Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccf86b63637c907b7b7a
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 05 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00767 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQHG Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 DECEMBRE 2019 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 19-001083 APPELANT : Monsieur [R] [L] né le 16 Août 1971 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Thomas FERHMIN substituant Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008366 du 26/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER), avocat postulant et plaidant INTIMEE : S.A.R.L. Auto Services Djamel [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Emilie BRUM substituant Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [R] [L] a con'é son véhicule de marque Renault de type Tra'c à la Société à Responsabilité Limitée Auto Services Djamel (ci-après : la SARL) a'n de procéder à diverses réparations. Refusant de payer la facture émise par la SARL le 14 janvier 2019 en arguant du fait qu'il n'avait été destinataire d'aucun devis l'informant du coût des réparations et constatant que le garage refusait de lui restituer le véhicule, M. [L] l'a mise en demeure par lettre recommandée du 17 janvier de le lui restituer sous huit jours, en vain. Par acte d'huissier de justice en date du 29 avril 2019, M.[L] a attrait la SARL a'n que soit ordonnée la restitution de son véhicule sous astreinte de 500 euros par jour de retard å compter de la signification de la décision à intervenir, et à défaut, qu'il soit autorisé à aller le récupérer avec le concours de la force publique, qu'elle soit condamnée å lui payer la somme de 300 euros par mois au titre de l'immobilisation du véhicule à compter du 14 janvier 2019 jusqu'à la restitution du véhicule et celle de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement en date du 23 décembre 2019, le tribunal d'instance de Montpellier a : - constaté l'absence de créance de la SARL à l'encontre de M.[L], - ordonné la restitution par la SARL à M. [L] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la SARL à payer à M. [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Vu la déclaration d'appel de M. [L] en date du 7 février 2020, Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 octobre 2022, Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 juillet 2020, M. [L] sollicite qu'il plaise à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire et statuant à nouveau : - condamner la SARL à lui régler la somme de 5 000 euros par mois d'immobilisation du véhicule à compter du 14 janvier 2019 et jusqu'à la restitution dudit véhicule, - confirmer le jugement déféré pour le surplus, - débouter la SARL de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SARL à verser à maître Valentin Escalé, Avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 083,33 euros HT soit 1 300 euros TTC au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens. Au vu de ses dernières conclusions en date du 8 juillet 2020, la SARL demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau : * A titre principal : - condamner M. [L] à lui régler les factures n°19/004 et 19/011 dues au titre des réparations effectuées sur son véhicule, soit la somme de 3 806,04 euros, outre pénalités de retard au taux de 7,11%, - condamner M. [L] à lui verser la somme de 50 euros par jour au titre des frais de gardiennage du véhicule litigieux, immobilisé dans ses locaux depuis le 14 janvier 2019, - condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, * En tout état de cause : - débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS Sur l'appel principal : M. [L] fait grief au jugement dont appel de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance alors qu'il a été privé de la jouissance de son véhicule à compter du 13 janvier 2019, date à laquelle la SARL lui a indiqué qu'il pouvait venir le récupérer, moyennant règlement de la facture de 3 017,64 euros. Il indique qu'à partir de cette date son chiffre d'affaires s'est effondré. Il demande en conséquence une indemnisation à hauteur de 5 000 euros par mois d'immobilisation à compter du 14 janvier 2019 et jusqu'à la restitution de son véhicule. Si M. [L], qui est plombier justifie d'une baisse de son chiffre d'affaires, il ne démontre pas qu'il utilisait uniquement le véhicule en cause pour exercer sa profession ni que l'effondrement de ce chiffre d'affaires a pour unique cause la rétention de son véhicule par le garagiste. La cour note d'ailleurs avec intérêt qu'il a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 2016 clôturée pour insuffisance d'actifs en 2017, ce qui témoigne des difficultés de son entreprise. Il apparaît par ailleurs peu concevable qu'il laisse péricliter son activité sans chercher à récupérer son véhicule, même en l'état, ou à en louer un autre dans l'attente du résultat de la procédure en cours pour s'assurer un moyen de subsistance. M. [L], ne justifiant pas plus devant la cour que devant le premier juge de la réalité de son préjudice de jouissance, la décision est confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance. Sur l'appel incident : La SARL fait reproche au jugement entrepris d'avoir considéré qu'elle ne justifiait pas de la réalité de sa créance et de l'avoir ainsi déboutée de l'ensemble de ses demandes. Elle argue de ce qu'elle a des relations de longue date et de confiance pour expliquer qu'aucun devis n'a été établi. Elle affirme que M. [L] était présent lors du démontage du moteur et a demandé verbalement le changement de quatre injecteurs, des amortisseurs avant et de la pompe hydraulique de commande d'embrayage qu'il a lui même fournie.Elle en déduit que l'accord pour les travaux à réaliser est implicite. Elle tire argument d'une facture en date du 17 janvier 2019 pour dire que s'il avait refusé la première facture du 14 janvier 2019, il ne serait pas venu faire faire de nouveaux travaux quelques jours après. Elle sollicite réformation du jugement qui l'a déboutée de sa demande au titre des frais de gardiennage après avoir considéré qu'elle ne pouvait pas exercer un droit de rétention sur le véhicule. Elle considère, en l'état des factures qu'elle lui a présentées et que M. [L] a refusé de payer, elle était en droit d'exercer son droit de rétention. Enfin, elle demande la condamnation de M. [L] à l'indemniser du préjudice qu'elle subi du fait de l'immobilisation du véhicule dans ses locaux depuis le 14 janvier 2019. ' Sur la demande de paiement des factures : Aux termes de l'article 1353 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. » Les factures litigieuses sont de la main de la seule SARL qui ne démontre pas, par un autre moyen, de leur réalité. Les relations de longue date et de confiance n'empêchent nullement un professionnel d'adresser à son client un devis, ne serait-ce que pour confirmer l'accord verbal qui a pu intervenir. La SARL ne justifie donc pas plus devant la cour que devant le premier juge, de la réalité de l'accord intervenu entre elle et M. [L] ni des travaux qu'elle a réalisés et en conséquence de l'existence de sa créance. La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté la SARL de sa demande de paiement de ses factures. ' Sur la demande au titre des frais de gardiennage : L'article 1948 du Code civil énonce : « Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. » L'article 2286 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose : 1° celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ; 2° celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ; celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ; 4° celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession ; Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. » L'existence d'une créance n'étant pas démontrée en l'absence de toute preuve d'accord de M. [L] sur les réparations à accomplir, la SARL ne saurait se prévaloir d'un droit de rétention quelconque. La décision dont appel sera donc confirmée également en ce qu'elle a débouté la SARL de sa demande au titre des frais de gardiennage et a ordonné la restitution du véhicule. ' Sur la demande de dommages-intérêts : La demande est insuffisamment motivée, notamment sur le barème appliqué, pour démontrer la réalité du préjudice subi. La SARL sera en conséquence déboutée de sa demande en indemnisation du préjudice qu'elle subi du fait de l'immobilisation du véhicule dans ses locaux. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, M. [L] sera, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamné aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition, CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus, Y ajoutant : DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE M. [R] [L] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civilearticle 1948 du Code civil énoncearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de Procédure Civile.article 2286 du Code civilarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
Référence
63b7ccf86b63637c907b7b7a
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