Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccf86b63637c907b7b78
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 3 496 860 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 05 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07919 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONVD Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 NOVEMBRE 2019 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 1119000070 APPELANTE : SA Bnp Paribas Personal Finance [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me DUBOIS pour Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMES : Monsieur [V] [L] né le 27 Juin 1974 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Marie CHAREAU substituant Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Madame [B] [F] épouse [L] née le 28 Septembre 1981 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Marie CHAREAU substituant Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Maître [Y] [U] en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS Evosys, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n°814 766 838, dont le siège social est [Adresse 2] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] assigné par acte remis à étude le 17 mars 2020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier lors des débats : Henriane MILOT ARRET : - par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Démarchés à domicile, M. [V] [L] et Mme [B] [F] épouse [L] (les époux [L]) ont passé commande le 12 octobre 2017 auprès de la SARL DBT PRO pour la fourniture et la pose d'un ensemble photovoltaïque en autoconsommation, d'un ballon thermodynamique pour le prix de 23000€ TTC, financé par recours à un crédit contracté auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance, (la SA BNPPPF ou le prêteur) remboursable en 180 mensualités de 194,27€ au taux de 5,65%. Les fonds ont été débloqués par le prêteur entre les mains du vendeur sur le vu d'une attestation du 07 décembre 2017. La SAS Evosys vient aux droits de la SARL Groupe DBT. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 10 août 2018, les époux [L] ont sollicité l'annulation de la vente et subséquemment celle du crédit. Ils ont fait citer la SAS Evosys prise en la personne de Me [U], mandataire liquidateur, et la SA BNPPPF devant le tribunal d'instance de Montpellier par actes d'huissiers des 31 décembre 2018 et 02 janvier 2019 afin d'obtenir la nullité des contrats à titre principal, leur résolution à titre subsidiaire. Par jugement du 07 novembre 2019, cette juridiction a : ordonné la nullité du contrat de vente conclu le 12 octobre 2017 et celle consécutive du contrat de prêt condamné la société BNPPPF à rembourser aux époux [L] la somme de 23000€ privé la société BNPPPF de tout droit à remboursement contre les époux [L] au titre du capital, des frais et accessoires du prêt et dit que la société BNPPPF devra agir contre la société Evosys prise en la personne de son liquidateur rejeté la demande de fixation au passif de la société Evosys d'une somme correspondant au coût du contrat rejeté la demande de prise en charge du coût des travaux de remise en état par la société BNPPPF et par la société Evosys prise en la personne de son liquidateur débouté les parties du surplus de leurs demandes condamné solidairement la société Evosys prise en la personne de son liquidateur et la société BNPPPF à payer aux époux [L] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile condamné in solidum la société Evosys prise en la personne de son liquidateur et la société BNPPPF aux dépens. Vu la déclaration d'appel de la société BNPPPF le 09 décembre 2019. Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1, 1224 et suivants du code civil, 9 du code de procédure civile, L312-48 du code de la consommation, la SA BNPPPF demande d'infirmer la décision en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter les époux [L] de leurs demandes telles que dirigées contre elle, de les condamner à lui payer, à titre de restitution du capital, la somme de 23000€ avec déduction des échéances remboursées, celle de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur leurs moyens, au terme desquelles les époux [L], au visa des articles L 111-1 s. et L. 221-1 s. et L. 312-48 s. et L. 242-1 du Code de la Consommation (rédaction en vigueur au 1 er juillet 2016), 1103 s. et 1224 s. du Code civil (rédaction postérieure au 1 er octobre 2016), demandent de : 'A TITRE PRINCIPAL, CONFIRMER LA DÉCISION EN SON INTÉGRALITÉ A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA RÉSOLUTION DES CONTRATS : ORDONNER la résolution du contrat de vente et de l'avenant conclus entre EVOSYS (venant aux droits de GROUPE DBT), prise en la personne de son liquidateur judiciaire et Monsieur et Madame [L] au titre de l'inexécution contractuelle imputable à EVOSYS (venant aux droits de GROUPE DBT), prise en la personne de son liquidateur judiciaire. ORDONNER la résolution consécutive du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur et Madame [L] et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Si par extraordinaire la faute du prêteur n'était pas retenue, FIXER LA CRÉANCE de Monsieur et Madame [L] au passif de la société EVOSYS (venant aux droits de GROUPE DBT) à la somme de 23.000 euros correspondant au coût du contrat, outre le coût de dépose du matériel et de remise en état des existants. PAR CONSÉQUENT, ET EN TOUTES HYPOTHESES, CONDAMNER BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer toutes sommes d'ores et déjà versées par Monsieur et Madame [L] au titre de l'emprunt souscrit, PRIVER rétroactivement BNPPPF de son droit aux intérêts du fait de la nullité ou de la résolution du contrat de crédit PRIVER BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de fait de tout droit à remboursement contre Monsieur et Madame [L] s'agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société EVOSYS (venant aux droits de GROUPE DBT), prise en la personne de son liquidateur judiciaire. FIXER la créance des époux [L] à la somme de 3.861,77 euros euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société EVOSYS au titre de la dépose et remise en état de l'installation CONDAMNER solidairement EVOSYS (venant aux droits de GROUPE DBT), prise en la personne de son liquidateur judiciaire et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre le paiement des entiers dépens en ce compris la somme de 350 euros au titre des frais d'huissier.' Vu l'acte d'huissier de justice du 17 mars 2020, remis à l'étude d'huissier, par lequel la société BNPPPF a fait signifier à Me [U], ès-qualités, la déclaration d'appel et ses conclusions initiales et l'absence de constitution d'avocat ; vu l'acte d'huissier de justice du 04 juin 2020 par lequel les époux [L] ont fait signifier leurs conclusions d'intimés à Me [U], ès-qualités. Vu l'ordonnance de clôture du 17 octobre 2022. MOTIFS Sur la nullité du contrat principal Au visa des articles L221-9, L221-5 1°, L111-1 du code de la consommation, textes d'ordre public selon l'article L111-8 du même code, les époux [L] poursuivent la nullité du contrat principal en faisant valoir que : - sont absentes les mentions relatives aux caractéristiques essentielles en ce que les indications du bon de commande, écrites au crayon de papier, difficilement lisibles, ne portent pas de références des panneaux, de taille, de poids et de dimensions des panneaux, de puissance et de marque des micro onduleurs, de marque du ballon thermodynamique, de mode de pose en intégration ou surimposition ; - le bon de commande ne comporte pas d'indication du prix unitaire des produits ; - le délai de livraison est inexistant, seule l'année 2017 étant renseignée ; - l'identité, les coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et les activités du vendeur font défaut ; - de même que les coordonnées et le site internet du médiateur - les conditions générales sont rédigées dans une police de caractères très petite, difficilement lisible. L'appelante n'apporte aucune critique au jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du bon de commande, retenant que celui-ci est rédigé sur un papier autocarboné, très difficilement lisible ; que de nombreuses mentions ne sont pas seulement illisibles mais totalement absentes de l'original remis aux acheteurs ; qu'ainsi, il n'est pas possible de vérifier la marque, le modèle des micro onduleurs achetés, le nombre et la marque des panneaux, le coût unitaire des équipements et la date estimée de livraison. La cour confirmera cette appréciation en précisant toutefois que la référence à la mention unitaire des équipements est en l'espèce impérative puisque le bon de commande porte non sur un kit photovoltaïque mais sur une installation photovoltaïque et un ballon thermodynamique, le coût de chaque ensemble devant être individualisé. Sur la faute du prêteur Selon l'article L312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les parties au contrat de crédit sont alors rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose en principe à l'emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf pour lui à démontrer l'existence d'une ou plusieurs fautes du prêteur de nature à priver celui-ci de sa créance de restitution. Ainsi, le prêteur, qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé et tout ou partie de sa créance de restitution, dés lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien direct avec cette faute. La SA BNPPPF n'a pas vérifié la régularité formelle du bon de commande comme elle le devait en application d'une jurisprudence désormais parfaitement établie qu'elle continue à combattre au moyen de l'argument inopérant du principe de non immixtion, alors qu'il lui incombe de refuser son financement au regard de ses propres obligations de vérification. Elle a commis une faute au regard des irrégularités flagrantes du bon de commande, telles que reprises ci dessus. Il est désormais acquis que la faute du prêteur n'est pas suffisante pour le priver de sa créance de restitution et qu'il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve d'un préjudice actuel et certain. A ce titre, les époux [L] ont fait procéder à une expertise unilatérale le 15 mars 2019 de laquelle il ressort que l'installation présente de nombreux points de faiblesse avec risques d'arrachage sous contrainte météorologiques des modules par rupture des vis à bois, destruction des tuiles entraînant un risque d'infiltration d'eau, absence de joints entraînant le même risque. 'L'expert' a complété cette expertise d'un devis de mise en conformité pour 3861,77€. Ils ont fait constater par huissier de justice le 12 août 2020 l'état de l'installation. Ils qualifient celle-ci d'incomplète et dangereuse et voient leur préjudice dans l'obligation de restituer le capital pour une opération annulée en étant privés de leur créance de restitution du prix de vente en l'état de la liquidation judiciaire de l'entreprise et du fait de la seule négligence de l'organisme de crédit qui a sciemment financé un contrat irrégulier. Toutefois, un tel préjudice n'est pas en lien de causalité directe avec la faute de la banque puisque les époux [L] sont en possession d'une installation photovoltaïque dont ils ne prétendent pas qu'elle n'est pas en état de fonctionnement, se limitant à soutenir qu'ils sont déçus de la production électrique, laquelle n'entrait pas dans les prévisions contractuelles et qu'ils sont confrontés à un coût exorbitant du crédit, ce dont ils étaient à même de se rendre compte par la mention d'un coût total du crédit de 34968,60€ ; à considérer que 'l'expertise' réalisée par un concurrent qui avait un intérêt financier à relever des faiblesses de l'installation existante en vue d'un marché de travaux puisse être prise en compte, la survenue de dommages reste purement hypothétique ; ils ne vont pas avoir à restituer l'installation qui leur restera acquise dès lors que le mandataire liquidateur de la société Evosys, régulièrement appelé à la procédure, n'a pas constitué avocat et ne peut donc dès lors leur demander la restitution du matériel ; en outre, aucune doléance n'est formulée s'agissant du ballon thermodynamique. La cour, constatant que la preuve de dysfonctionnements n'est pas établie, appliquera donc la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation (1re Civ., 20 avril 2022, pourvoi n°20-22.457) qui sanctionne une cour d'appel pour violation de la loi pour avoir privé le prêteur de son droit à restitution après avoir constaté que l'installation était en état de fonctionnement. Le jugement sera réformé en ce qu'il prive la société BNPPPF de son droit à restitution et la condamne à divers accessoires. Il doit être observé que les époux [L], en sollicitant la confirmation de la décision en son intégralité, ne forment aucun appel incident s'agissant des autres chefs de dispositif du jugement. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [L] supporteront les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente et celle subséquente du contrat de crédit. Le réforme sur le surplus statuant à nouveau, Condamne M. [V] [L] et Mme [B] [F] épouse [L] à restituer à la société BNPPPF la somme de 23000€ avec déduction de l'intégralité des échéances déjà payées. Condamne M. [V] [L] et Mme [B] [F] épouse [L] à payer à la SA BNPPPF la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne in solidum M. [V] [L] et Mme [B] [F] épouse [L] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
63b7ccf86b63637c907b7b78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel