Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccde6b63637c907b7b03
- Date
- 5 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00013 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVPC N° de Minute : 17 Ordonnance du jeudi 05 janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [W] [N] [L] né le 03 Août 1991 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [G] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 05 janvier 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 05 janvier 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 03 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [N] [L] ; Vu l'appel interjeté par Maître DELOBEL venant au soutien des intérêts de M. [W] [N] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [N] [L], de nationalité algérienne a été condamné le 12/08/2022 par le tribunal correctionnel de Grenoble à la peine complémentaire de 10 ans d'interdiction de territoire français pour faits de vol et non respect de l'assignation à résidence par étranger devant quitter le territoire français. En exécution de cette interdiction du territoire français M. [W] [N] [L] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 31/12/2022 à 16h10. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 03 janvier 2023 (14h38) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative. ' Vu la déclaration d'appel du 04/01/2023 à 13h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel M. [W] [N] [L] soutient les moyens suivants : Ayant déposé une demande d'asile en France courant 2021 M. [W] [N] [L] bénéficie d'une résidence permanente et effective chez Mme [U] [R] [Adresse 1] à [Localité 4] de sorte que l'arrêté de placement en rétention administrative est entaché d'une erreur d'appréciation M. [W] [N] [L] aurait du bénéficier d'une assignation à résidence administrative. A titre subsidiaire M. [W] [N] [L] sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire indiquant disposer d'un passeport. MOTIFS DE LA DÉCISION L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation. Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. En l'espèce lors de ses deux auditions, même si M. [W] [N] [L] indique être domicilié à [Localité 4] chez sa cousine Mme [R] [U], il ne donne à aucun moment l'adresse ou les coordonnées de cette dernière de sorte que ses allégations étaient invérifiables. De même, informé de ses droits en garde à vue, M. [W] [N] [L] n'a pas fait choix d'appeler Mme [R] afin que celle ci lui apporte le passeport qu'il déclaré avoir laissé au domicile de cette dernière ou qu'elle puisse justifier de la réalité de son hébergement. La réalité de son hébergement n'était donc pas établie au moment où l'autorité préfectorale a pris la décision de placement en rétention administrative. En outre l'arrêté de placement en rétention administrative reprend le fait que M. [W] [N] [L] n'a pas respecté une précédente mesure d'assignation à résidence administrative de juin 2022. En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. Le moyen sera rejeté. Enfin ne présentant pas à l'audience son passeport M. [W] [N] [L] n'est pas recevable à solliciter une assignation à résidence judiciaire. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/00013 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVPC REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 05 janvier 2023 : - M. [W] [N] [L] - l'interprète - l'avocat de M. [W] [N] [L] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [W] [N] [L] le jeudi 05 janvier 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le jeudi 05 janvier 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 05 janvier 2023 N° RG 23/00013 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVPC
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63b7ccde6b63637c907b7b03
Données disponibles
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