Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cce66b63637c907b7b20
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 729 142 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 21/00983 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIXT AFFAIRE : S.A.M.C.V. MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES C/ Me [H] [J] ès qualité de liquidateur de la SARL HARMONIE DU FEU, M. [Z] [X], Mme [T] [U] épouse [X], SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - SMABTP CB/TT Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Grosse délivrée à Me Jean VALIERE-VIALEIX COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre civile ---==oOo==--- ARRET DU 05 JANVIER 2023 ---===oOo===--- Le CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.A.M.C.V. MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES Prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, dont l'adresse est [Adresse 5] représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 21 octobre 2021 par le TJ de LIMOGES ET : Maître [H] [J] ès qualité de liquidateur de la SARL HARMONIE DU FEU immatriculée au RCS de LIMOGES sous le numéro 533 923 264, dont le siège social est sis [Adresse 1], demeurant [Adresse 2] Monsieur [Z] [X] né le 23 Juillet 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES Madame [T] [U] épouse [X] née le 06 Décembre 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - SMABTP Société d'Assurances Mutuelles agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié de droit audit siège, dont l'adresse est [Adresse 4] représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 3 Novembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2022. La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 5 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Dans le cadre de travaux d'agrandissement de leur maison d'habitation, Monsieur [Z] [X] et son épouse Madame [T] [U] ont fait appel à la Société Atelier Abside pour une mission de maîtrise complète, hors installation d'un poêle à bois, sachant : - que le lot couverture/étanchéité a été confié à la Société Travaux Spéciaux du Centre-TSC, suivant facture du 1er mars 2011 d'un montant de 7 291,42 euros TTC - que la Société Harmonie du Feu s'est vu confier la fourniture et la pose du poêle, ainsi que du conduit d'évacuation des fumées suivant facture du 9 juin 2010 d'un montant de 6 763,60 euros TTC . Après avoir dénoncé à leur assureur la MAIF, notamment dans le courant du mois de mai 2017, la présence d'infiltrations d'eau en périphérie du conduit de fumée et à l'intérieur de leur habitation, les époux [X] ont successivement obtenu : - la réalisation d'investigations effectuées par le Cabinet d'expertises A.G PEX, ayant débouché sur un rapport d'expertise protection juridique construction daté du 27 novembre 2017, lequel a confirmé la présence d'un écoulement le long du conduit de fumées, ainsi qu'à l'intérieur de l'habitation - l'organisation d'une expertise judiciaire confiée à Monsieur [D] [R] par ordonnance rendue le 2 mai 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges. Au vu du rapport définitif de l'expert judiciaire déposé le 5 juin 2020, ayant notamment constaté la présence d'infiltrations d'eau autour et dans le conduit ayant entraîné une détérioration du poêle, et estimé que la cause principale de ces infiltrations résident dans une défectuosité des assemblages des éléments du conduit de fumée au niveau des deux coudes situés sous l'avant-toit, les époux [X] ont par actes d'huissier des 27 et 28 août 2020, assigné devant le tribunal judiciaire de Limoges, la SCP BTSG, ès qualité de liquidateur de la Société Harmonie du Feu, la Société Mutuelle de [Localité 7] en sa qualité d'assureur de ladite société, ainsi que la Société Mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en sa qualité d'assureur de la Société Travaux Spéciaux du Centre, et à l'effet : - de voir retenir la responsabilité de la Société travaux spéciaux du centre, et celle de la Société Harmonie du Feu - de voir condamner solidairement les assureurs respectifs desdites sociétés à les indemniser de l'intégralité des préjudices par eux subis en lien avec les dommages trouvant leur origine dans les travaux réalisés par leurs assurés (travaux de remise en état, préjudice de jouissance) . de les voir condamner solidairement à réparer leurs dommages matériels et de jouissance. Par jugement du 21octobre 2021, le tribunal judiciaire de Limoges a notamment : - débouté les époux [X] de leurs demandes présentées sur le fondement de la garantie décennale - constaté que la Société Harmonie du Feu a seule engagé sa responsabilité contractuelle - condamné la Société Mutuelle de [Localité 7], ès qualités d'assureur de la Société Harmonie du Feu, à payer aux époux [X] la somme de 5 178,70 euros TTC au titre des travaux de remise en état - débouté les époux [X] de leur demande en réparation d'un préjudice de jouissance - débouté la SMABTP, ès qualités d'assureur de la Société Travaux Spéciaux du Centre, de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la Société Mutuelle de [Localité 7], ès qualités d'assureur de la Société Harmonie du Feu * à payer aux époux [X] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile * à supporter les entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d'expertise judiciaire - dit que les époux [X] pourront déclarer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Société Harmonie du Feu * la somme de 5 178,70 euros TTC au titre des travaux de remise en état * la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article du code de procédure civile, * les entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d'expertise judiciaire - débouté les parties du surplus de leurs demandes . Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 26 novembre 2021, la Société Mutuelle de [Localité 7] a interjeté appel de ce jugement, en intimant Maître [H] [J] ès qualité de la SARL Harmonie du Feu, les époux [X], ainsi que la SMABTP. La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 19 octobre 2022, sans que n'ait constitué avocat la SCP BTSG prise en la personne de Maître [H] [J]. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire, dès lors que la déclaration d'appel régularisée par la Société Mutuelle de [Localité 7] a été signifiée à la SCP BTSG par acte d'huissier du 5 janvier 2022 remis au siège de ladite société à la personne de Madame [O] [K] ayant déclaré être habilitée à recevoir l'acte en question. Prétentions des parties Dans le dernier état de ses conclusions en date du 4 février 2022, la Société Mutuelle de [Localité 7] demande en substance à la Cour : - de la juger recevable et bien fondée en son appel, et en conséquence de réformer le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Limoges dans ses dispositions contenant condamnation à son encontre au paiement des sommes de 5 178,70 euros TTC, de 1800 euros et des entiers dépens - statuant à nouveau, * de juger prescrite l'action en responsabilité contractuelle exercée par les époux [X], et par voie de conséquence de débouter ces derniers de l'intégralité de leurs demandes * à titre subsidiaire, de dire et juger que la responsabilité de la SARL Harmonie du Feu ne saurait être retenue au regard de l'origine des infiltrations, et par voie de conséquence que sa garantie ne saurait être mobilisée, et de débouter les époux [X] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre * à titre infiniment subsidiaire, ° de juger qu'aucune solidarité ni aucun partage de responsabilité ne peuvent être retenus ° de juger qu'elle ne doit sa garantie qu'à hauteur de la somme de 3 194,95 euros correspondant au devis établi par la SARL Harmonie du Feu ° de débouter les époux [X] de leur demande en réparation de leur préjudice de jouissance - en tout état de cause, * de débouter les époux [X] de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires * de condamner in solidum les époux [X] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. En l'état de leurs dernières conclusions déposées le 31 mars 2022, Monsieur [Z] [X] et son épouse Madame [T] [U] (ci-après dénommés les époux [X]) demandent en substance à la Cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et d'opérer en tant que de besoin un partage de responsabilité entre les deux sociétés défenderesses - de faire droit à leur appel incident, et en conséquence * de condamner la Société Mutuelle de [Localité 7] à leur verser la somme de 5 878,70 euros au titre des travaux de reprise, outre la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance * de fixer à la liquidation judiciaire de la Société Harmonie du Feu leur créance à hauteur desdites sommes de 5 878,70 euros et de 2 000 euros - de condamner la Société Mutuelle de [Localité 7] à leur verser une somme supplémentaire de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance d'appel . Dans le dernier état de ses conclusions datées du 6 mai 2022, la Société Mutuelle d'assusrance du bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP ) demande à la Cour : - à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris - à titre subsidiaire, de dire et juger * que les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale de la Société Travaux Spéciaux du Centre ne sont pas réunies * que les demandes présentées par les époux [X] au titre de la responsabilité contractuelle de la Société Travaux Spéciaux du Centre sont prescrites - à titre encore plus subsidiaire, de dire et juger qu'elle ne doit pas sa garantie au titre de la responsabilité contractuelle de la Société Travaux Spéciaux du Centre, et en conséquence de débouter tant les époux [X] que la Société Mutuelle de [Localité 7] de l'intégralité de leurs demandes - en tout état de cause, de condamner la Société Mutuelle de [Localité 7] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Le litige soumis à la Cour concerne le bien-fondé de l'action en responsabilité exercée par les époux [X] en raison des désordres ayant affecté les travaux d'installation d'un poêle à bois dans leur maison d'habitation, sachant que les points de désaccord opposant les parties concernent principalement : - la nature des désordres et par voie de conséquence le régime des responsabilités encourues - l'indemnisation des préjudices consécutifs auxdits désordres . I) Sur la nature des désordres ayant affecté les travaux d'installation d'un poêle à bois dans l'immeuble des époux [X], et le régime des responsabilités encourues : 1) sur la nature des désordres ayant affecté les travaux d'installation d'un poêle en bois dans l'immeuble des époux [X] : A titre liminaire, force est de reconnaître que les investigations menées tant par le Cabinet d'expertises A.G PEX mandaté par l'assureur des époux [X], que par l'expert judiciaire, ont confirmé la réalité des désordres dénoncés par ces derniers, et consistant dans la présence d'infiltrations d'eau autour et dans le conduit de fumées, lesquelles ont entraîné une détérioration du poêle. S'agissant de la nature des désordres ainsi relevés, il ressort clairement du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [R] : - que le poêle a été bien dégradé par les infiltrations ayant entraîné une corrosion assez importante soit sur le dessus du foyer, soit à l'intérieur - mais que le fonctionnement du poêle n'est pas affecté par les dommages qu'il a subis du fait desdites infiltrations . De ces constatations expertales qui n'ont fait l'objet d'aucune critique par voie de dire, ni d'aucune contestation à caractère technique, il s'évince : - que lesdits désordres ne présentent pas les caractéristiques de désordres de nature décennale, faute pour eux d'avoir eu pour conséquence de rendre le poêle impropre à sa destination - que les époux [X] sont mal fondés à rechercher la responsabilité décennale des deux entreprises intervenantes qui étaient l'Entreprise Harmonie du Feu et l'Entreprise Travaux Spéciaux du Centre, et ce d'autant que reste discutable l'assimilation du poêle à bois litigieux à un élément d'équipement relevant du champ d'application de l'article 1792-2 du code civil. 2) sur le régime des responsabilités encourues en lien avec les désordres constatés : Pour l'expert judiciaire, la cause principale des infiltrations réside dans une défectuosité des assemblages des éléments du conduit de fumée au niveau des deux coudes situés sous l'avant-toit, avec la précision : - que 'l'avant-toit ayant été découpé, les eaux de pluie ruissellent à la fois sur le conduit et sur la partie de pignon au droit de la découpe avec un afflux d'eau car aucun dispositif n'a été réalisé pour récupérer les eaux en provenance de la partie de toiture située au-dessus de la trémie' - que 'la trémie dans la couverture réalisée par l'Entreprise Travaux Spéciaux du Centre pour laisser un conduit fourni et posé par la Société Harmonie du Feu a été réalisée sans souci de finition et des conséquences possibles de cette absence de soin' - 'qu'il appartenait aux deux entreprises de se préoccuper de cette finition et principalement à la Société Harmonie du Feu d'informer l'entreprise Travaux Spéciaux du Centre qu'ils avaient fait leur travail et qu'ils n'avaient pas ou ne voulaient pas faire le raccord de couverture autour du conduit'. De l'analyse technique ainsi effetuée par l'expert judiciaire, il résulte que les désordres sont la conséquence d'une défaillance contractuelle : - survenue au stade des assemblages des éléments du conduit de fumée au niveau des deux coudes situés sous l'avant-toit - pouvant être imputée à chacune des deux entreprises intervenantes qui étaient l'Entreprise Harmonie du Feu et l'entreprise Travaux Spéciaux du Centre - et conduisant à retenir la responsabilité contractuelle de chacune d'elles. Considérant que la faute contractuelle commise par chacune desdites entreprises est à l'origine des infiltrations d'eau ayant entraîné une détérioration du poêle, et que leurs fautes respectives ont concouru à l'entier dommage subi par les époux [X] en leur qualité de maîtres de l'ouvrage, il y a lieu : - de déclarer la Société Harmonie du Feu et la Société Travaux Spéciaux du Centre coresponsables de l'ensemble des dommages occasionnés aux époux [X] - de dire que la Société Harmonie du Feu et la Société Travaux Spéciaux du Centre sont tenues in solidum d'indemniser les époux [X] de leurs divers postes de préjudice en lien avec les désordres susvisés, et ce sous réserve que leur action en responsabilité ne soit pas jugée prescrite. S'agissant du moyen tiré de la presciption de l'action en responsabilité exercée par les époux [X], il convient à l'examen du dossier : - de rappeler que les travaux litigieux ont fait l'objet d'une réception sans réserve intervenue le 9 juin 2010 - de considérer que l'action en responsabilité exercée par les époux [X], notamment sur le fondement contractuel, est soumise à la prescription décennale de l'article 1792-4-3 du code civil, énonçant 'qu'en dehors des actions régies par les articles 1792-3,1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux - de juger non-prescrite l'action en responsabilité contractuelle des époux [X] engagée à l'encontre de la SCP BTSG ès qualité de liquidateur de la Société Harmonie du Feu et de la Société Travaux Spéciaux du Centre désormais liquidée, en ce que * le délai de dix ans qui a commencé à courir à compter de la réception du 9 juin 2010, a été interrompu par l'assignation en référé délivrée à la requête des maîtres de l'ouvrage qui ont obtenu la désignation en qualité d'expert de Monsieur [D] [R] par une ordonnance de référé du 2 mai 2019 * l'instance au fond a été engagée par les époux [X] au moyen d'une assignation délivrée par actes d'huissier des 27 et 28 août 2020, soit pendant le cours du nouveau délai décennal ayant commencé à courir à compter de la date de ladite ordonnance de référé. II) Sur l'indemnisation des préjudices occasionnés aux époux [X] : Les époux [X] sollicitent l'indemnisation d'une part d'un préjudice matériel, et d'autre part d'un préjudice de jouissance. 1) sur l'indemnisation du préjudice matériel subi par les époux [X] : L'expert judiciaire Monsieur [D] [R] : - a défini les divers travaux propres à remédier aux désordres - a chiffré lesdits travaux de reprise à la somme globale de 5 878,70 euros TTC, incluant * le coût de l'intervention de l'Entreprise Bougnoteau (soit la somme de 822.33 euros TTC) requise par l'expert judiciaire à l'effet de vérifier que la couverture puisse retrouver son intégrité autour du conduit de fumée * le coût de la reprise de la bande porte-solin du relevé d'étanchéité estimé à la somme de 700 euros * le coût de remise en état du poêle tel que retenu pour un montant de 4 356,37 euros TTC, sur la base d'un devis de la Société Mebarth fourni par le conseil des époux [X], devis jugé par l'expert comme étant plus complet et comme offrant plus de garantie que le devis établi par la Société Harmonie du Feu. Au vu de ces éléments, il convient : - de chiffrer à la somme de 5 878,70 euros TTC, le préjudice matériel occasionné aux époux [X] du fait des désordres engageant la responsabilité contractuelle de la Société Harmonie du Feu et de la Société Travaux Spéciaux du Centre - de réformer en ce sens le jugement querellé. 2) sur l'indemnisation d'un préjudice de jouissance allégué par les époux [X] : La demande indemnitaire présentée par les époux [X] se heurte à un obstacle majeur tenant au fait : - que selon l'expert judiciaire, le fonctionnement du poêle n'a pas été affecté par les dommages qu'il a subis du fait des infiltrations - que les époux [X] ne démontrent pas avoir été privés d'une utilisation normale de leur poêle à bois, et ce en dépit de la persistance des infiltrations qu'ils dénoncent - que l'indemnisation d'un trouble de jouissance n'a pas vocation à réparer le préjudice invoqué au titre des désagréments et tracasseries liés aux procédures judiciaires engagées. Au vu de ces observations, il y a lieu : - de débouter les époux [X] de ce chef, et ce conformément à la décision du premier juge - de fixer au passif de la liquidation judciaire de la Société Harmonie du Feu, la créance indemnitaire des époux [X] à concurrence de la somme de 5 878,70 euros TTC et de réformer en ce sens le jugement déféré. III) Sur la garantie des dommages : A titre liminaire, il y a lieu : - de constater qu'aux termes du dispositif de leurs conclusions d'appelants du 31 mars 2022, les époux [X] ne sollicitent pas la garantie de la SMABTP, de sorte que se trouve dénuée d'intérêt la discussion instaurée par ladite société pour dénier sa garantie en sa qualité d'assureur de la Société Travaux Spéciaux du Centre - d'observer que la Société Mutuelle de [Localité 7] ne conteste pas devoir garantir la Société Harmonie du Feu, y compris dans l'hypothèse où la responsabilité de son assurée serait engagée sur un fondement contractuel. En conséquence, il convient de condamner la Société Mutuelle de [Localité 7] à indemniser les époux [X] de leur préjudice matériel occasionné du fait des désordres engageant la responsabilité contractuelle de la Société Harmonie du Feu au même titre que la responsabilité contractuelle de la Société Travaux Spéciaux du Centre, et donc de condamner la Société Mutuelle de [Localité 7] à verser aux époux [X] la somme de 5 878,70 euros TTC . IV) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : 1) sur les demandes indemnitaires des parties : L'équité commande de ne pas laisser à la charge des époux [X] la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer en première instance comme en cause d'appel pour obtenir l'indemnisation des désordres dont ils ont été victimes, de sorte : - que sera confirmée l'indemnité de 1 800 euros qu'ils se sont vu allouer par le premier juge l'ayant mise à la charge de la Société Mutuelle de [Localité 7] - qu'ils se verront octroyer une indemnité supplémentaire de 2 000 euros que sera condamnée à leur verser cette même société, pour leurs frais irrépétibles d'appel. Pour avoir succombé en son appel, la Société Mutuelle de [Localité 7] sera condamnée à supporter les entiers dépens de ladite instance d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de laisser la SMABTP supporter la charge de ses frais irrépétibles d'appel, de sorte qu'elle sera déboutée de sa réclamation financière dirigée à l'encontre de la Société Mutuelle de [Localité 7]. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DECLARE recevables l'appel interjeté par la Société Mutuelle de [Localité 7] et l'appel incident formé par les époux [X] ; REFORME partiellement le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Limoges ; Statuant à nouveau, DECLARE la Société Harmonie du Feu et la Société Travaux Spéciaux du Centre coresponsables de l'ensemble des dommages occasionnés aux époux [X] ; DIT que la Société Harmonie du Feu et la Société Travaux Spéciaux du Centre sont tenues in solidum d'indemniser les époux [X] de leurs divers postes de préjudice ; CHIFFRE à la somme de 5 878,70 euros TTC, le préjudice matériel occasionné aux époux [X] du fait des désordres engageant la responsabilité contractuelle de la Société Harmonie du Feu et de la Société Travaux Spéciaux du Centre ; FIXE au passif de la liquidation judciaire de la Société Harmonie du Feu la créance indemnitaire des époux [X] à concurrence de la somme de 5 878,70 euros TTC ; CONDAMNE la Société Mutuelle de [Localité 7] à verser aux époux [X] la somme de 5 878,70 euros TTC en indemnisation de leur préjudice matériel ; CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant, DEBOUTE la Société Mutuelle de [Localité 7] et la SMABTP de leurs réclamations présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Société Mutuelle de [Localité 7] à supporter les entiers dépens de la présente instance d'appel ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Line MALLEVERGNE Corinne BALIAN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour leurarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 1792-2 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63b7cce66b63637c907b7b20
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