Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccdf6b63637c907b7b13
- Date
- 5 janvier 2023
Demande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé
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Texte intégral
C 9 N° RG 21/05293 N° Portalis DBVM-V-B7F-LFGR N° Minute : Chambre Sociale Section B Copie exécutoire délivrée le : à : la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU JEUDI 05 JANVIER 2023 Appel d'un Jugement (N° RG ) rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 23 novembre 2021 suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2021 Jonction du RG 21/5331 au RG 21/5293 en date du 06 janvier 2022 Vu la procédure entre : Madame [B] [F] (intimée dans le RG 21/5331) née le 16 Août 1966 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me JACQUEMET, de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE Et S.A.R.L. WINOUR prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège (appelante dans le RG 21/5331) [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE A l'audience sur incident du 20 octobre 2022, Nous, M. BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, Greffière, avons entendu les parties. Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE': Par jugement en date du 23 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a condamné la SARL Winour à verser à Mme [B] [F] diverses sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le 22 décembre 2021, Mme [B] [F] a interjeté appel dudit jugement. Le 23 décembre 2021, la SARL Winour a également fait appel dudit jugement. Par ordonnance en date du 6 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le seul numéro RG 21/5293. La SARL Winour a constitué avocat le 11 janvier 2022. Le 22 mars 2022, Mme [B] [F] a déposé ses premières conclusions d'appelant. Le 13 juillet 2022, la SARL Winour a déposé ses conclusions d'intimé et d'appel incident. Par courrier daté du 15 juillet 2022, Mme [B] [F] sollicite l'irrecevabilité des conclusions de la SARL Winour en raison de leur dépôt hors délai. Le conseiller de la mise en état a soulevé d'office un incident portant sur l'irrecevabilité des conclusions du 13 juillet 2022 et la caducité de la déclaration d'appel du 23 décembre 2021. La société Winour s'en est remise à des conclusions transmises le 18 octobre 2022 et entend voir': - Dire et juger n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel en date du 23 décembre 2021 compte tenu de l'ordonnance de jonction intervenue le 6 janvier 2022, - Dire et juger recevables les conclusions notifiées le 13 juillet 2022 par la SARL Winour. Mme [F] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 19 octobre 2022 et entend voir': - PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel formée le 23 décembre 2021 par la société Winour à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 23 novembre 2021. - JUGER irrecevables les conclusions d'intimé avec appel incident notifiées le 13 juillet 2022. - CONDAMNER la société Winour aux dépens L'audience d'incident a été fixée au 20 octobre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 05 janvier 2023. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées. EXPOSÉ DES MOTIFS': Sur la demande au titre l'irrecevabilité des conclusions de la SARL Winour': Au visa de l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. Au cas d'espèce, Mme [B] [F] ayant déposé ses premières conclusions par voie électronique le 22 mars 2022, la SARL Winour avait jusqu'au 22 juin 2022 pour déposer ses conclusions d'intimé. Or, la société a déposé par voie électronique ses conclusions le 13 juillet 2022, de sorte que le délai de trois mois n'a pas été respecté, sans que la société Winour ne puisse se prévaloir d'un nouveau délai de trois mois qui aurait couru à compter des secondes conclusions d'appel de Mme [F] du 26 avril 2022. En conséquence, les conclusions de la SARL Winour sont irrecevables. Sur la caducité de la déclaration d'appel de la SARL Winour': Conformément à l'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il est de principe que la jonction d'instances, mesures d'administration judiciaire non susceptible de recours, n'a pas pour effet de créer une procédure unique mais seulement une instance unique. L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Au cas d'espèce, alors que la SARL Winour a interjeté appel le 23 décembre 2021, elle a déposé ses premières conclusions le 13 juillet 2022, de sorte que le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile n'a pas été respecté La jonction ordonnée le 6 janvier 2022 ayant eu pour effet de créer une instance unique et non une procédure unique, il importe peu, contrairement à ce que soutient la société dans un courriel en date du 18 juillet 2022, que la jonction des deux instances a retenu la procédure 21/5293 engagée par la salariée et non celle de la société enregistrée sous le numéro RG 21/5331. En conséquence, la déclaration d'appel, formée par la SARL Winour le 23 décembre 2021, est caduque. La SARL Winour, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue de supporter les dépens de l'incident et de ceux spécifiques afférents à la procédure d'appel principal qu'elle a interjeté. PAR CES MOTIFS': Nous, Frédéric Blanc, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions d'intimé et d'appel incident de la SARL Winour'; PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel de la SARL Winour enregistrée sous le numéro RG 21/5331'; CONDAMNONS la SARL Winour aux dépens de l'incident et de ceux afférents spécifiquement à la procédure d'appel principal qu'elle a interjeté. Signée par Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, et par Mme Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le Conseiller chargé de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé
Référence
63b7ccdf6b63637c907b7b13
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