aux termes de l'article 642 du code de procédure civile, « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. » ; Attendu qu'en l'espèce, le jugement rendu le 4 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, a été notifié à M. [U] [L] par lettre recommandée en date du 15 février 2022 dont l'avis de réception a été signé le 21 février 2022 ; Que la lettre recommandée de notification du jugement du 15 février 2022 dont M. [U] [L] a accusé réception le 21 février 2022, qui rappelle notamment les dispositions des articles R 713-7 et R 713-11 du code de la consommation et les dispositions de l'article 932 du code de procédure civile (selon lesquelles « L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. »), indique clairement que : « Cette décision peut être frappée d'appel dans un délai QUINZE JOURS. L'appel doit être formé au greffe de la cour d'appel de DOUAI service Civil [Adresse 1] Le délai pour faire appel court à compter du : -jour où vous-même (ou une personne à qui vous avez donné pouvoir de le faire) avez signé l'avis de réception accompagnant ce courrier, -ou (....). Vous trouverez ci-joint tous les articles définissant les modalités de l'appel.» ; Que malgré ces indications claires quant au délai d'appel, M. [U] [L] a interjeté appel à l'encontre du jugement du 4 février 2022 par lettre recommandée avec avis de réception expédiée à la cour d'appel de Douai le 16 mars 2022 (date d'expédition indiquée par la poste) alors que le délai d'appel de quinze jours qui a commencé à courir le 22 février 2022 expirait le mardi 8 mars 2022 à 24 heures ; que l'appel qui a été interjeté plus de quinze jours après la notification du jugement intervenue le 21 février 2022, est dès lors tardif ; Que l'appel interjeté par M. [U] [L] à l'encontre du jugement rendu le 4 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque doit donc être déclaré irrecevable comme tardif ; que compte tenu de la nature de l'affaire, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [U] [L] ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER [V] [K] LE PRESIDENT [D] [S]
Articles de loi cités
article 932 du code de procédure civilearticle 528 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L 724-1 du code de la consommationarticle 528 du code de procédure civile.article 642 du code de procédure civilearticle 641 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 640 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Référence
63b7ccdb6b63637c907b7aef
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