Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccf56b63637c907b7b64
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 19/01794 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OB7X APPELANTE : SMABTP, en qualité d'assureur décennal de la société QUALITELEC (CAP 2000 n°1247001/001402941/000) [Adresse 9] [Localité 7] Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Marine SPANGHERO de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIMEES : SARL DRESSIERE PRODUCTIONS ENERGIES ELECTRIQUES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 11] [Localité 3] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, assistée à l'instance par Me Stéphanie GANDET de l'ASSOCIATION GREEN LAW AVOCAT, avocat au barreau de LYON, substituée à l'audience par Me Anaïs BIEHLER, avocat au barreau de LYON SAS DEKRA INDUSTRIAL [Adresse 15] [Localité 10] Représentée par Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE SARL QUALITELEC, société en liquidation judiciaire et ayant pour liquidateur judiciaire la SELAS EGIDE [Adresse 14] [Localité 2] Non représentée SA AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, [Adresse 4] [Localité 12] (IRELAND) domiciliée en France chez : [Adresse 13] Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Marion COURTY, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANTE SELAS EGIDE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL QUALITELEC [Adresse 5] [Localité 1] Non représentée Le CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Camille MOLINA, greffière, Vu les débats à l'audience sur incident du 8 novembre 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2023 ; EXPOSE DU LITIGE Le 14 mars 2019, la Smabtp a fait appel d'un jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 21 janvier 2019 à l'encontre de la SARL Dressière Productions Energies, de la SAS Dekra Industrial, de la SA Axa Corporate Solutions et de la SARL Qualitelec, en liquidation judiciaire. Par conclusions d'incident remises au greffe le 25 août 2021, la Smabtp demandait au conseiller de la mise en état de condamner la société Dressière à lui communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard les documents suivants : - comptes de résultats de la SARL Dressière sur la période allant de 2012 à 2017 ; - liasse fiscale complète de la SARL Dressière sur la période allant de 2012 à 2017 ; - déclaration d'impôts sur les sociétés de la SARL Dressière sur la période allant de 2012 à 2017 ; - factures mensuelles émises par la société Dressière à ERDF sur la période allant de 2012 à 2016 ; - données de production mensuelle détaillée par site pour la période allant de septembre 2016 à novembre 2019 (données de comptage ERDF) ; - dossier d'exécution établi par la société Sotranasa ; - données prévisionnelles mensuelles visibles. Par message du 1er mars 2022, le conseil de la Smabtp indiquait que toutes les pièces réclamées avaient été reçues, à l'exception du détail du compte de résultat de la SARL Dressière, sur la période allant de 2012 à 2017, le compte de résultat ayant été communiqué mais sans le détail. Elle exposait que seul le détail du compte de résultat permettrait de connaître le détail des charges de la ligne " autres achats et charges externes", permettant d'apprécier d'éventuelles économies à déduire de la perte de recettes. Par conclusions remises au greffe le 7 mars 2022, la SARL Dressière Production Energies Electriques demandait au conseiller de la mise en état de juger conformes à la sommation de communiquer de la compagnie SMABTP les comptes de résultats de 2012 à 2017 produits par elle et de rejeter la demande de la Smabtp de la condamner à communiquer certains documents. Elle faisait notamment valoir que les comptes de résultats produits avaient été établis conformément à la réglementation comptable qui n'impose pas l'établissement de documents détaillés. Le conseil de la SA Amtrust International Underwriters déclarait s'en rapporter. MOTIFS Il résulte des articles 810-1 à 810-7 du règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général que les documents de synthèse (bilan, compte de résultat et annexe) sont détaillés en rubriques et en postes, la présentation du bilan et du compte de résultat étant effectuée soit sous forme de tableau, soit sous forme de liste, les documents de synthèse étant présentés en conformité avec un des systèmes suivants : - système de base ; - système abrégé concernant les entités autorisées, compte tenu de leur dimension restreinte, à adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels ; L'article 810-7 précise que " sous réserve de respecter l'ordonnancement général des rubriques et postes figurant aux articles précités, l'entité a la faculté d'établir des documents plus détaillés que ceux correspondant à l'obligation minimale à laquelle elle est soumise.Ainsi, elle peut adopter le système développé qui prévoit des documents mettant en évidence l'analyse des données de base en vue de mieux éclairer sa gestion (...)". Par conséquent, les comptes de résultats pour la période 2012 à 2017 communiqués à la Smabtp ont été établis conformément à la réglementation comptable, la SARL Dressière n'ayant aucune obligation d'établir des documents plus détaillés que ceux correspondant à l'obligation minimale à laquelle elle est soumise, rien ne démontrant en outre qu'elle serait en possession de tels documents. La Smabtp sera donc déboutée de l'intégralité de ses demandes. PAR CES MOTIFS, Déboutons la Smabtp de l'intégralité de ses demandes ; Condamnons la Smabtp aux entiers dépens de l'incident. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63b7ccf56b63637c907b7b64
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