Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccf26b63637c907b7b54
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 3 350 000 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 05 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00321 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NQBY Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 décembre 2017 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ N° RG 16/01065 APPELANTE : SAS DETAM, venant aux droits de la SARL DIMENSION prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et assistée à l'instance par Me Etienne CHEVALIER de la SELARL ETIENNE CHEVALIER AVOCAT, avocat au barreau de LILLE INTIME : Monsieur [F] [I] né le 18 juillet 1947 à [Localité 5] (62) de nationalité française [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me François-Xavier BERGER de la SCP BERGER - MONTELS-ESTEVE, avocat au barreau de l'AVEYRON Ordonnance de clôture du 05 octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, Président de chambre M. Thierry CARLIER, Conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant devis du 6 mars 2008 accepté le 2 juin 2008, Monsieur [F] [I] a confié à la SARL Dimension des travaux de couverture et de charpente sur un immeuble lui appartenant situé à [Adresse 4] sur la commune de [Localité 6], pour un montant de 18 148,82 euros. Par exploit du 30 septembre 2009, la SARL Dimension a assigné en référé Monsieur [F] [I] afin de le voir condamner à régler le solde d'une facture émise le 20 octobre 2008 pour un montant de 22 000 euros. Par ordonnance du 3 février 2010, le juge des référés a rejeté les demandes de la SARL Dimension. Se plaignant de l'inachèvement des travaux et de l'existence de malfaçons, Monsieur [F] [I] a assigné le 29 octobre 2009 la SARL Dimension devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rodez aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnances de référé des 21 janvier et 13 avril 2010, il a été fait droit à sa demande. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 juillet 2010. Par acte du 27 août 2014, M. [F] [I] a assigné la SAS Detam, venant aux droits de la SARL Dimension, devant le tribunal de grande instance de Rodez aux fins de la voir déclarer responsable des désordres affectant les travaux réalisés sur son immeuble et condamner à l'indemniser de ses préjudices. Par jugement contradictoire du 8 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Rodez a notamment : - déclaré la SAS Detam, venant aux droits et obligations de la SARL Dimension, responsable des dommages subis par Monsieur [F] [I] ; - condamné la SAS Detam à payer à Monsieur [F] [I] les sommes de : * 18 500 euros HT, outre le coût de la TVA applicable à la date des travaux, au titre de la remise en état, * 6 000 euros au titre des préjudices immatériels ; - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ; - constaté la prescription de la demande en paiement du reliquat de la facture émise par la SARL Dimension le 30 octobre 2008 ; - condamné la SAS Detam à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. Le 22 janvier 2018, la SAS Detam a interjeté appel de ce jugement, l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués. Par ses conclusions remises au greffe le 15 octobre 2019, la SAS Detam demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de : - débouter Monsieur [F] [I] de toutes ses demandes fins et conclusions, - le condamner à titre conventionnel au paiement du solde de facturation soit la somme de 10 925 euros tel que repris par l'expert dans son décompte. Subsidiairement, elle demande de voir condamner, après compensation, Monsieur [F] [I] au paiement de la somme de 10 925 euros outre la somme de 3 850 euros à imputer au titre des travaux de reprises à effectuer. En tous cas, elle demande à la cour de condamner Monsieur [F] [I] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions remises au greffe le 19 juillet 2018, Monsieur [F] [I] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf concernant les sommes allouées qu'il demande à voir porter à la somme de 22 200 euros TTC à titre principal, outre la somme de 33 500 euros à titre de dommages et intérêts. Il demande en outre la condamnation de la SAS Detam, venant aux droits et obligations de la SARL Dimension, à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Berger. La clôture de la procédure a été prononcée le 5 octobre 2022. MOTIFS Sur les demandes de Monsieur [F] [I], Sur le fondement de la responsabilité de la SAS Detam Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d'une inexécution contractuelle d'en rapporter la preuve. En l'espèce, les travaux, qui ont fait l'objet d'un devis accepté, n'ont pas fait l'objet d'une réception. Le maître d'ouvrage se plaignant d'inexécutions et de malfaçons, tandis que l'entreprise sollicite le paiement du solde de sa facture, la réception tacite de l'ouvrage ne peut être retenue, ainsi que jugé en première instance. Le tribunal, au vu notamment du rapport d'expertise judiciaire relevant l'existence de malfaçons et d'une non-conformité, a retenu la responsabilité contractuelle de la SAS Detam. Eu égard à l'absence de réception, la responsabilité de la SAS Detam est effectivement à rechercher sur le terrain contractuel, ainsi que jugé en première instance. Sur les malfaçons et inexécutions imputables à la SARL Dimension La SAS Detam reproche aux premiers juges d'avoir retenu sa responsabilité au delà des termes du rapport d'expertise judiciaire. Elle souligne l'absence de désordres alors que les travaux ont été exécutés il y a plus de quatre années, et que le maître d'ouvrage a pris possession des lieux, et donc l'absence de préjudice. S'agissant des préjudices immatériels, elle conteste tout retard dans les travaux et soutient au surplus que le maître de l'ouvrage n'apporte aucune preuve de ce que le bien aurait pu être loué. Monsieur [F] [I], qui demande la confirmation du jugement quant au principe de la responsabilité contractuelle, sollicite néanmoins de voir étendre cette responsabilité à l'ensemble des inexécutions et malfaçons qu'il invoque. Il souligne par ailleurs la surfacturation pratiquée par la SARL Dimension. Selon lui, les préjudices, matériels et immatériels ont été sous évalués par le tribunal. En préalable, il sera fait observer que le locateur d'ouvrage étant débiteur d'une obligation de résultat dans le cadre de son engagement contractuel, l'éventuel absence de désordre ne fait pas obstacle à sa responsabilité. * les voliges du faitage non achevées L'expert relève que les voliges n'ont pas été mises en 'uvre avec les règles qui s'imposent, à savoir des calages bois en sous-face par rapport à la panne faîtière ou un changement de pièces de bois, et précise qu'il s'agit là d'un vice de construction doublé d'une malfaçon évidente de nature à créer un problème esthétique et technique. Si la SAS Detam soutient que le caractère technique défaillant n'est pas établi quatre ans plus tard, d'une part la difficulté esthétique demeure, d'autre part et surtout, les travaux n'ont pas été réalisés conformément aux obligations contractuelles de l'entreprise qui se devait de respecter les règles de l'art. Dans ces conditions, ainsi que retenu par le tribunal, la responsabilité de l'entreprise est engagée. * le remplacement de l'entrait de ferme non remis en état Les conclusions de l'expert, selon lesquelles cette prestation n'était pas comprise dans le devis signé liant les parties, ne sont pas sérieusement contestées par Monsieur [F] [I], qui se contente d'affirmer que « cette pièce était nécessairement comprise dans les travaux ». Dans ces conditions, ainsi que retenu par le tribunal, la responsabilité de l'entreprise n'est pas engagée. * les caches moineaux non posés Les conclusions de l'expert, selon lesquelles cette prestation n'était pas comprise dans le devis signé liant les parties, ne sont pas sérieusement contestées par Monsieur [F] [I], qui se contente d'affirmer que « ces éléments faisaient nécessairement partie des travaux ». Dans ces conditions, ainsi que retenu par le tribunal, la responsabilité de l'entreprise n'est pas engagée. * les planches de rives sur pignon non mises en 'uvre L'expert n'ayant constaté aucun élément manquant, la moins value demandée par Monsieur [F] [I] apparaît hors de propos. Dans ces conditions, ainsi que retenu par le tribunal, la responsabilité de l'entreprise n'est pas engagée. * les pierres non scellées L'expert ne relève pas de défaut de scellement de pierres, mais des « trous » en façade incombant au maçon, lequel atteste ne pas avoir pu araser les pignons (pièce 16 de Monsieur [F] [I]). Si Monsieur [F] [I] affirme que cette prestation était en réalité due par la SARL Dimension, Monsieur [H], maçon, n'ayant tenté d'intervenir qu'en fin de chantier parce que le locateur d'ouvrage entendait laisser son ouvrage en l'état, il ne verse aux débats aucune pièce à l'appui de cette affirmation, l'attestation de Monsieur [H] (pièce 16 de Monsieur [F] [I]) se contentant de décrire la manière dont il a été reçu sur le chantier. Dans ces conditions, ainsi que retenu par le tribunal, la responsabilité de l'entreprise n'est pas engagée. * tuiles clouées et non crochetées L'expert note que la prestation a été réalisée en respectant les réglementations. Cette appréciation n'est pas contestée par Monsieur [F] [I]. Dans ces conditions, ainsi que retenu par le tribunal, la responsabilité de l'entreprise n'est pas engagée. * planche de finition fendue L'expert note que l'extrémité de la rive présente une fissure logique dans le sens des fibres du bois. Il ne s'agit pas d'un problème de pose. Cette appréciation n'est pas contestée par Monsieur [F] [I]. Dans ces conditions, ainsi que retenu par le tribunal, la responsabilité de l'entreprise n'est pas engagée. * isolation non conforme à la demande L'expert relève que le matériau utilisé ne correspond pas à celui prévu et qu'une erreur de pose a en outre été commise, à savoir l'absence de contre litelage, la pose des feuilles sans soucis et précautions pour assurer l'étanchéité entre elles et l'absence de réalisation de retours en bas de pente. Il précise qu'il s'agit de malfaçons et de négligences ayant une incidence sur la performance thermique. L'éventuelle connaissance par le maître de l'ouvrage du changement de produit et la présence régulière du maître de l'ouvrage sur le chantier (attestée par Messieurs [M] et [D]) sont sans incidence sur la question de la responsabilité de l'entreprise, le maître de l'ouvrage n'étant pas un professionnel du bâtiment. De même, le fait éventuel que la pose d'un isolant d'une autre marque aurait donné les mêmes résultats est sans incidence sur le litige, la difficulté résidant dans le type de matériau employé non conforme aux engagements contractuels. Par ailleurs, en dépit des affirmations péremptoires de la SAS Detam, les difficultés de pose ont clairement été mises en exergue par l'expert judiciaire. S'agissant des performances thermiques enfin, les éléments techniques portés à la connaissance de l'expert ont permis à ce dernier de se prononcer à ce sujet. Dans ces conditions, ainsi que retenu par le tribunal, la responsabilité de l'entreprise est engagée. * le coyau raccourci L'expert relève une avancée de toiture raccourcie qui, de ce fait, ne correspond pas aux avancées des maisons de pays environnantes. Il ne fait état d'aucune difficulté de réalisation, d'aucune malfaçon. Le devis ne précisait pas la longueur du coyau. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la responsabilité de l'entreprise n'est pas engagée. * le pignon ouest fendu Si l'expert évoque des négligences sur les finitions, il constate que les fissures sont des fissures de mise en place et évoque une difficulté de maçonnerie. La SARL Dimension n'étant pas chargée de la maçonnerie, aucune faute d'exécution ne peut lui être reprochée, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. * la surfacturation L'expert relevant que les métrés facturés ont été les métrés effectués, aucune surfacturation n'est à imputer à la SARL Dimension. Sur le chiffrage * les reprises L'expert a évalué à la somme de 1 360 euros le rescellement des pierres de pays, somme qui ne sera pas retenue, la responsabilité de la SARL Dimension ayant été écartée pour ce chef de demande. S'agissant des voliges non jointives et de l'isolation non conforme, pour lesquelles la responsabilité contractuelle de la SARL Dimension est retenue, l'expert a effectué un chiffrage à hauteur de 3 850 euros + 7 120 euros = 10 970 euros TTC, chiffrage que Monsieur [F] [I] qualifie d'inacceptable sans toutefois verser aux débats d'éléments de nature à le critiquer. Dans ces conditions, le jugement sera infirmé et la SAS Detam, venant aux droits et obligations de la SARL Dimension, sera condamnée à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 10 970 euros TTC. * les préjudices immatériels Il est constant que Monsieur [F] [I] a fait réaliser ces travaux afin de créer un gîte rural destiné à la location, qu'il a déclaré exercer cette activité à compter du 15 décembre 2018 (pièce 21 de Monsieur [F] [I]) et qu'il n'a, de fait, pas exercé cette activité (pièce 24 de Monsieur [F] [I]). Par ailleurs, l'expert judiciaire précise que le problème de volige non jointive et d'isolation insuffisante ont fait obstacle aux travaux d'embellissement intérieur et de second 'uvre. Ainsi, il existe en l'espèce une perte de chance d'obtenir un revenu d'exploitation, perte de chance qui peut raisonnablement être évaluée, sur la base du rapport d'expertise judiciaire, à la somme de 10 000 euros (1 000 euros x 10 ans), au lieu de la somme de 5 000 euros retenue par le tribunal. Par ailleurs, les tracas liés aux travaux litigieux ont entraîné un préjudice moral que le tribunal a justement évalué à la somme de 1 000 euros. Le jugement sera par conséquent infirmé et la SAS Detam, venant aux droits et obligations de la SARL Dimension, sera condamnée à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 11 000 euros en réparation de son préjudice. Sur la demande de la SAS Detam en paiement du solde de la facture du 30 octobre 2008, L'activité d'exploitation d'un gîte rural étant une activité privée et non exercée à titre professionnel comme le soutient la SAS Detam, l'action en paiement se prescrit par deux ans aux termes de l'article L.218-2 du code de la consommation. Or, la facture du 30 octobre 2008 a donné lieu à une assignation en référé en paiement du solde le 30 septembre 2009, demande rejetée par ordonnance du 3 février 2010, compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse. Si le délai de prescription a été interrompu par l'assignation en référé du 30 septembre 2009, l'assignation du 27 août 2014 avec demande reconventionnelle en paiement du solde de la facture est, elle, intervenue plus de deux années après l'ordonnance du 3 février 2010. Dans ces conditions, ainsi que justement retenu par le tribunal, la demande reconventionnelle en paiement est prescrite. Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point. Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Eu égard d'une part au fait que les travaux étaient affectés de malfaçons et d'autre part à l'impossibilité désormais pour la SAS Detam, venant aux droits et obligations de la SARL Dimension, de se faire payer du solde des travaux, le jugement sera infirmé quant aux sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et confirmé quant aux dépens. En cause d'appel, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la SAS Detam, venant aux droits et obligations de la SARL Dimension, sera condamnée aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Berger, avocats. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rodez le 8 décembre 2017, sauf concernant les montants alloués à Monsieur [F] [I] et la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant des chefs infirmés, Dit que les sommes que la SAS Detam, venant aux droits et obligations de la SARL Dimension, est condamnée à payer à Monsieur [F] [I] s'élèvent à : - 10 970 euros TTC au titre des travaux à effectuer, - 11 000 euros au titre des préjudices immatériels ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, Déboute, en cause d'appel, les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Detam, venant aux droits et obligations de la SARL Dimension, aux dépens d'appel ; Dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Berger, avocats. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile et la SASarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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63b7ccf26b63637c907b7b54
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