Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccef6b63637c907b7b46
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 2 445 300 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 05 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03174 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NGE3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mai 2017 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG 14/03458 APPELANTE : Mme [M] [H] née le 14 avril 1947 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Pierre VASSAIL de la SELAS VASSAIL, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l'audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SARLU CONCEPT LANGUEDOCIEN DU BATIMENT RCS de Béziers n°509 959 219, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualité au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l'audience par Me Emma BARRAL-CROS de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 1er mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, Président de chambre M. Fabrice DURAND, Conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE En 2009, dans le cadre d'une activité de promotion immobilière exercée sous l'enseigne Bleu Mer Promotion et ayant pour objet la construction d'un lotissement de trois villas en VEFA à [Localité 6] (Hérault), Madame [M] [H] a confié la réalisation de travaux de gros 'uvre à l'EURL Concept Languedocien du Bâtiment. Madame [H] a fait réaliser avant l'ouverture du chantier une étude de sol qui a mis en lumière la nécessité de procéder à des travaux de fondation supplémentaires pour ces trois villas. La réalisation de fondations plus profondes ayant conduit à recourir à une plus grande quantité de béton armé, l'EURL Concept Languedocien du Bâtiment a émis une facture complémentaire, d'un montant de 20 122 euros TTC le 10 janvier 2010, laquelle facture n'a pas été payée par Madame [M] [H]. Sur assignation de l'EURL Concept Languedocien du Bâtiment, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Béziers a par ordonnance du 23 avril 2013 désigné un expert, lequel a déposé son rapport le 30 août 2014. Par jugement du 18 mai 2017, le tribunal de grande instance de Béziers a notamment : - condamné Madame [M] [H] à payer à l'EURL Concept Languedocien du Bâtiment la somme de 6 482,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2014, date de l'assignation, au titre du solde restant dû au titre des travaux de gros 'uvre et de fondations réalisés ; - débouté l'EURL Languedocien du Bâtiment de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamné Madame [H] à payer à l'EURL Languedocien du Bâtiment la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Madame [H] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ordonnée en référé et les frais d'instance en référé. Le 7 juin 2017, Madame [M] [H] a interjeté appel de ce jugement, l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués. Par ses conclusions remises au greffe le 13 février 2018, Madame [M] [H] sollicite l'infirmation du jugement, de voir débouter l'EURL Concept Languedocien du Bâtiment de ses demandes et de voir condamner l'EURL Concept Languedocien du Bâtiment à lui payer : - la somme de 24,98 euros, - la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts, - la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens. Par ses conclusions remises au greffe le 2 octobre 2017, la SARLU Concept Languedocien Du Bâtiment demande à la cour de réformer le jugement, sauf concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, et de condamner Madame [M] [H] à lui payer la somme de 24 453 euros HT au titre du solde des travaux réalisés sur les trois villas, et la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle sollicite en outre la condamnation de Madame [M] [H] à lui payer la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. La clôture de la procédure a été prononcée le 1er mars 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT Aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente instance, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes des dispositions de l'article 1315 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Sur la demande en paiement de la SARLU Concept Languedocien du Bâtiment, Les travaux litigieux, qui ont débuté en novembre 2009, ont fait l'objet de devis, puis de factures réglées par Madame [M] [H], en ce compris une facture complémentaire d'un montant de 7 500 euros portant sur un supplément de béton, et à l'exception d'une facture en date du 10 janvier 2010 d'un montant de 20 122 euros TTC relative à la réalisation des terrassements en puits, au coulage des bétons de puits et à une plus value pour les murs de vide sanitaire. Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, du fait de la profondeur du bon sol, un supplément pour exécution de terrassement complémentaire, coulage de puits en béton et mises en place de longrines, travaux prévus par l'étude de béton armé, étaient justifiés, l'expert retenant au surplus la nécessité d'une plus value pour la villa n°5 du fait de la nature du terrain en pente ayant nécessité la mise en place d'agglos supplémentaires sur la hauteur du vide sanitaire. C'est dans ces conditions que l'expert, procédant à un calcul des travaux jugés nécessaires, sans même chiffrer le coût des travaux effectivement réalisés, et comparant ce montant au montant des travaux effectivement réglés par Madame [M] [H], a pu conclure que Madame [M] [H] restait à devoir à la SARLU Concept Languedocien du Bâtiment la somme de 6 482,66 euros. Si Madame [M] [H], en défense à la demande en paiement, soutient que la SARLU Concept Languedocien du Bâtiment a commis une faute dans l'exécution de son contrat en réalisant des travaux inappropriés induisant une quantité excessive de béton, d'une part la réception tacite des travaux a été effectuée sans réserves, d'autre part les éventuels manquements de l'entreprise dans la réalisation des travaux n'ont engendré aucun désordre, de sorte que cette question se révèle sans incidence sur l'issue du présent litige. En revanche, l'étude des devis (pièce 1 de l'appelante) et factures figurant au dossier (pièces 6 à 14 de l'appelante) laisse apparaître qu'aucun avenant n'a été signé entre les parties à la suite des devis initiaux, de sorte que le prix convenu entre les parties pour l'exécution des travaux résultait des devis initiaux, sauf pour Madame [M] [H] à accepter de payer les factures présentées correspondant aux travaux réalisés, ce qu'elle a fait tout au long du chantier, notamment lors du règlement de la facture d'un montant de 7 500 euros portant sur un supplément de béton. S'agissant de la facture litigieuse, d'un montant de 20 122 euros TTC, en date du 10 janvier 2010 (pièce 17 appelante), son graphisme est très différent des autres factures, elle ne comporte aucun numéro contrairement aux autres factures (alors que la facture la précédant, du 28 décembre 2009 (pièce 6 de l'appelante) porte le numéro 1 et la facture la suivant, du 29 janvier 2010 (pièce 7 de l'appelante), porte le numéro 2), et ne figure pas au compte fournisseur de Madame [M] [H] (pièce 14 de l'appelante). Par ailleurs, la SARLU Concept Languedocien du Bâtiment ne démontre nullement, aux termes de ses écritures et des pièces versées aux débats, que cette facture, manifestement établie postérieurement à la réception des travaux, correspondrait à des travaux convenus entre les parties, à la suite notamment de l'étude géotechnique d'avant projet établie par la société Armasol en juin 2009. Dans ces conditions, la demande en paiement de la SARLU Concept Languedocien du Bâtiment, qui ne repose sur aucune cause contractuelle, apparaît infondée et le jugement sera infirmé. Sur les demandes reconventionnelles de Madame [M] [H], - sur la demande en paiement de la somme de 24,98 euros La somme réclamée par Madame [M] [H] résulte de la différence entre le montant théorique des travaux et les sommes effectivement réglées par Madame [M] [H], et non du contrat liant les parties. Dans ces conditions, la demande en paiement, qui ne repose sur aucune cause contractuelle, apparaît infondée et sera à ce titre rejetée. - sur les dommages et intérêts La lecture des pièces du dossier et notamment des pièces 6, 7, 14 et 17 de l'appelante, laisse apparaître que la facture litigieuse, qui ne repose sur aucun fondement contractuel, a été établie pour les besoins de la cause postérieurement à la réception tacite des travaux. Elle revêt par la même un caractère abusif, lequel a porté préjudice à Madame [M] [H], en ce qu'elle a du faire face aux tracas liés à une procédure judiciaire, en référé puis au fond. Dans ces conditions, il sera alloué à Madame [M] [H] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires, Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera infirmé. La SARLU Concept Languedocien du Bâtiment, succombante, sera condamnée à payer à Madame [M] [H] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement rendu le 18 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Béziers en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau, Déboute la SARLU Concept Languedocien du Bâtiment de l'ensemble de ses demandes ; Déboute Madame [M] [H] de sa demande en paiement ; Condamne la SARLU Concept Languedocien du Bâtiment à payer à Madame [M] [H] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne la SARLU Concept Languedocien Du Bâtiment aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 1134 du code civil dans sa rédaction appli
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
63b7ccef6b63637c907b7b46
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