Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccdc6b63637c907b7af1
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 20 188 013 651 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 05/01/2023 N° de MINUTE : 23/4 N° RG 22/01662 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGQY Jugement (N° 22/00060) rendu le 22 Mars 2022 par le Juge de l'exécution de St Omer APPELANTS Monsieur [L] [C] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 14] - de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 9] Madame [S] [C] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 15] - de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 11] Monsieur [H] [C] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 15] - de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 10] Représentés par Me Guy Lenoir, avocat au barreau de Saint Omer, avocat constitué INTIMÉE EARL La Belle Croix EARL au capital de 43 320,00 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 13] Représentée par Me Hugues Febvay, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 24 novembre 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 novembre 2022 EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 24 avril 2006, M. [F] [C] et Mme [G] [T] épouse [C] ont consenti au GAEC de la belle croix un prêt d'un montant de 680 000 euros moyennant des intérêts annuels calculés sur la valeur de huit quintaux de blé à l'hectare. Il était stipulé que la somme serait remboursée à concurrence de 29 724,50 euros dans le délai maximum de trois ans et à concurrence de 650 275,50 euros au plus tard le 2 avril 2015. M. [F] [C] est décédé le [Date décès 7] 2014. Par acte du 15 décembre 2021, Mme [G] [C], M. [L] [C], Mme [S] [C] et M. [H] [C] (les consorts [C]), venant aux droits de M. [F] [C], ont, en vertu de l'acte notarié en forme exécutoire du 24 avril 2006, fait signifier à l'EARL de la belle croix, venant aux droits du GAEC de la belle croix, un commandement de payer aux fins de saisie-vente, portant sur une somme de 132 603,64 euros. Par acte du 30 décembre 2021, l'EARL de la belle croix a fait assigner les consorts [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Omer aux fins de contester ce commandement. Par jugement contradictoire du 22 mars 2022, le juge de l'exécution a : - débouté l'EARL de la belle croix de sa demande tendant à voir annuler le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 15 décembre 2021 ; - rejeté le montant réclamé au titre des frais de procédure et des frais de gestion outre les sommes réclamées au titre des intérêts ; - réduit la clause pénale prévue à l'acte notarié du 24 avril 2006 à 1,5% soit la somme de 9 754 euros ; - cantonné en conséquence les causes du commandement à la somme totale de 10 428,30 euros correspondant à la somme de 9 754 euros au titre de la clause pénale et de 674,30 euros au titre des frais d'exécution ; - condamné l'EARL de la belle croix aux dépens ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [G] [T] [C] est décédée le [Date décès 4] 2022, alors que le jugement était en délibéré. Par déclaration adressée par la voie électronique le 5 avril 2022, M. [L] [C], Mme [S] [C] et M. [H] [C] ont relevé appel du jugement en ce qu'il a : - rejeté le montant réclamé au titre des frais de procédure et de frais de gestion outre les sommes réclamées au titre des intérêts ; - réduit la clause pénale prévue à l'acte notarié du 24 avril 2006 à 1,5% soit la somme de 9 754 euros ; - cantonné en conséquence les causes du commandement à la somme totale de 10 428,30 euros correspondant à la somme de 9 754 euros au titre de la clause pénale et de 674,30 euros au titre des frais d'exécution ; - et les a déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 8 juillet 2022, ils demandent à la cour de: - infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a : * rejeté le montant réclamé au titre des frais de procédure et de frais de gestion outre les sommes réclamées au titre des intérêts ; * réduit la clause pénale prévue à l'acte notarié du 24 avril 2006 à 1,5% soit la somme de 9 754 euros ; * cantonné en conséquence les causes du commandement à la somme totale de 10 428,30 euros correspondant à la somme de 9 754 euros au titre de la clause pénale et de 674,30 euros au titre des frais d'exécution ; * les a déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, - liquider la créance due en principal par l'EARL de la belle croix au 3 mai 2022 à la somme de 122 293,24 euros ; - fixer le montant de la clause pénale à la somme de 32 613,77 euros ; - fixer les frais de procédure et de gestion à la somme de 1 028,91 euros ; - condamner l'EARL de la belle croix à leur verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, outre la somme de 2 500 euros au titre de la procédure devant la cour d'appel ; - confirmer le jugement pour le surplus. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 juin 2022, la société de la belle croix demande à la cour de : - dire et juger irrecevable l'appel interjeté le 5 avril 2022 par les consorts [C], faute de justification de la dévolution successorale de Mme [T] et de la détermination des droits de chacun dans la succession de M. [F] [C] ; - en toute hypothèse, confirmer le jugement du chef des dispositions portant sur la fixation du montant de la clause pénale et du décompte des sommes dues ; - constatant que le principal de la somme empruntée a été intégralement remboursé, dire et juger dépourvu de cause le commandement ; - réduire l'indemnité forfaitaire de 5% fixée dans l'acte authentique, en application des dispositions de l'article 1152 ancien du code civil et 1231-5 nouveau du code civil, et fixer cette indemnité forfaitaire à la somme de 9 754 euros ; - constatant que les intérêts décomptés par le poursuivant et son mandataire ont été intégralement payés, dire et juger nul et de nul effet le commandement de payer ; - en toute hypothèse, écarter toute réclamation portant sur des intérêts dus pour une période antérieure au 15 décembre 2016 ; - rejeter toute réclamation d'intérêt complémentaire à celle déjà formulée et réglée et, en tant que de besoin dire et juger qu'en considération de l'objet du prêt et de sa finalité, le créancier poursuivant a agi pour des besoins professionnels et que par voie de conséquence, tout intérêt au taux légal qui pourrait être dû est celui appliqué à un créancier agissant pour des besoins professionnels, en application de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier ; - infirmer la décision déférée quant à sa disposition portant sur les frais de recouvrement et dire et juger que les frais de poursuite resteront à la charge des poursuivants et que seule la somme de 461,31 euros peut être mise à sa charge au titre des frais de recouvrement, par infirmation de la décision de première instance sur ce point ; - débouter les consorts [C] en l'ensemble de leurs chefs de demande et prétention, en ce compris celle portant sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : [S] [C], [L] [C] et [H] [C] versent aux débats un acte de notoriété en date du 6 juillet 2022 dont il résulte qu'ils sont les enfants et uniques héritiers de Mme [G] [T] épouse [C], ensemble pour la totalité de la succession et chacun à concurrence d'un tiers. Ils produisent également un acte de notoriété du 1er octobre 2014 dont il résulte également qu'ils étaient, avec leur mère, les héritiers de leur père, [F] [C], décédé le [Date décès 7] 2014. Ainsi, [S] [C], [L] [C] et [H] [C] avaient qualité à relever appel du jugement du juge de l'exécution, sans qu'ils aient à justifier 'du sort de la créance revendiquée dans la succession de M. [F] [C] et la liquidation consécutive de communauté'. Leur appel est donc recevable. Sur le montant de la créance en principal et intérêts : Il résulte des articles 4 du code civil et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que lorsque le montant de la créance du poursuivant est contesté, le juge est tenu de le déterminer et, à cette fin, de faire, s'il y a lieu, les comptes entre les parties, sans pouvoir s'y refuser en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies. En l'espèce, le premier juge ne pouvait donc pour écarter les intérêts, mentionnés dans le commandement du 15 décembre 2021 pour un montant total de 98 818,82 euros, se borner à indiquer que les consorts [C] ne rapportaient pas la preuve du montant des intérêts réclamés. L'acte du 24 avril 2006 stipule que 'en cas de non paiement des sommes dues à leur échéance et après mise en demeure d'avoir à payer dans le délai d'un mois, le sommes dues produiront des intérêts au taux légal majoré de deux points'. L'EARL de la belle croix fait valoir qu'elle a réglé chaque année le montant des intérêts dus en appliquant la contrevaleur de huit quintaux de blé au nombre d'hectares restant sa propriété momentanée et que la même créance ne peut pas donner lieu dans le même laps de temps à des intérêts différents qui viendraient se cumuler. Or, les parties avaient prévu aux termes de l'acte du 24 avril 2006, outre des intérêts normaux calculé sur la valeur de huit quintaux de blé à l'hectare qui ont été réglés, des intérêts de retard calculés sur la base du taux légal majoré de deux points, lesquels étaient exigibles en cas de non remboursement de la somme prêtée après la date d'échéance convenue et après mise en demeure, de sorte que l'EARL de la belle croix ne peut contester l'existence de son obligation au titre des intérêts de retard dans la mesure où elle n'a pas réglé la totalité de la somme empruntée au plus tard le 2 avril 2015 et où elle a été mise en demeure, un commandement de payer aux fins de saisie-vente, resté infructueux, lui ayant été délivré le 29 septembre 2015 pour un principal restant dû de 650 275,50 euros (680 000 - 29 724,50). En outre, contrairement à ce que soutient la société de la belle croix, aucune prescription quinquennale des intérêts ne saurait être retenue alors que le commandement du 29 septembre 2015 a interrompu la prescription, laquelle a de nouveau été interrompue par les douze règlements effectués par l'EARL de la belle croix entre le 20 avril 2017 et le 12 octobre 2018, la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraînant pour la totalité de la créance un effet interruptif, puis enfin par le commandement du 15 décembre 2021. L'EARL de la belle croix ne peut utilement faire valoir que les prêteurs, par leurs réclamations d'intérêts calculés sur les surfaces, auraient renoncé à réclamer les intérêts au taux légal majoré de deux points, alors que les deux types d'intérêts n'étaient pas dus alternativement mais cumulativement à partir du moment où le capital emprunté n'était pas remboursé au plus tard le 2 avril 2015. En faisant délivrer à la société de la belle croix, conformément aux stipulations du contrat, le commandement du 29 septembre 2015, valant mise en demeure, les consorts [C] ont clairement manifesté leur intention d'obtenir des intérêts de retard. L'EARL de la belle croix objecte encore que l'opération projetée par les époux [C] était destinée à financer des opérations d'achat-vente après lotissement, qu'il s'agissait donc d'une activité à titre professionnel en raison de l'importance des mises de fond et du nombre de parcelles concernées, de sorte que le taux légal à supposer qu'il soit pris en considération ne peut être que le taux appliqué aux créanciers professionnels. Selon l'article L. 313-2 du code monétaire et financier en son deuxième alinéa, le taux de l'intérêt légal comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas. N'agit pas pour des besoins professionnels, au sens de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, le créancier personne physique qui poursuit le recouvrement d'une créance qui n'est pas née dans l'exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et ne se trouve pas en rapport direct avec cette activité. En l'espèce, s'il résulte d'un acte sous seing privé du 10 avril 2006 que M. [F] [C] et Mme [G] [C] s'engageaient à consentir au GAEC de la belle croix un prêt de 680 000 euros afin de permettre à ce dernier qui, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, avait exercé son droit de préemption sur divers immeubles situés à [Localité 13] et [Localité 13], de financer cette acquisition et s'il était prévu aux termes du même acte que le GAEC conférerait aux époux [C] une promesse de vente sur certains des immeubles, avec possibilité pour les époux [C] de lever l'option jusqu'au 2 avril 2015, les parties ayant convenu 'de réitérer les présentes conventions par acte à recevoir par Maître [O] [N], notaire associé à [Localité 14], au plus tard le 26 avril 2006', seul l'acte de prêt de la somme de 680 000 euros a été régularisé devant notaire le 24 avril 2006 et il n'en résulte pas que les époux [C] ont consenti ce prêt dans le cadre de l'exercice d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole alors qu'il résulte au contraire de cet acte qu'ils étaient tous les deux retraités. Il sera donc retenu qu'il y a lieu d'appliquer le taux des particuliers à leur créance à l'égard de l'EARL de la belle croix. Il résulte du décompte produit en appel par les consorts [C] que le créancier ne s'est pas prévalu intégralement de la règle de l'article 1254 devenu 1343-1 du code civil dont il résulte que les paiements partiels effectués par le débiteur s'impute d'abord sur les intérêts. En effet : - les acomptes réglés par l'EARL de la belle croix à compter du 20 avril 2017 n'ont pas été imputés en priorité sur les intérêts de retard les plus anciens ayant couru entre le 2 avril 2015 et le 30 décembre 2016 au taux légal majoré de deux points (soit 6,06 % pour le premier semestre 2015, 6,29 % pour le second semestre 2015, 6,54 % pour le premier semestre 2016 et 6,35 % pour le second semestre 2016) mais, au vu du décompte de créance du premier semestre 2017, sur les intérêts ayant couru à compter du 1er janvier 2017 puis sur le principal de la créance ; - pour les quatre semestres suivants (les deux semestres de 2017 et les deux semestres de 2018), les acomptes versés au cours d'un semestre ont été imputés par priorité sur les intérêts échus puis sur le principal ; toutefois, le principal repris au début du semestre suivant a été réduit d'une somme égale aux intérêts réglés le semestre précédent ; ainsi pour exemple le principal au 30 juin 2017 s'établissait, après règlement des acomptes des 20 avril 2017, 12 mai et 16 juin 2017, lesquels ont réglés en priorité les intérêts échus du 1er janvier 2017 au 16 juin 2017 pour 18 449,95 euros, à 555 929,96 euros, outre 1 313,52 euros au titre des intérêts échus du 17 juin au 30 juin 2017 ; toutefois le principal en début de second semestre 2017 n'a été repris que pour 537 480,01 euros (soit la somme 555 929,96 euros diminuée de celle de 18 449,95 euros correspondant aux intérêts du 1er janvier 2017 au 16 juin 2017). Les mêmes modalités de calcul ont reproduites pour les semestres suivants, étant précisé que le taux légal majoré de deux points a été appliqué pour chaque semestre (soit 6,16 % et 5,94 % au titre des premier et second semestre 2017 ; 5,73 % et 5,60 % au titre des premier et second semestre 2018). Ces modalités de calcul, plus favorables à la société débitrice, puisque faisant diminuer plus rapidement l'assiette de calcul des intérêts sera retenue. Il restait donc dû au 31 décembre 2018, date d'arrêté de compte retenue dans le commandement litigieux du 15 décembre 2021, un principal de 2 911,40 euros et des intérêts sur lesquels les acomptes n'ont pas été imputés pour un montant total de 80 136,51 euros, à savoir : - intérêts du premier semestre 2015 (du 2 avril au 30 juin) : 10 047,98 euros ; - intérêts du second semestre 2015 : 21 244,59 euros ; - intérêts du premier semestre 2016 : 21 992,98 euros ; - intérêts du second semestre 2016 : 21 590 euros ; - solde d'intérêts du premier semestre 2017 : 1313,52 euros ; - solde d'intérêts du second semestre 2017 : 3 286,86 euros - solde d'intérêts du premier semestre 2018 : 60,01 euros ; - solde d'intérêts du second semestre 2018 : 400,57 euros. Sur la clause pénale : Selon l'article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. L'acte du 24 avril 2006 contient une clause ainsi libellée : 'dans le cas où, pour arriver au recouvrement des intérêts, du principal de sa créance ou de ses accessoires, le prêteur se trouverait obligé d'exercer des poursuites, même par simple commandement, ou de produire à un ordre, il aurait droit à une indemnité forfaitaire de 5 % du montant des sommes à recouvrer.' En l'espèce, la somme restant due par l'EARL de la belle croix au titre des intérêts de retard au taux légal majoré de deux points qui permet aux prêteurs de percevoir un surplus d'intérêts substantiel, est de nature à compenser amplement le préjudice découlant pour le prêteur de la nécessité de délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la société débitrice. L'indemnité de 5 % contractuellement prévue est ainsi manifestement excessive compte tenu du préjudice subi par les consorts [C] et il convient, comme le réclame L'EARL de la belle croix de confirmer le jugement déféré qui l'a réduite à 9 754 euros. Sur les frais : Le commandement du 15 décembre 2021 mentionne, au titre des frais de procédure antérieurs, une somme de 694,26 euros que le premier juge a justement réduite à la somme de 401,70 euros correspondant au coût du commandement du 29 septembre 2015, les autres actes n'étant pas produits. C'est également à juste titre que le premier juge a exclu la somme de 265,99 euros mentionnée sur le commandement au titre des frais antérieurs et celle de 38,20 euros au titre des frais de gestion, en l'absence de justificatifs et a retenu le coût du commandement du 15 décembre 2021 pour 59,61 euros. La prestation de recouvrement A444-31 mentionnée pour 212,99 euros devra être recalculée compte de la réduction des sommes dues. Les frais seront donc retenus pour 461,31 euros, outre la prestation de recouvrement A444-31 à recalculer. En définitive, s'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de l'EARL de la belle croix tendant à voir annuler le commandement du 15 décembre 2021 ou à le voir déclarer sans cause, il convient de l'infirmer en ce qu'il a cantonné les causes du commandement à la somme de 10 428,30 euros. La créance sera ainsi retenue pour : principal arrêté au 31/12/2018 2 911,40 euros solde d'intérêts de retard du 2 avril 2015 au 31 décembre 2018 80 136,51 euros indemnité forfaitaire de 5 % réduite 9 754,00 euros frais 461,31 euros Total 93 263,22 euros outre la prestation de recouvrement A444-31 à recalculer. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné L'EARL de la belle croix aux dépens et a rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante en appel, l'EARL de la belle croix sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de laisser à la charge des consorts [C] les frais non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer devant la cour. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel de M. [L] [C], Mme [S] [C] et M. [H] [C] recevable ; Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant rejeté les sommes réclamées au titre des intérêts et ayant cantonné les causes du commandement à la somme totale de 10 428,30 euros comprenant 674,30 euros au titre des frais d'exécution ; Statuant à nouveau sur ce chef, Valide le commandement aux fins de saisie-vente du 15 décembre 2021 pour la somme en principal, intérêts et frais de 93 263,22 euros, outre la prestation de recouvrement A444-31 à recalculer ; Y ajoutant, Déboute M. [L] [C], Mme [S] [C] et M. [H] [C] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel; Condamne l'EARL de la belle croix aux dépens d'appel. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Sylvie COLLIERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 313-2 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1152 du code civil dans sa rédaction appliarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 313-2 du code monétaire et financier en son
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63b7ccdc6b63637c907b7af1
Données disponibles
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- Résumé officiel