Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccf76b63637c907b7b73
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 05 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07197 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMKA Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 SEPTEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 18/03094 APPELANT : Monsieur [V] [J] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Frédéric COSSERON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEE : Société C.R.C.A.M. du Languedoc agissant par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier lors des débats : Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant offre du 24 octobre 2007 acceptée le 11 novembre suivant, Monsieur [V] [J] a souscrit auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (la CRCAM du Languedoc ci-après) un prêt immobilier de 131.800 €, au taux nominal de 5,01 % et au taux effectif global de 5,563 %, destiné à financer l'acquisition d'une résidence locative et remboursable sur 324 mois à raison de 318 échéances mensuelles de 768,28 € après un différé d'amortissement et d'intérêts de six mois. Monsieur [J] s'est trouvé dans l'impossibilité d'honorer ses échéances et, après une mise en demeure, la CRCAM du Languedoc l'a fait assigner le 23 septembre 2013 en paiement d'une somme de 136.565,88 € en principal. L'emprunteur a opposé une fin de non-recevoir tirée du non respect de la procédure de conciliation préalable obligatoire, avant de soulever la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels et l'existence d'un manquement de la part de cette dernière à son devoir d'information, de loyauté et d'honnêteté, et de solliciter en parallèle l'octroi de dommages et intérêts. Par un jugement du 26 juin 2015, le tribunal a déclaré recevable l'action de la CRCAM du Languedoc et condamné Monsieur [J] au paiement de la somme qui lui était réclamée après avoir déclaré irrecevable comme prescrite sa contestation de la régularité du taux effectif global. Statuant par un arrêt du 2 mai 2018, la cour a déclaré irrecevable l'appel principal de Monsieur [J] qui ne s'était pas acquitté du timbre fiscal avant l'audience. Le 15 juin 2018, Monsieur [J] a alors fait assigner la CRCAM du Languedoc en invoquant la nullité de la stipulation d'intérêts et la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, sollicitant la condamnation de cette dernière au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'inexécution de l'obligation de loyauté. La CRCAM a opposé l'autorité de la chose déjà jugée et réclamé des dommages et intérêts pour procédure abusive, Vu le jugement contradictoire en date du 26 septembre 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Montpellier a déclaré irrecevable - comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée - la demande de Monsieur [J], rejeté la demande indemnitaire pour abus de droit d'agir présentée par la CRCAM du Languedoc et condamné l'emprunteur à payer à la banque la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu la déclaration d'appel de Monsieur [J] en date du 31 octobre 2019, Vu ses uniques conclusions, en date du 29 janvier 2020, par lesquelles il demande à la cour de confirmer le rejet de la demande indemnitaire de la CRCAM du Languedoc pour abus du droit d'agir en justice mais infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions et, en substance, de : - prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels au vu de la clause lombarde pour le calcul des intérêts, - subsidiairement, prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts, - condamner cette dernière au remboursement de l'excédent d'intérêts indus, - à titre infiniement subsidiaire, la condamner à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, - la condamner au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction, ainsi qu'aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions, déposées le18 janvier 2022 pour le compte de la CRCAM du Languedoc, aux fins de voir : - déclarer irrecevable l'action de Monsieur [J] car se heurtant à l'autorité de la chose jugée le 26 janvier 2015, ainsi qu'à la prescription et à la prohibition des demandes nouvelles, - à titre subsidiaire, rejeter les actions en nullité, déchéance du droit aux intérêts et responsabilité, - au plus subsidiaire, juger que le grief ne porte que sur les intérêts moratoires du 1er au 5 août 2013, avec déchéance de la somme de 0,92 €, - à titre reconventionnel, condamner Monsieur [J] au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2022, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS Au soutien de son appel, Monsieur [J] fait en premier chef valoir que - contrairement à ce qui a été jugé en première instance - l'action engagée par lui 15 juin 2018 ne se heurtait pas à l'autorité de la chose déjà jugée. Il fait valoir qu'il n'avait jamais sollicité la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel en raison du recours à l'année lombarde pour la détermination des intérêts mais que, dans la précédente instance l'opposant à la CRCAM, il avait seulement agi en déchéance du fait de l'inexactitude du taux effectif global. Il convient cependant d'observer qu'en défense à la demande de la banque de paiement d'une somme de 136.565,88 € en principal au titre du prêt immobilier qu'il avait souscrit en novembre 2007, l'emprunteur avait notamment opposé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et sollicité l'octroi d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère erroné du taux effectif global mentionné à l'acte de prêt. Par un jugement passé en force de chose jugée suite à la déclaration d'irrecevabilité de l'appel qu'il avait formé à l'encontre de cette décision rendue le 26 juin 2015, le tribunal de grande instance de Monpellier a condamné Monsieur [J] au paiement de la somme réclamée par la CRCAM après avoir déclaré irrecevable comme prescrite la contestation de la régularité de l'offre de prêt et irrecevables par voie de conséquence, les demandes reconventionnelles fondées sur l'irrégularité alléguée de cette offre de prêt. La cour constate que les demandes présentées par Monsieur [J] par la biais de sa nouvelle assignation se heurtent effectivement à l'autorité de la chose déjà jugée s'agissant des mêmes parties et de demandes tendant aux mêmes fins et étant fondées sur la même cause, à savoir une irrégularité touchant la stipulation de l'intérêt conventionnel : en effet, Monsieur [J] demandait à titre principal au tribunal de prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et, à titre subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts de la banque. Or en matière de prêt immobilier, la déchéance du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, est la seule sanction encourue en cas d'inexactitude du taux effectif global résultant d'un calcul des intérêts conventionnels sur une autre base que celle de l'année civile (sous réserve que le résultat du calcul du taux effectif global soit exprimé avec une inexactitude d'au moins une décimale). Les prétentions de Monsieur [J] dans le cadre de la présente procédure tendent donc bien aux mêmes fins (le remboursement des intérêts selon lui indûs) que celles qu'il avait opposées à la CRCAM qui le poursuivait en paiement. Il en va de même de sa demande indemnitaire fondée sur le manquement de la banque à ses devoirs d'information, de loyauté et d'honneté en lien avec l'irrégularité des stipulations contractuelles relative au taux d'intérêts alléguée. Par suite, le jugement entrepris mérite confirmation pour avoir considéré que l'action de Monsieur [J] se heurtait à la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à la CRCAM une indemnité au titre des frais par elle exposés dans le cadre de la présente procédure. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire et mis à la disposition des parties au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Monsieur [V] [J] à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [J] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
63b7ccf76b63637c907b7b73
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