Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cceb6b63637c907b7b28
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 90 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
N° RG 21/02316 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPWW Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de BELLEY du 22 février 2021 RG : 11-20-000102 S.A. FRANFINANCE C/ [G] S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS LJ. ANDREA ENERGY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 05 Janvier 2023 APPELANTE : LA SOCIETE FRANFINANCE [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Gilles DUTHEL de la SCP CATHERINE - DUTHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 785 INTIMES : M. [V] [G] né le 24 Février 1958 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411 assisté de Me Linda ZAOUI-IFERGAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 228 S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ANDREA ENERGY [Adresse 5] [Localité 4] défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 01 Mars 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Novembre 2022 Date de mise à disposition : 05 Janvier 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [V] [G] a commandé le 2 août 2016 à Ia société Andrea Energy la fourniture et la pose d'une installation solaire photovoltaïque moyennant le prix de 17.900 euros toutes taxes comprises. Le 2 août 2016, M. [G] a conclu avec la société Franfinance un crédit d'un montant de 17.900 euros afin de financer en totalité le contrat de vente, le capital prêté étant remboursable au taux d'intérêt débiteur fixe de 5,80 %, en 144 mensualités, dont 18 mensualités consistant en un différé d'amortissement. Le 19 août 2016, M. [G] a signé une attestation de livraison ainsi qu'une attestation de fin de travaux. La société Andrea Energy a été placée en liquidation judiciaire le 5 avril 2018. Le 30 juin 2018, M. [G] a remboursé par anticipation la totalité de son prêt. Par actes d'huissier de justice du 22 juin 2020, M. [G] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley la SELARL Jérôme Allais, ès-qualités de liquidateur judiciaire de Ia société Andrea Energy, et la société Franfinance. Il sollicitait en dernier lieu de voir : - prononcer I'annuIation du contrat de vente le liant à Ia société Andrea Energy et l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté le liant à la société Franfinance, - ordonner le remboursement par la société Franfinance des sommes versées par lui, - à titre subsidiaire, condamner la société Franfinance à lui verser des dommages et intérêts d'un montant égal à celui réclamé en principal ainsi qu'à prendre en charge les frais de désinstallation et de remise en état de la toiture. La société Franfinance a conclu au débouté de l'ensemble des prétentions de M. [G] et en tout état de cause, a sollicité de voir condamner Ia société Andrea Energy à le relever et garantir des condamnations prononcées à son égard et à inscrire les créances au passif de cette société. La SELARL Jérôme Allais, ès-qualités de liquidateur judiciaire, n'a pas comparu. Par jugement du 22 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley a : - prononcé la nullité pour non respect des dispositions de l'article L.221-9 du code de la consommation du bon de commande valant contrat de vente portant sur une installation de panneaux solaires photovoltaïques conclu le 2 août 2016 entre M. [G] et Ia société Andrea Energy, prise en la personne de la SELARL Jérôme Allais, ès-qualités de mandataire liquidateur de ladite société, - constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 2 août 2016 entre M. [G] et la société Franfinance, - dit que la société Franfinance avait commis une faute lors de la délivrance des fonds dispensant M. [G] de l'obligation de rembourser le capital emprunté, - condamné la société Franfinance à verser à M. [G] la somme de 20.343,08 euros en remboursement des sommes versées au titre du prêt du 2 août 2016, - dit que Ia société Andrea Energy, prise en la personne de la SELARL Jérôme Allais, ès-qualités de mandataire liquidateur de ladite société, devra garantir la société Franfinance de la condamnation à verser à M. [G] la somme de 20.343,08 euros en remboursement des sommes versées au titre du prêt du 2 août 2016, - condamné la société Franfinance à verser la somme de 1.000 euros à M. [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société Franfinance aux dépens de l'instance, - rappelé que la décision était exécutoire par provision. Par déclaration du 30 mars 2021, la société Franfinance a interjeté appel du jugement sauf en ce que celui-ci a : ' dit que Ia société Andrea Energy, prise en la personne de la SELARL Jérôme Allais, ès-qualités de mandataire liquidateur de ladite société, devrait garantir la société Franfinance de la condamnation à verser à M. [G] la somme de 20.343,08 euros en remboursement des sommes versées au titre du prêt du 2 août 2016, ' débouté M. [G] du surplus de ses demandes. Dans ses conclusions notifiées le 9 juin 2021 à M. [G] et signifiées le 28 juin 2021 à la SELARL Jérôme Allais, ès-qualités, la société Franfinance demande à la Cour de : - réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée, - rejeter l'ensemble des demandes de M. [G], subsidiairement, - confirmer la décision en ce qu'elle a dit que Ia société Andrea Energy devrait la garantir des condamnations prononcées à son encontre, - condamner M. [G] à payer à la société Franfinance la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner M. [G] aux dépens. Dans ses conclusions notifiées le 7 septembre 2021 à la société Franfinance, M. [G] demande à la Cour, au visa des articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, et D.311-4-3 du code de la consommation, L.121-21, L.121-23 à L.121-26, et R.121-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du code de l'urbanisme, L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du code monétaire et financier, L.512-1 du code des assurances, 1109 du code civil, 11, 515 et 700 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement, - confirmer l'annulation du contrat de vente le liant avec Ia société Andrea Energy, - confirmer l'annulation du contrat de crédit affecté, - confirmer le jugement en ce qu'il dispense M. [G] de rembourser le crédit, - juger que la société Franfinance a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité, en conséquence, - ordonner le remboursement par la société Franfinance de l'intégralité des sommes qu'il lui a versées avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - confirmer les autres dispositions pour le surplus, - condamner la société Franfinance au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens. La SELARL Jérôme Allais, ès-qualités de liquidateur judiciaire, ne comparaît pas. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : La SELARL Jérôme Allais, ès-qualités de liquidateur judiciaire ayant été assignée le 25 mai 2021 à son siège social et non à sa personne, la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile. Les contrats de vente et de prêt ayant été conclus le 2 août 2016, les articles du code de la consommation visés ci-après s'entendent dans leur rédaction applicable à cette date. sur la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit : L'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés de Lyon mentionne que par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de Ia société Andrea Energy. Or, malgré une demande du président de cette chambre en date du 14 novembre 2022, la société Franfinance ne prouve pas que la SELARL Jérôme Allais, qui ne peut plus représenter Ia société Andrea Energy en qualité de liquidateur judiciaire, est habilitée à représenter cette société dans le cadre d'un mandat ad hoc. La société Andrea Energy n'a donc pas été valablement mise en cause dans le cadre de la procédure d'appel. Aussi, il convient de déclarer irrecevable la demande de la société Franfinance tendant à voir remettre en cause la disposition du jugement prononçant la nullité du contrat de vente conclu le 2 août 2016 entre Ia société Andrea Energy et M. [G]. La nullité du contrat de vente prononcée judiciairement s'imposant à la société Franfinance, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté en application de l'article L.312-55 du code de la consommation. sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit : Les parties devant être remises dans l'état où elles se trouvaient avant la nullité du contrat, la société Franfinance n'est tenue de restituer à M. [G] que les sommes réglées en sus du capital emprunté, sauf à démontrer une violation par le prêteur de ses obligations de nature à le priver, en tout ou partie de sa créance de restitution. La société Franfinance fait valoir que : - elle n'était tenue de procéder qu'à une vérification formelle du contrat principal financé ; le bon de commande ne faisant pas apparaître de nullité flagrante, devant l'incliner à refuser le financement, elle n'a commis aucune faute dans le cadre de la vérification du bon de commande, - M. [G] ayant attesté à deux reprises de la bonne exécution des travaux, elle n'était pas tenue de vérifier la conformité de l'installation avant de procéder au financement des travaux, - à supposer qu'une faute soit retenue à son encontre, M. [G] n'établit pas avoir subi de préjudice de ce chef : l'installation, raccordée au réseau ERDF, est opérationnelle ; M. [G] a bénéficié en outre de crédits d'impôts et de dégrèvements dans le cadre de cette installation ; au surplus, il ne sera pas procédé à l'enlèvement de l'installation du fait de la liquidation judiciaire de Ia société Andrea Energy ; enfin, l'éventuelle absence de rentabilité du matériel acheté est sans lien avec la faute alléguée à son encontre. Compte tenu de l'interdépendance existant entre le contrat de vente et le contrat de crédit affecté, il incombait au prêteur nonobstant l'effet relatif des contrats, de s'assurer de la régularité du contrat de vente, notamment au regard des dispositions du code de la consommation quant au démarchage à domicile, ainsi que de vérifier l'exécution complète du contrat principal avant de libérer les fonds prêtés. M. [G] ne contestant pas le bon fonctionnement du matériel, il n'y a pas lieu d'examiner une éventuelle faute du prêteur résultant d'un défaut de vérification de l'exécution complète du contrat principal avant de libérer les fonds, cette faute n'étant pas de nature à entraîner un quelconque préjudice pour l'emprunteur. Le premier juge a dit que la société Franfinance avait commis une faute en accordant un financement sur la base d'un bon de commande établi en méconnaissances des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires auprès du vendeur ou de l'emprunteur, ce qui lui aurait permis de constater que le contrat était affecté d'une cause de nullité. Le contrat de vente a été annulé au motif que la désignation des produits vendus n'était pas suffisante (absence de références, de surface et de poids des panneaux, caractéristiques des panneaux en termes de rendement), que le prix de chaque composante de l'installation ainsi que de chaque prestation n'était pas détaillé et que le délai de livraison ainsi que les modalités d'exécution de l'installation des panneaux solaires n'étaient pas indiqués. S'il ne ressort pas des dispositions des articles L.221-5 et L.111-1 du code de la consommation que le vendeur avait l'obligation de détailler le prix de chaque matériel composant l'installation solaire photovoltaïque considérée, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que les informations contenues dans le bon de commande quant aux caractéristiques essentielles et au délai de livraison du bien vendu étaient insuffisantes au regard de ces mêmes dispositions. Le prêteur ne pouvait détecter les irrégularités dont il s'agit par une simple lecture du bon de commande. Au surplus, ce dernier reproduit des articles du code de la consommation, qui n'étaient plus en vigueur à la date du contrat. Le défaut de vérification par le prêteur de la régularité du contrat de vente avant de le financer a participé à la nullité de ce contrat et est de nature à priver la société Franfinance de sa créance de restitution, sous réserve de la démonstration par M. [G] d'un préjudice. M. [G] ne prouve pas que le vendeur s'était engagé sur une quelconque rentabilité économique de l'installation solaire photovoltaïque. Néanmoins, il devra procéder à la dépose du matériel installé à ses frais, en l'absence de reprise de celui-ci par le liquidateur judiciaire de Ia société Andrea Energy. En outre, il ne peut plus récupérer le prix de vente du matériel considéré, compte tenu de la clôture des opérations de liquidation judiciaire de Ia société Andrea Energy pour insuffisance d'actif. Compte tenu de ces éléments, la faute commise par la société Franfinance dans le cadre de la vérification du contrat de vente a causé un préjudice à l'emprunteur équivalent au capital emprunté, soit la somme de 17.900 euros. La société Franfinance doit donc être condamnée à payer à M. [G] ce montant à titre de dommages et intérêts outre celle de 2.443,08 euros en remboursement des sommes qui lui ont été versées en sus du capital prêté, soit la somme totale de 20.343,08 euros. Le jugement sera ainsi confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a condamné la société Franfinance à verser à M. [G] la somme totale de 20.343,08 euros en remboursement des sommes versées au titre du prêt du 2 août 2016. sur les autres demandes : Compte tenu des limites de l'appel de la société Franfinance, la Cour n'est pas saisie de la demande de la société Franfinance afin de voir confirmer la décision en ce qu'elle a dit que Ia société Andrea Energy devrait la garantir des condamnations prononcées à son encontre. Aussi, cette demande est sans objet. Le jugement est confirmé quant aux dépens et frais irrépétibles de première instance. La société Franfinance, qui n'obtient pas gain de cause dans le cadre de son appel, supporte les dépens d'appel et conserve la charge de ses frais. Elle sera condamnée en outre à payer à M. [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée par le jugement. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de l'appel, Déclare irrecevable la demande de la société Franfinance afin de voir débouter M. [G] de sa demande de nullité du contrat de vente ; Confirme le jugement ; Condamne la société Franfinance aux dépens d'appel ; Condamne la société Franfinance à payer à M. [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette le surplus des demandes des parties ; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.221-9 du code de la consommation du bon dearticle L.312-55 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civile en causearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
63b7cceb6b63637c907b7b28
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