Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccdf6b63637c907b7b15
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C9 N° RG 22/00979 N° Portalis DBVM-V-B7G-LIRB N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 05 JANVIER 2023 Appel d'une décision (N° RG 21/00126) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 23 février 2022 suivant déclaration d'appel du 08 mars 2022 APPELANTE : SARL COP 38, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : Monsieur [B] [T] né le 19 avril 1987 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Adrien RENAUD de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Audrey NAVAILLES, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Frédéric BLANC, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 19 octobre 2022, M. Frédéric BLANC, Conseiller chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Rima AL TAJAR, Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 05 janvier 2023. EXPOSE DU LITIGE': M. [B] [T] a été embauché par la société Cop 38 par contrat à durée indéterminée le 15 avril 2019 en qualité d'ouvrier jointeur. A la suite d'un accident de travail, M. [T] a été placé en arrêt de travail d'origine professionnelle à compter du 4 mars 2020. Le 11 octobre 2021, la médecine du travail a déclaré M. [T] inapte à son poste de jointeur. Par courrier du 27 octobre 2021, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 5 novembre 2021. Par courrier du 9 novembre 2021, M. [T] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude à son poste de travail, inaptitude d'origine professionnelle. M. [T] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grenoble par requête en date du 26 novembre 2022 aux fins d'obtenir des provisions de rappel de salaire, de primes et d'heures supplémentaires. Selon ordonnance en date du 23 février 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grenoble a': - condamné la SARL Cop 38 à payer, à M. [B] [T] les sommes suivantes à titre de provision: -153,18 euros nets au titre du rappel de salaire pour les 2 et 3 mars 2020 -15,32 euros nets au titre des congés payés afférents -1 366,66 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour la période juin 2019 à janvier 2020 -136,66 euros bruts au titre des congés payés afférents -1 000,00 euros nets en réparation du préjudice moral et financier -1 000,00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la SARL Cop 38 à rectifier les bulletins de salaire de juin 2019, juillet 9, août 2019, septembre 2019, octobre 2019, décembre 2019 et janvier 2020, conformément à la présente ordonnance sous astreinte de 50 € par jour sous 15 jours à réception de la présente ordonnance. - dit que le conseil se réserve la liquidation de l'astreinte. - débouté M. [B] [T] de sa demande au titre de la prime d'apporteur d'affaires, - débouté la SARL Cop 38 de sa demande reconventionnelle. - condamné la SARL Cop 38 aux dépens. Par déclaration en date du 08 mars 2022, la société Cop 38 a interjeté appel à l'encontre de ladite décision. La société Cop 38 s'en est remise à des conclusions transmises le 01 août 2022 et entend voir': CONFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - Débouté M. [T] de sa demande à titre provisoire de 580 € bruts au titre du rappel de la prime d'apporteur d'affaires outre la somme de 58 € au titre des congés payés afférents REFORMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - Condamné la société Cop 38 à verser à M. [T] la somme de 153,28 € net au titre du salaire de mars 2020 outre la somme de 15.32 € net au titre des congés payés afférents, - Condamné la société Cop 38 à verser à M. [T] la somme de 1 366,66 € bruts au titre des heures supplémentaires outre la somme de 136,66 € bruts au titre des congés payés afférents, - Condamné la société Cop 38 à verser à M. [T] la somme de 1 000 € net en réparation du préjudice financier subi, - Condamné la société Cop 38 à rectifier les bulletins de salaires de juin 2019 à janvier 2020 sous astreinte de 50 € par jours de retard à réception de l'ordonnance, - Condamné la société Cop 38 à verser à Monsieur [T] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Débouté la société Cop 38 de sa demande reconventionnelle Statuant à nouveau, DEBOUTER M. [T] de sa demande à titre provisoire de 153,18 € nets à titre de rappel de salaire outre la somme de 15,32 € au titre des congés payés afférents, DEBOUTER M. [T] de sa demande à titre provisoire de 1 366,66 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 136,66 € au titre des congés payés afférents, DEBOUTER M. [T] de sa demande visant à obtenir la rectification de ses bulletins de paie de juin 2019 à janvier 2020, DEBOUTER, à titre principal, M. [T] de sa demande à titre provisoire de dommages et intérêts en raison du préjudice moral et financier subi. A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes, réduire le quantum fixé. DEBOUTER M. [T] de sa demande de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens pour les frais exposés en première instance DEBOUTER M. [T] de sa demande de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens pour les frais exposés en cause d'appel CONDAMNER M. [T] à verser à la société Cop 38 la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [T] s'en est rapporté à des conclusions remises le 05 mai 2022 et demande à la cour d'appel de': Vu les articles R. 1455-5 ; R. 1455-6 ; R. 1455-7 du code du travail ; Vu les articles L. 3121-29 et suivants du code du travail ; Confirmer l'ordonnance de référé du 23 Février 2022 en ce qu'elle a : - condamné la SARL Cop 38 à payer à M. [T] les sommes suivantes, à titre de provision : - 153,18 € nets au titre du rappel de salaire pour les 2 et 3 mars 2020 ; - 15,32 € nets au titre des congés payés afférents ; - 1366,66 € bruts au titre des heures supplémentaires pour la période de juin 2019 à janvier 2020; - 136,66 € bruts au titre des congés payés afférents ; - 1000 € nets en réparation du préjudice moral et financier, sauf à porter ce montant à la somme de 2000€ net. - 1000 € nets au titre de l'article 700 du code procédure civile ; - condamné la SARL Cop 38 à rectifier les bulletins de salaire de juin 2019, juillet 2019, août 2019, septembre 2019, octobre 2019, décembre 2019 et janvier 2020, conformément à l'ordonnance sous astreinte de 50 € par jour sous 15 jours à réception de l'ordonnance. - dit que le conseil se réservera le contentieux de la liquidation de l'astreinte. - débouté la SARL Cop 38 de sa demande reconventionnelle. - condamné la SARL Cop 38 aux entiers dépens. La réformant pour le surplus et y ajoutant, - Condamner à régler par provision à M. [T] une somme de 580 € au titre du rappel de prime outre la somme de 58 € au titre des congés payés afférents ; - Condamner à régler à M. [T] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel. - Condamner la société Cop 38 aux entiers dépens d'appel. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées. La clôture a été prononcée le 22 septembre 2022. EXPOSE DES MOTIFS': Sur les demandes de provision': L'article R1455-7 du code du travail énonce que': Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. D'une première part, s'agissant du rappel de salaire pour les 2 et 3 mars 2020, les parties sont en accord sur le fait que cela correspond à un montant de 203 euros bruts et que celui-ci a été régularisé sur le bulletin de salaire de novembre 2020. M. [T] soutient que ce montant ne lui a, dans les faits, pas été versé en intégralité, à la lecture du bulletin de salaire, du fait que l'employeur a retenu un report négatif de 99,68 euros bruts des mois précédents et sa part de mutuelle pour le mois de novembre 2020, si bien qu'il n'a été réglé que de la somme de 14,81 euros. L'employeur se limite à énoncer l'existence de ce report net négatif et d'une retenue salariale à hauteur de 67,44 euros sans développer le moindre moyen relatif au courrier de l'organisme Pro Btp du 18 juin 2020 selon lequel « suite à votre demande, je vous confirme que votre cotisation salariale correspondant aux frais médicaux collectifs, est bien prélevé sur les indemnités journalières que nous vous reversons depuis mars 2020'», la cour d'appel observant que l'employeur n'a procédé à aucune retenue au titre de la part salariale de la mutuelle de juin à octobre 2020. Il s'ensuit que l'employeur ne justifie aucune des retenues effectuées de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce que la société Cop 38 a été condamnée à payer à M. [T] à titre de provision': - 153,18 € nets au titre du rappel de salaire pour les 2 et 3 mars 2020. - 15,32 € nets au titre des congés payés afférents. D'une seconde part, si M. [T] établit de manière suffisante, par la production d'échanges de SMS avec le gérant de la société et l'attestation de M. [L] [D], autre salarié de l'entreprise, que la société Cop 38 s'était engagée,'nonobstant l'absence de mention à ce titre dans le contrat de travail et sa contestation par courrier du 29 avril 2020 à la demande du salarié de paiement des primes, à leur verser une prime de 2 euros du mètre carré et par équipe pour chaque chantier trouvé, il existe une contestation sérieuse sur les modalités de calcul de cette prime puisque le témoin a expliqué que la prime avait été de 580 euros en novembre 2019 mais a précisé, pour autant, n'avoir été payé qu'en partie, sans en indiquer le'montant ni préciser à quels chantiers cela pouvait correspondre. M. [T] a certes produit aux débats un document, en pièce n°18, listant des chantiers d'octobre 2019 amenés selon lui par les salariés, précis s'agissant de l'identité des clients et des mètres carrés posés pour un total de 580 euros bruts, conforme aux déclarations du témoin. Toutefois, la société conteste tant le principe que les modalités de calcul de la prime ainsi que les justificatifs fournis si bien que la juridiction laissée dans l'ignorance de la somme versée à l'autre salarié et des chantiers concernés ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise ayant rejeté la demande de provision de ce chef. D'une troisième part, si M. [T] justifie qu'à compter du mois de septembre 2019, les parties ont convenu de contractualiser 4 heures supplémentaires de travail par semaine, que l'employeur est susceptible d'avoir procédé à un décompte illicite du temps de travail sur le mois, force est de constater que sur les mois où M. [T] revendique le paiement d'heures supplémentaires en sus de celles qui lui ont été réglées à savoir les mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, décembre et janvier 2020, il apparaît à la lecture des bulletins de paie qu'avant septembre 2019, il a été payé à tout le moins sur la base d'un temps plein selon un horaire hebdomadaire de 35 heures et postérieurement selon un temps plein outre les heures supplémentaires contractualisées sous la réserve de janvier 2020 pour lequel le bulletin de paie n'est pas produit. Pour le surplus des heures supplémentaires alléguées comme effectuées et non payées, le décompte produit en pièce n°13 par le salarié est susceptible de ne pas être suffisamment précis puisqu'il n'est pas fait état des horaires de travail mais seulement de volumes horaires, sauf pour le mois de juin 2019. Il existe, dès lors, une contestation sérieuse sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires sauf pour juin 2019, l'employeur ne justifiant pas, par sa pièce n°5, des heures effectivement réalisées par le salarié, la feuille de présence n'étant pas signée et aucune explication utile n'étant donnée sur la manière dont elle a été établie. Il convient, par réformation, de l'ordonnance entreprise d'allouer à M. [T] la somme provisionnelle de 114,37 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires sur le mois de juin 2019, outre 11,44 euros bruts à titre de provision au titre des congés payés afférents, le surplus de la demande étant rejeté. Il est ordonné à la société Cop 38 de transmettre à M. [T] un bulletin de salaire de juin 2019 rectifié conformément au présent arrêt, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois, dans les 15 jours de la signification ou de l'éventuel acquiescement à la décision. Le contentieux de la liquidation de l'astreinte est réservé à la juridiction prud'homale. D'une quatrième part, les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits en allouant une provision de 1000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi par le salarié compte tenu des divers manquements de l'employeur en ce que': - l'employeur a manqué à son obligation de paiement de certains éléments de salaire, - ce dernier n'a expédié les documents de fin de contrat que par courrier du 3 décembre 2021 alors que le licenciement a été notifié selon courrier du 09 novembre 2021, la société Cop 38, développant un moyen inopérant en défense tenant au caractère en principe quérable des documents de fin de contrat alors même qu'elle avait indiqué au salarié dans la lettre de licenciement que ceux-ci lui seraient adressés par courrier, - les documents transmis étaient non seulement erronés avec notamment une absence de paiement de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis alors que le licenciement a été motivé par une inaptitude d'origine professionnelle mais également incomplets s'agissant du certificat manquant de congés payés de sorte que l'employeur a procédé ensuite à une régularisation, non sans avoir été mis en demeure au préalable par le salarié par courrier du14 décembre 2021 et été destinataire d'un rappel de la législation applicable par l'inspection du travail par correspondance du 20 décembre 2021. L'ordonnance entreprise est, dès lors, confirmée de ce chef et M. [T] débouté du surplus de sa demande à ce titre. Sur les demandes accessoires': L'équité commande de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a alloué à M. [T] une indemnité de procédure de 1000 euros et il convient de lui accorder une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros en cause d'appel. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant l'ordonnance entreprise et y ajoutant, il convient de condamner la société Cop 38, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS'; La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi'; CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a': - condamné la SARL Cop 38 à payer, à M. [B] [T] les sommes suivantes à titre de provision: -153,18 euros nets au titre du rappel de salaire pour les 2 et 3 mars 2020 -15,32 euros nets au titre des congés payés afférents -1 000 euros nets en réparation du préjudice moral et financier - condamné la SARL Cop 38 à verser à M. [B] [T] une indemnité de 1 000,00 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à dire qu'il ne s'agit pas d'une provision - débouté M. [B] [T] de sa demande au titre de la prime d'apporteur d'affaires, sauf à préciser à caractère provisionnel, - débouté la SARL Cop 38 de sa demande reconventionnelle. - condamné la SARL Cop 38 aux dépens. L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SARL Cop 38 à payer à M. [B] [T]'les sommes provisionnelles suivantes : - cent quatorze euros et trente-sept centimes (114,37 euros) bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires sur le mois de juin 2019 - onze euros et quarante-quatre centimes (11,44 euros) bruts à titre de provision au titre des congés payés afférents ORDONNE à la SARL Cop 38 de remettre à M. [B] [T] un bulletin de salaire rectifié de juin 2019 conforme au présent arrêt et passé un délai de 15 jours à compter de la signification ou de l'éventuel acquiescement au présent arrêt, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant 3 mois DIT que le contentieux de la liquidation de l'astreinte est réservé au conseil de prud'hommes RENVOIE M. [T] pour le surplus de ses demandes à saisir le juge du principal CONDAMNE la société Cop 38 à payer à M. [T] une indemnité complémentaire de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société Cop 38 aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b7ccdf6b63637c907b7b15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel