Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cced6b63637c907b7b36
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 16 000 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/01209 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODYZ Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de [Localité 12] du 21 janvier 2022 RG : 11-20-3278 [P] [W] C/ [30] [L] S.A. [19] S.A. [26] S.A. [35] S.A. [20] S.A. [25] S.A. [I] Compagnie d'assurance [18] Etablissement Public [37] Etablissement Public TRESORERIE [Localité 12] AMENDE [23] Association [32] Etablissement Public [36] Compagnie d'assurance [31] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 05 Janvier 2023 APPELANTS : Mme [D] [P] épouse [W] née le 26 Avril 1979 à [Localité 34] (42) [Adresse 29] [Localité 12] M. [U] [W] né le 04 Octobre 1977 à BORDJ [Localité 21] ARRERIDJ (Algérie) [Adresse 29] [Localité 12] Représentés par Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON, toque : 2850 INTIMES : Me Jérôme LAVOCAT [Adresse 9] [Localité 12] non comparant M. [Z] [L] [Adresse 2] [Localité 12] non comparant LA [19] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 4] non comparante [26] [Localité 14] non comparante [35] [Adresse 27] [Localité 17] non comparante [20] Chez [Adresse 33] [Localité 16] non comparante ENGIE Chez [28], [Adresse 3] [Localité 8] non comparante [I] [Adresse 13] [Localité 1] non comparante [18] Chez [28], [35], [Adresse 3] [Localité 8] non comparante [37] [Adresse 5] [Localité 12] non comparante TRESORERIE [Localité 12] AMENDE [Adresse 10] [Localité 12] non comparante [Adresse 38] [24] [Localité 12] non comparante [32] [Adresse 6] [Localité 12] non comparante TRESORERIE [Localité 12] HOSPICES CIVILS [Adresse 7] [Localité 12] non comparante MAE [Adresse 11] [Localité 15] non comparante * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Novembre 2022 Date de mise à disposition : 05 Janvier 2023 Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Valentine VERDONCK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 18 juin 2020, la [22] a déclaré recevable la demande de M. [U] [W] et de Mme [D] [W], née [P], du 14 mai 2020, afin de voir traiter leur situation de surendettement. Le 22 octobre 2020, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en : - un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 17.019,82 euros, sur une durée de 76 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 160 euros. - un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé, à hauteur de la somme totale de 5.130,16 euros. Ces mesures ont été notifiées, le 28 octobre 2020, à M. et Mme [W]. Elles faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant une durée de 8 mois. Par lettre recommandée envoyée le 23 novembre 2020 à la commission, M. et Mme [W] ont contesté les mesures imposées du 22 octobre 2020. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation. A l'audience, l'avocat de M. et Mme [W], indique que la mensualité préconisée est excessive. Il sollicite l'effacement des dettes. Par jugement du 21 janvier 2022, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré recevable et fondée la contestation de M. et Mme [W], - rejeté la demande de procédure de rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire formulée par M. et Mme [W], - ordonné la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, - dit qu'il appartiendra aux débiteurs, à l'issue de cette période, de représenter une nouvelle demande actualisée auprès de la commission de surendettement des particuliers de leur domicile, - rappelé que le jugement est exécutoire par provision, - dit n'y avoir lieu à dépens. Le jugement a été notifié à M. et Mme [W] par lettre recommandée, datée du 2 février 2022, avec avis de réception signé par chacun, mais non daté. Par lettre recommandée envoyée le 10 février 2022, M. et Mme [W] ont interjeté appel du jugement. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 novembre 2022. Par courrier reçu le 27 septembre 2022, M. et Mme [W] ont déclaré vouloir se désister de leur appel. Les différentes parties ne comparaissent pas à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire, en application de l'article 474 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté, que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande. Le désistement d'appel de M. et Mme [W] ne contient pas de réserve, leur courrier daté du 15 septembre 2022, reçu le 27 septembre 2022, mentionnant qu'ils ne souhaitaient pas faire appel et qu'ils demandent l'annulation de l'audience du 23 novembre 2022. En l'absence d'appel incident, ou de demande incidente des autres parties, il convient de déclarer parfait le désistement d'appel de M. et Mme [W], et de constater l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la Cour. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare parfait le désistement d'appel de M. et Mme [W] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 21 janvier 2022 ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement déféré ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 401 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63b7cced6b63637c907b7b36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel