Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccf76b63637c907b7b6d
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 82 500 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 05 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05350 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIYV Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MAI 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 17/002255 APPELANT : Monsieur [R] [Z] né le [Date naissance 2] 1974 à Warwick de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Emmanuelle MANDROU, avocat au barreau de NARBONNE et par Me Laurent BAYON, avocat au barreau de PARIS, avocats non plaidants INTIMEE : Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc agissant par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier lors des débats : Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant offres de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (la CRCAM du Languedoc, ci-après) du 12 novembre 2010 acceptées le 14 décembre suivant, Monsieur [R] [Z] a souscrit deux prêts immobiliers respectivement de 121.825 € et 22.435 €, au même taux nominal de 3,40 % et remboursables sur 240 mois. Sur la base d'une analyse financière faisant état de manquements de la part de la banque au regard des prescriptions du code de la consommation (intérêts conventionnels calculés sur une année lombarde, absence de mention du taux de période) dans le cadre des deux contrats, l'emprunteur l'a fait assigner le18 avril 2017 en nullité des stipulations d'intérêts avec substitution par le taux d'intérêt légal applicable en 2010 et en restitution de sommes à parfaire au titre des intérêts indûment perçus. Vu le jugement contradictoire du 23 mai 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Montpellier a déclaré cette action irrecevable comme étant prescrite et condamné Monsieur [Z] à payer à la CRCAM du Languedoc la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit du conseil de la banque, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [Z] en date du 26 juillet 2019, Vu ses uniques conclusions du 24 octobre 2019, par lesquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en substance de : - déclarer recevable son action non prescrite, - prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels dans les deux contrats de prêt et leur substitution par l'intérêt au taux légal de l'année 2010, - condamner banque à lui payer : - 16.056,29 € pour le premier prêt et 2.375,13 € pour le second - sommes à parfaire au jour de l'exécution du jugement - au titre des intérêts indûment reçus au 10 février 2017, - 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - condamner également cette dernière à produire de nouveaux tableaux d'amortissement au taux de 0,65% pour la durée restante des remboursements, - ordonner l'exécution provisoire, Vu les dernières conclusions prises le 12 avril 2022 pour le compte de la CRCAM du Languedoc aux fins de confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ou, à titre subsidiaire, de rejet au fond de l'action en nullité et de condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat, Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2022, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS Au soutien de son appel, Monsieur [Z] fait valoir que l'action en nullité se prescrit par cinq ans en application de l'article 1304 ancien du code civil et que la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels engagée par un consommateur ou un non professionnel, commence à courir à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire à la date du prêt lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou, lorsque tel n'est pas le cas, à la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur. Et il déclare qu'en l'espèce, l'offre de prêt était muette sur le mode de calcul des intérêts sur la base de 360 ou 365 jours, que la CRCAM s'est trompée dans le décompte des jours d'intérêts s'agissant des intérêts intercalaires et qu'à tout le moins, eu égard à la complexité et à la technicité des calculs permettant de déceler ses erreurs, il ne saurait être utilement soutenu qu'il disposait des connaissances suffisantes pour s'apercevoir, dès la signature des contrats de prêt, des erreurs qu'ils contenaient dans la détermination qui y était faite du taux effectif global, que tel n'était pas le cas et qu'il convenait donc de fixer comme point de départ de la prescription le dépôt du rapport d'analyse financière, à savoir le 28 février 2017, ce document étant le seul susceptible de l'éclairer sur le recours au diviseur 360 et le défaut de mention du taux de période. Il convient cependant de souligner d'une part qu'en matière de prêt immobilier, la seule sanction applicable en cas d'inexactitude du taux effectif global mentionné dans l'offre de crédit en méconnaissance de l'article L.312-8 (devenu L.313-25) du code de la consommation est - conformément aux dispositions de l'article L.312-33 (devenu L.341-34) du même code - la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion laissée à l'appréciation du juge, à l'exclusion de la nullité de la stipulation d'intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1907 du code civil. Cette solution jurisprudentielle a été confirmé par l'article 1er de l'ordonnance 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global. D'autre part, et quelque soit la qualification de la sanction, l'action se prescrit par cinq ans aussi bien par application de l'article L.110-4 du code de commerce qu'en vertu de l'article 1304 du code civil, et le point de départ du délai de prescription doit dans tous les cas être fixé, lorsque l'emprunteur est un consommateur, à la date à laquelle il a connu ou il aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global, c'est-à-dire la date de la convention lorsque l'examen de la teneur permet de constater l'erreur et lorsque tel n'est pas le cas, à la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur. Enfin, la Cour de cassation a récemment jugé dans une espère où - comme c'est le cas en l'espèce - l'emprunteur invoquait notamment le recours à une année de trois cent soixante jours pour calculer les intérêts conventionnels, et où la cour avait - souverainement - estimé qu'il avait pu déceler une telle irrégularité à la simple lecture de l'offre de prêt qui mentionnait cette base de calcul, cette cour avait retenu à bon droit que le point de départ du délai de prescription de l'action devait être fixé au jour de l'acceptation de l'offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure des autres irrégularités invoquées, pour en déduire que l'action était prescrite (cf. Cass. 1ère civ., 5 janvier 2022 F+B, n° 20-16.350). En l'occurrence, la cour constate que l'une des irrégularités invoquées, à savoir le défaut de mention du taux de période, était décelable à l'examen des clauses contractuelles, si bien que le jugement mérite d'être confirmé en ce qu'il a déclaré l'action engagée par Monsieur [Z] irrecevable car se heurtant à la prescription. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à la CRCAM du Languedoc une indemnité au titre des frais par elle exposés en cause d'appel PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, et mis à la disposition des parties au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Monsieur [R] [Z] à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [R] [Z] aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit son avocat. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1304 du code civilarticle L.110-4 du code de commerce quarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 1907 du code civil. Cette solution jurisprarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
63b7ccf76b63637c907b7b6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel