Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccf06b63637c907b7b4c
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 12 498 970 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 05 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06638 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NOPQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 septembre 2017 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 04/02502 APPELANTE : SOGEA SUD BATIMENT venant aux droit de la SASU DUMEZ SUD RCS de Montpellier n° 421 340 084, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Syndicat des copropriétaires [Adresse 18] sis [Adresse 18] [Localité 5] représenté par son syndic en exercice la SA JACQUES LACOMBE prise elle-même en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social RCS de Montpellier n°B 383 753 456 sis [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Michel CHARBIT de la SCP JURI-OC, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Michel THEVENIN de la SELARL JURIPOLE CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER SCI FUSCHIA prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 4] [Localité 12] Représentée par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Anne CROS DE GOUVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER SA SMA, anciennement société SAGENA, en qualité d'assureur de la SCI FUSCHIA prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 10] [Localité 14] Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Jean-Philippe DOMMEE de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER SAS SMAC ACIEROID RCS de Nanterre n°682 040 837, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 9] [Localité 16] Représentée par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Charlène GRANIER, avocat au barreau de MONTPELLIER Société OROS CONCEPT [Adresse 11] [Localité 5] et MAF ASSURANCES (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS) [Adresse 2] [Localité 15] Représentées par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER SARL SUP CARO MEDITERRANEE DISTRIBUTION RCS de Montpellier n°440 319 556, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, en qualité d'assureur de DUMEZ SUD RCS PARIS 399227354, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social [Adresse 8] [Localité 13] Non représentée - signification délivrée à personne habilitée du 28 mars 2018 Ordonnance de clôture du 05 octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, Président de chambre M. Thierry CARLIER, Conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE La SCI Fuschia a été le promoteur de la construction de la résidence [Adresse 18], sous la maîtrise d''uvre du cabinet Oros Concept, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français. Les différents lots ont été confiés à : * la SAS Dumez Sud, assurée par la SA AXA Corporate Solutions, pour le gros 'uvre, * la SAS SMAC ACIEROID, assurée par la SA AXA Corporate Assurances, pour l'étanchéité, la SARL SUP CARO, assurée par la SA AXA France IARD, pour le carrelage, * la SARL Grégoire, assurée auprès de la SMABTP, pour la menuiserie, * la SARL EBAT pour l'électricité, * la SARL SERCLIM, assurée auprès de la SMABTP, pour la climatisation, * la SARL Viguier, assurée auprès de la SMABTP, pour la plomberie et les sanitaires. * la SARL SOLAMS, assurée auprès de la compagnie AGF (devenue Allianz IARD), pour les cloisons. Les bâtiments ont été réceptionnés en 2002, le 22 avril pour les bâtiments A et B, le 12 juin pour le bâtiment C et le 20 juin pour le bâtiment D ; des réserves ont été émises par les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires [Adresse 18]. Se plaignant de désordres et de la non levée des réserves, ils ont obtenu par ordonnance de référé du 5 juin 2003 la désignation d'un expert pris en la personne de M. [J] ; cette ordonnance a été rendue commune à la SA SAGENA, à la SARL Viguier, à la SARL SUP CARO, à la SAS Dumez Sud, à la SAS Quali-Consult, à la SARL SOLAMS et à la SA AXA France. En avril 2004, soit en cours d'expertise, les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] ont assigné les intervenants à la construction, leurs assureurs et la SCI Fuschia afin qu'ils soient condamnés à réparer leurs préjudices. La SA AXA Corporate et la SAS Dumez Sud ont relevé appel du jugement rendu le 3 février 2011 par le tribunal de grande instance de Montpellier ; par arrêt mixte du 28 mars 2013, la cour d'appel a fait droit à certaines demandes des copropriétaires et sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise sur le régime des responsabilités applicables à certains désordres et des demandes d'indemnisation (concernant notamment les jardinières et les parkings extérieurs) ; une expertise a été ordonnée et confiée à M. [K], lequel a déposé son rapport le 8 décembre 2015. Par jugement contradictoire du 7 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a : - Jugé recevables les demandes du syndicat des copropriétaires « [Adresse 18] » ; - Jugé cependant sa demande relative aux désordres en sous-face de balcons irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée et l'en a déboutée ; - Condamné in solidum la SCI FUSCHIA, la Sas DUMEZ Sud et la Sarl OROS Concept avec son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 18] », au titre des désordres affectant les terrasses, la somme de : 13.354,00€ + 4.840,00€ = 18.194,00€ HT ; - Dit que cette somme sera augmentée de la tva applicable et indexée sur l'indice BT01 en vigueur au jour du paiement, l'indice de référence étant celui de décembre 2015 ; - Jugé qu'entre les sociétés susnommées la condamnation sera finalement supportée par la SAS DUMEZ Sud pour 2/3 et la Sarl OROS Concept avec son assureur la MAF pour 1/3 ; - Jugé que, sur ce poste, la SA AXA Corporate Assurances ne doit pas garantir la SAS DUMEZ Sud et rejeté toutes demandes à son encontre ; - Condamné la SCI FUSCHIA à payer au Syndicat des copropriétaires « [Adresse 18] », au titre des préjudices liés aux places de parkings, la somme de 17.150,00€ HT augmentée de la TVA applicable et indexée sur l'indice BT01 en vigueur au jour du paiement, l'indice de référence étant celui de décembre 2015, ainsi que celle de 1.000,00€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; - Débouté dans le présent litige la SCI FUSCHIA de sa demande en garantie contre à la SA SMA ; - Dit que les compagnies d'assurance condamnées sont en droit d'opposer leur franchise contractuelle à toute partie ; - Rejeté dans le présent litige toutes autres demandes principales ou en garantie comme irrecevables ou mal fondées ; - Rappelé que les sociétés BET LORCA BENOIT, ALPHA DECOR, SARL E-BAT, de SARL CECIL FRAYSSINET METALLIER, la compagnie AXA FRANCE, en sa double qualité d'assureur de la société ALPHA DECOR et de la SARL GHEZZI de la SMABTP recherchée en qualité d'assureur de la SCI FUSCHIA et de la SMABTP recherchée en qualité d'assureur de la SARL CECIL FRAYSSINET METALLIER ont été mises hors de cause par l'arrêt rendu le 28 mars 2013 par la Cour d'appel de Montpellier ; - Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la SARL SOLAMS et la SA ALLIANZ Iard ; - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; - Au vu de l'ensemble des deux décisions, condamné in solidum à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant ceux des référés et le coût des expertises [J] et [K], la SCI FUSCHIA avec son assureur la SMA (ex-SAGENA), la SARL OROS Concept avec la MAF, la SAS DUMEZ Sud avec la SA AXA Corporate Assurances, la SMAC ; - Dit toutefois que la SA AXA Assurances Iard assureur des sociétés CECIL FRAYSSINET, E-BAT, ALPHA-DECOR et GHEZZI, la SA SERCLIM, la SMABTP, la SARL EBAT, la SAS SMAC, Pierre MYC, la SARL GHEZZI, la SARL SOLAMS et son assureur la SA ALLIANZ Iard, la SA SMA (ex SAGENA), ainsi que la SARL GREGOIRE conserveront à leur charge leurs propres dépens ; - Condamné la SCI FUSCHIA à verser au SYNDICAT des COPROPRIETAIRES « [Adresse 18] » la somme supplémentaire de 2.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum la SARL OROS Concept avec son assureur la MAF, la SAS SMAC avec AXA C, et la SAS DUMEZ Sud avec la SA AXA Corporate Solutions à garantir intégralement la SCI FUSCHIA de toutes condamnations au titre de l'article 700 précité, à l'exclusion de celle de 2.000,00€ susdite ; - Rejeté toutes autres demandes en indemnisation des frais irrépétibles ; - Dit que la charge finale des sommes accessoires susdites, à savoir la charge des dépens et des frais irrépétibles auxquels les sociétés désignées supra ont été condamnées in solidum, sera répartie de la manière suivante entre elles : * la SARL OROS Concept avec la MAF: 50%, * la SAS DUMEZ Sud avec la SA AXA Corporate Assurances : 35%, * la SAS SMAC avec la SA AXA Corporate Assurances : 15%. Le 22 décembre 2017, la SASU Dumez Sud a interjeté appel de ce jugement à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], de la SA SMA, de la SCI Fuschia, de la SA AXA Corporate Solutions, de la compagnie d'assurances SMAC ACIEROID, de la SARL Oros Concept, de la Mutuelle des Architectes de France et de la SARL Sup Caro Méditerranée Distribution. Vu les conclusions de la SASU Dumez Sud devenue SOGEA Sud Bâtiment remises au greffe le 30 avril 2018 qui fait un appel partiel concernant des jardinières et des pissettes. Vu les conclusions de la SA SMAC Acieroid remises au greffe le 11 mai 2018 ; Vu les conclusions de la SCI Fuschia remises au greffe le 14 mai 2018 ; Vu les conclusions de la SA SMA remises au greffe le 19 juin 2018 ; Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] remises au greffe le 20 juin 2018 ; Vu les conclusions de la SARL Oros Concept et de la Mutuelle des Architectes Français remises au greffe le 20 juin 2018 ; Vu les conclusions de la SARL Sup Caro Méditerranée Distribution remises au greffe le 25 juin 2018 ; La SA AXA Corporate Solutions n'a pas constitué avocat ; La clôture de la procédure a été prononcée le 5 octobre 2022 ; MOTIFS DE L'ARRET I. Sur le constat de l'expert L'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 28 mars 2013 ordonnait un sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise sur le régime applicable aux désordres affectant l'évacuation des jardinières et sur : - la demande d'indemnisation formée par la SDC de la résidence [Adresse 18] au titre du nombre des parkings extérieurs. - sur l'ensemble des demandes de réparation relatives aux jardinières, y compris la réclamation formée en l'état par les époux [L] relative à l'évacuation du trop plein de la terrasse accessible située à l'étage supérieur de leur appartement, a) L'expert a constaté un manque de 6 parkings dont, sur le parking A deux places peuvent être récupérées mais à condition de supprimer un espace vert puisque les parkings ont été implantés parallèles au mur de clôture, sur la parking D, récupérer deux places de parkings du fait d'une erreur d'implantation du portail accès pompiers. Les travaux pour parvenir sont évalués à 3125 euros pour le parking A et 3925 euros pour le parking D. L'expert évalue à 5000 euros l'absence d'un parking. b) Concernant les balcons qui ne sont pas revêtus d'étanchéité, ils ne couvrent pas des pièces habitables et présentent 6 désordres à caractère inesthétiques à très inesthétiques Pour les causes de ces désordres, l'expert estime que le sinistre a plusieurs causes : - au regard des clichés pris par l'huissier en septembre 2013, il y a une absence de calfeutrement entre joints des jardinières sur le plan vertical, c'est à dire entre les panneaux préfabriqués. - un problème de contre pente qui peut alors cheminer l'eau ( pouvant provenir soit de la jardinière, mais entre l'étanchéité et la jardinière proprement dite, soit par les pissettes) ce qui peut amener des dommages aux habitations. L'expert de poursuivre : " autrement dit, et dans la mesure où le problème de contrepente a été écarté par la Cour d'appel, il n'y a pas de lien direct entre la défaillance des jardinières à quelque niveau qu'elles soient, avec les dommages provoqués à l'intérieur". Dès lors le premier constat consiste à mettre hors de cause la SMAC ACIEROID conformément à l'arrêt de la cour d'Appel de Montpellier du 28 mars 2013. Le principe réparatoire dégagé par l'expert conduit à créer une cunette qui récupérera les pissettes des jardinières et pour une somme de 124 989,70 euros ventilée en traitement du sol et des pissettes 29306,70 euros TTC, traitement des sous faces de terrasses 15 067,80 euros TTC et decoupe de 2 carreaux sur toute la périphérie des terrasses 80 615,70 euros TTC. Il conclu aux responsabilités suivantes : - la SNC Dumez : 40 % - la SMAC : 40 % - Oros Concept : 20 %. L'appel est donc circonscrit à : - infiltrations en terrasse au regard des désordres touchant aux jardinières et des pissettes. - Les 6 parkings manquants. II. Infiltrations en terrasse au regard des désordres touchant aux jardinières et des pissettes La société SOGEA Sud Bâtiment (anciennement Dumez Sud ) est appelante et souhaite sa mise hors de cause pour les problèmes des joints de jardinières et de la reprise des pissettes, estimant que les désordres n'ayant pas été constatés dans le délai décennal d'une part, de sorte que l'action est prescrite par application de l'article 2270 du code civil (ancien) , et d'autre part que les jardinières ne sont pas à l'origine des infiltrations dans les appartements litigieux. En cas de condamnation, la demande devra être garantie par son assureur AXA Corporate Solutions, la réception ayant été prononcée sans réserves. Le syndicat des copropriétaires sollicite sur les désordres en terrasses, la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné solidairement la SCI Fuschia, SOGEA, OROS CONCEPT et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à lui verser des sommes au titre de la reprise des joints de fractionnement entre les jardinières et de la reprise des pissettes et invoque l' inaplicabilité de la precription decennale. L'expert retient l'existence d'une faute de l'exécution des travaux imputable à DUMEZ et un défaut de surveillance par l'architecte OROS CONCEPT. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] sollicite au visa des articles 1642-1, 1147 et 1792-6 du Code Civil, l'entière indemnisation auprès de la SCI FUSCHIA en sa qualité de vendeur d'immeubles à construire, solidairement à l'encontre de chaque intervenant à l'acte de construire responsable des mêmes dommages. Précisément, le syndicat des copropriétaires estime que le délai décennal est interrompu par l'ordonnance de référé du 5 juin 2003 et la reprise de la procédure de Madame [Z] du 19 juin 2003, de l'assignation au fond du 28 avril 2004 et enfin complétée par la mission donnée par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier dans son jugement du 3 février 2011. L'expert [J] et l'expert [K] ont mis en évidence la responsabilité des locateurs d'ouvrage, à savoir, la SARL OROS CONCEPT, la Société DUMEZ SUD, aux côtés de la SCI FUSHIA, promoteur de l'opération. Pour le problème des joints, l'absence d'étanchéité de la jardinière, l'expert [K] estime que la Société DUMEZ SUD, est responsable pour ne pas avoir calfeutré les éléments préfabriqués entre jardinières. L'entreprise OROS CONCEPT, pour défaut de surveillance. La SCI Fuschia procède à appel incident et conclu à l'infirmation du jugement du fait de la prescription de l'action du syndicat. La SMA (assureur de la SCI Fuschia) dans le cadre d'un appel incident souhaite voir constater que l'appel n'est pas dirigé à son encontre (SOGEA sollicite l'infirmation du jugement concernant sa condamnation à payer diverses sommes au titre de désordres affectant les jardinières et les pissettes, et n'est donc pas dirigé contre la SMA et en cas de condamnation demande à être relevée et garantie par les sociétés OROS CONCEPT, Mutuelle des Architectes Français, SOGEA, SMAC et AXA Corporate Solutions de la condamnation de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Sup Caro demande sa mise hors de cause car aucune partie ne forme de prétentions à son encontre dans les conclusions. Aucune faute n'est établie à son encontre, elle n'est intervenue sur aucun des ouvrages objet des réclamations maintenues devant la CA (jardinières, pissettes, places de parking. La SAS SMAC estime necessaire de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande tendant à obtenir réparation des infiltrations en sous-face des terrasses et balcons du fait de l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel du 28 mars 2013 ; - l'infirmer en revanche concernant les réparations des jardinières compte tenu de la prescription de l'action du syndicat, qui n'a pas dénoncé ces désordres dans le délai de 10 ans ni présenté un quelconque lien avec les infiltrations dénoncées ; - confirmer le jugement en ce qu'il a exclu toute responsabilité de la SAS SMAC. La SARL OROS CONCEPT et Mutuelle des Architectes Français soulèvent la prescription de l'action du syndicat aux fins d'obtenir réparation des désordres affectant les jardinières et pissettes et conteste sa responsabilité en tant que concepteur : l'ouvrage livré était parfaitement conforme aux autorisations urbanistiques obtenues, signées, visées et avalisées par le maître d'ouvrage ; ni faute, ni manquement de sa part. La Mutuelle des Architectes Français oppose sa franchise. Il convient de relever que l'expert [K] a constaté un défaut d'étanchéité des éléments préfabriqués entre jardinières « en raison de l'absence de calfeutrement entre joints de jardinières sur le plan vertical » (rapport p.44), justifiant une reprise des joints par calfeutrement et l'encollage de la tête d'étanchéité, pour un coût de 13.354,00€ ht selon un devis de l'entreprise Casanova annexé au rapport d'expertise. En outre, il indique qu'il faut reprendre l'ensemble des pissettes, qui ne correspondent pas à ce qui était prévu, pour un coût de 4.840,00€ ht. Qu'il note que ce défaut d'étanchéité conduit à des désordres inesthetiques et ne concernent pas l'intérieur de l'immeuble, le tribunal puis la cour ne sont pas saisi du problème de contre-pente dont il a déjà été statué par ailleurs. Qu'ainsi ces désordres ne relèvent pas de la garantie légale décennale des constructeurs et comme le relève à juste titre le premier juge, ces divers désordres ressortent de la garantie contractuelle du vendeur qui n'a pas livré un immeuble conforme. L'expert estime que la SAS DUMEZ Sud et la Sarl OROS Concept ont commis des fautes dans l'exécution de leurs tâches respectives d'exécution et de surveillance-contrôle qui engagent aussi leur garantie contractuelle. Toutefois la garantie de la SA AXA Corporate Assurances au bénéfice de la SAS DUMEZ Sud et de la SMA au bénéfice de la SCI Fuschia ne concerne exclusivement que la garantie décennale obligatoire comme il a été jugé précédemment et seront mise hors de cause à ce titre ; Sur le fondement de l'article 1147 du code civil, la SCI FUSCHIA, la société SOGEA Sud Bâtiment venant aux droits de la SAS DUMEZ Sud et la SARL OROS Concept avec son assureur la MAF seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 18] » la somme de: 13.354,00€ + 4.840,00€ = 18.194,00€ ht. Entre ces sociétés, conformément au constat de l'expert qui impute la responsabilité des désordres à un défaut d'exécution de la société DUMEZ SUD et de surveillance de chantier de OROS Concept, la condamnation sera partagée entre la la SOGEA Sud Bâtiment venant aux droits de la société DUMEZ Sud (pour 2/3) et la SARL OROS Concept avec son assureur la MAF (pour 1/3). III. Sur les parkings Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement en qu'il a condamné la SCI Fuschia à l'indemniser à ce titre mais sa réformation en ce qu'il a limité à 1 000€ le préjudice de jouissance, demande 34 500 € (soit 2 160€ par an depuis 16 ans). La SCI FUSCHIA estime nécessaire d'infirmer le jugement et de condamner le cabinet OROS CONCEPT en tant que maître d''uvre et donc nécessairement responsable dans le cadre de son obligation de conseil vis-à-vis du maître de l'ouvrage, à la garantir des condamnations concernant les parkings manquants. Le constat de l'expert [K] sera retenu: - absence de 6 places - récupération de 4 places avec travaux pour une somme totale de 7050 euros Cela implique l'absence de 2 places de parkings dont il convient de retenir l'évaluation soit 5 000 euros x 2 : 10 000 euros Concernant le préjudice de jouissance le calcul proposé par le syndicat des copropriétaires assimile la perte à l'absence de 6 places de parking fermés, extérieurs et sécurisés pendant 16 ans soit 2160 euros x 16 : 34560 euros. Que ce calcul basé sur le prix de location de parking pratiqué dans le quartier [Adresse 17] à [Localité 5] sera retenu soit 34 560 euros. La SCI FUSCHIA, vendeur sera condamné au paiement, la SARL OROS Concept sera mise hors de cause car ayant respecté le dossier de permis de construire modificatif de l'opération immobilière prévoyant une réduction du nombre de parkings correspondant à celui du nombre de logements. Sur les franchises de la MAF La MAF oppose sa franchise dans sa garantie due à la SARL OROS CONCEPT, en conséquence il convient de faire droit à cette demande. Sur les dépens et l'article 700 CPC La SCI FUSCHIA , la SARL OROS Concept avec son assureur la MAF, la SOGEA Sud Bâtiment succombants seront condamnés in solidum, selon la clé de répartition prévue dans les motifs, en cause d'appel, à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes : - au Syndicat des Copropriétaires la somme de 3000 euros - à la société SMA la somme de 1500 euros - à la SARL Sup Caro Méditerranée Distribution la somme de 1500 euros - à la SAS SMAC Acieroid la somme de 1500 euros La SCI FUSCHIA , la Sarl OROS Concept avec son assureur la MAF, la SOGEA Sud Bâtiment succombants seront condamnés in solidum aux entiers dépens incluant les frais d'expertises [K]. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 7 septembre 2017 concernant les désordres, responsabilités et garanties ainsi que les sommes à titre réparatoires affectant les infiltrations en terrasse au regard des désordres touchant aux jardinières et des pissettes. Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 7 septembre 2017 concernant les désordres et responsabilités sur l'absence de 6 places de parking mais y ajoutant: évalue le préjudice de jouissance du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] à la somme de 34 560 euros et condamne la SCI FUSCHIA à payer cette somme au Syndicat des Copropriétaires. Condamne in solidum la SCI FUSCHIA , la Sarl OROS Concept avec son assureur la MAF, la SAS SOGEA Sud Bâtiment venant aux droits de la société DUMEZ Sud succombants, en cause d'appel, à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes : - au Syndicat des Copropriétaires la somme de 3000 euros, - à la société SMA la somme de 1500 euros, - à la SARL Sup Caro Méditerranée Distribution la somme de 1500 euros, - à la SAS SMAC Acieroid la somme de 1500 euros. Condamne in solidum la SCI FUSCHIA , la Sarl OROS Concept avec son assureur la MAF, la SAS SOGEA Sud Bâtiment venant aux droits de la société DUMEZ Sud succombants aux entiers dépens incluant les frais d'expertises [K]. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63b7ccf06b63637c907b7b4c
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