Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccf96b63637c907b7b7e
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 692 555 €
Demande en paiement du solde du compte bancaire
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 05 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00802 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQJH Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 DECEMBRE 2019 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 19/001705 APPELANT : Monsieur [R] [T] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6] (69) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEE : SA Caisse D'epargne et de Prevoyance du Languedoc Rou Ssillon (CELR) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me DUBOIS pour Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte sous seing privé du 15 avril 2011, M. [R] [T] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (ci-après : la CELR). Le 26 juillet 2017, un avenant a été signé entre les parties autorisant un découvert ponctuel de 300 euros au taux de 9% l'an et adjoignant un moyen de paiement par carte bancaire. Le 28 mars 2018, un second avenant a été signé entre les parties autorisant un découvert ponctuel de 400 euros au taux de 9% l'an. Se prévalant du solde débiteur persistant sur ce compte, la CELR a adressé à M. [T] plusieurs lettres simples en date des 21 novembre et 7 décembre 2018, puis par lettre recommandée avec accusé réception en date du 18 décembre 2018, une mise en demeure le sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues, mais en vain. Par acte d'huissier de justice en date du 1er juillet 2019, la CELR a attrait M. [T] aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'obtenir la constatation de la déchéance du terme sur clôture du compte, et en tant que de besoin, la prononciation de la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire à bonne date, et sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - à titre principal, de 6 925,55 euros avec intérêt au taux annuel contractuel de 9% sur découvert autorisé sur la somme de 400 euros, et au taux annuel contractuel de 14,05% sur la somme de 6 525,55 euros au titre du découvert non autorisé, subsidiairement au taux légal ; et en tout cas depuis le 18 décembre 2018, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, - à titre subsidiaire, de 5 926,03 euros avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 18 décembre 2018 et jusqu'à parfait paiement, avec en sus, l'application des dispositions des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil. - à tout état de cause, de 600 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par jugement en date du 31 décembre 2019, le tribunal d'instance de Montpellier a : - déclaré recevable la demande en paiement de la CELR, - condamné M. [T] à payer à la CELR la somme de 6 533,82 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt litigieux, - dit que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. [T] aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Vu la déclaration d'appel de M. [T] en date du 10 février 2020, Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 octobre 2022, Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 mai 2022, M. [T] sollicite qu'il plaise à la cour de : - recevoir l'appel incident de la CELR et le déclarer infondé ; - débouter la CELR de ses demandes, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la somme mise à sa charge ne produira pas intérêt, fût-ce au taux légal, et écarté la majoration de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier, que la CELR n'est pas recevable en sa demande de frais et intérêts et l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - confirmer le jugement dont appel pour le surplus et statuant à nouveau : * A titre principal : - dire que l'appel de la CELR est sans objet, condamner la CELR aux entiers dépens, * A titre subsidiaire : - débouter la CELR de sa demande d'application du taux d'intérêts contractuel, - débouter la CELR de sa demande d'application du taux d'intérêts légal avec majoration de 5 points, - condamner la CELR à lui verser la somme de 1 730,92 euros à titre de dommages et intérêts, somme qui sera déduite de la créance de la CELR. Au vu de ses dernières conclusions en date du 10 juin 2022, la CELR demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement de la concluante et condamné M. [T] à lui payer la somme principale de 6 533,82 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt litigieux et en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle de la banque et de restitution d'intérêts à hauteur de 999,52 euros, - déclarer et faire droit à son appel incident, - condamner M. [T] à lui payer les sommes suivantes : * de 6 731,89 euros avec les intérêts de retard au taux d'intérêt annuel contractuel de 9,00% sur découvert autorisé sur la somme de 400 euros et au taux annuel contractuel de 14,05 % sur la somme de 6 331,89 euros au titre du découvert non autorisé, subsidiairement au taux légal, et dans tous les cas, depuis le 18 décembre 2018, date la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, - très subsidiairement, le condamner la somme de 5 926,03 euros avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 18 décembre 2018 et jusqu'à parfait paiement, avec application de l'article 1231-6 du code civil, * de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et celle de 1 200 euros au même titre en cause d'appel, - condamner M. [T] aux entiers dépens en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, au profit de l'avocat soussigné, le tout avec application des articles 1231-6,1343-1 et 1343-2 du code civil. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS A titre principal, M. [T], qui se fonde sur un courrier de la banque, demande à la cour de constater que la demande de paiement de la CELR est devenue sans objet. Subsidiairement, il fait valoir que la CELR a commis à certaines de ses obligations entraînant ainsi la privation de ses droit aux intérêts ainsi que l'a décidé le premier juge et, par sa négligence, a fait participé au dépassement déraisonnable de l'autorisation de découvert. Sur appel incident, la banque fait reproche au jugement dont appel de l'avoir déchue de son droit aux intérêts et frais conventionnels sur le fondement de l'article L312-93 du code de la consommation. Elle soutient qu'elle dûment informé M. [T] sur les conséquences du dépassement de son découvert autorisé et qu'après la mise en demeure du 18 décembre 2018, et donc avant l'écoulement du délai de trois mois prévu à l'article L. 312-93 précité, elle lui a signifié à son intention de clôturer le compte litigieux sans lui consentir de nouvelle ligne de crédit. Sur la demande en paiement : En l'espèce, au vu des explications fournies par la banque, que M. [T] ne conteste pas, ce dernier a connu à la fois un incident relatif à l'usage abusif de carte et un incident de découvert en compte. Le courrier dont il tire argument en date du 18 décembre 2020 qui spécifie que « l'intégralité des incidents étant survenus sur ce compte bancaire ont été régularisés » est une attestation de fin de levée de fichage après l'écoulement d'un délai de deux ans en matière d'incidents relatifs à l'usage abusif de carte bancaire. Elle ne concerne pas les incidents de découvert du compte qui ne sont pas régularisés. Le moyen est en voie de rejet. Sur les irrégularités formelles du contrat : L'article L.312-4 4° du code de la consommation énonce « sont exclus du champ d'application des dispositions du présent chapitre : les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai d'un mois. » Il s'avère que M. [T] est, suivant convention en date du 15 avril 2011, titulaire d'un compte de dépôt. Un avenant en date du 20 juillet 2017 lui a donné la possibilité d'avoir un découvert autorisé de 300 euros et de disposer d'une carte bancaire à compter du 26 juillet 2017. Un second avenant est intervenu le 28 mars 2018 portant le montant du découvert autorisé à la somme de 400 euros au taux de 9,00 % l'an. Contrairement à ce qu'affirme M. [T], le contrat souscrit n'est pas un contrat de prêt mais d'un contrat d'autorisation de découvert pour un montant spécifié et pendant une durée maximum d'un mois, contrat qui se trouve exclu du champ d'application de l'article L.312-4 4° du code de la consommation invoqué par l'appelant. Ainsi, les moyens qu'il soulève quant à la fiche d'information pré-contractuelles, la notice d'assurance, la fiche de solvabilité et l'absence de bordereau de rétractation sont donc inopérants, tout comme le moyen tiré du fait que le contrat aurait été conclu à distance, ce qu'il affirme sans l'établir. Le moyen est en conséquence en voie de rejet. Sur la faute de négligence dans la gestion du compte bancaire : M. [T] a été dûment informé des conditions d'utilisation de son compte, de sa carte bancaire et du découvert autorisé. Or, il apparaît qu'il a fait usage à 48 reprises de sa carte bancaire sur la seule journée du 5 novembre 2018. Le solde du compte qui était positif s'est retrouvé négatif, le découvert s'élevant à la somme de 5 669,84 euros. Le 21 novembre 2018, la banque, qui a par ailleurs pour interdiction de s'immiscer dans la gestion du compte de ses clients, lui a adressé une lettre lui rappelant qu'il bénéficiait que d'un découvert de 400 euros, l'avertissant qu'il s'exposait à une résiliation de cette autorisation et qu'il devait immédiatement régulariser sa situation. Malgré ce, il a continué à utiliser sa carte jusqu'au 4 décembre 2018 ; la banque lui ayant adressé de nouvelles mises en garde les 7 et 18 décembre 2018 et ayant fait le nécessaire pour la bloquer le 10 décembre 2018. Ainsi, alors que la banque s'est montrée diligente tout en lui laissant le temps de pouvoir régulariser sa situation, M. [T], qui se trouve à l'origine de son propre préjudice, ne démontre pas la négligence de la banque. Le moyen est rejeté. Sur l'appel incident de la banque : Par application combinée des articles L. 311-1 13°, L.311-46 al.2 et L. 311-48 code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, le prêteur doit dés le début du deuxième mois informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous les frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et, à défaut, il ne peut prétendre aux intérêts et frai de toute nature. L'article L. 312-93 du code de la consommation dispose : « Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit [...] ». Au vu des relevés de compte produits, il est constaté d'aune part que le compte litigieux est devenu débiteur le 5 novembre 2018 et l'est resté jusqu'au 29 avril 2019 et d'autre part que la CELR a informé M. [T] le 21 novembre 2018, puis l'a mis en demeure d'avoir à rembourser le solde débiteur et lui a annoncé la clôture du compte par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2018. Ainsi, la CELR justifie avoir donné à M. [T] l'information relative au dépassement du découvert autorisé avant le début du deuxième mois et, avant l'écoulement du délai de trois mois, se référant à l'article L. 312-93 du code de la consommation, lui a signifié son intention de ne pas lui consentir de ligne de crédit sur ce dépassement. La banque, à la suite de la mise en demeure du 18 décembre 2018, n'a plus autorisé sur le compte litigieux que les opérations consécutives à la clôture du compte ainsi que prévu par les conditions générales de la convention de compte de dépôt acceptées par M. [T]. La décision sera ainsi réformée en ce qu'elle a dit que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal. M. [T] sera condamné à payer à la CELR la somme de 6 731,89 euros avec les intérêts de retard au taux d'intérêt annuel contractuel de 9,00% sur découvert autorisé sur la somme de 400 euros et au taux annuel contractuel de 14,05 % sur la somme de 6 331,89 euros au titre du découvert non autorisé, qu'elle réclame. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, M. [T] sera, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamné aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition, CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus, sauf en ce qu'elle a déchu la société anonyme Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon de son droit aux intérêts, REFORME la décision entreprise sur ce point, Et, statuant à nouveau : CONDAMNE M. [R] [T] à payer à la société anonyme Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de six mille sept cent trente et un euros et quatre vingt neuf centimes avec les intérêts de retard au taux d'intérêt annuel contractuel de 9,00% sur découvert autorisé sur la somme de quatre cents euros et au taux annuel contractuel de 14,05 % sur la somme de six mille trois cent trente et un euros et quatre vingt neuf centimes au titre du découvert non autorisé, Y ajoutant : CONDAMNE M. [R] [T] à la société anonyme Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de huit cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE M. [R] [T] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit des avocats de la cause qui peuvent y prétendre, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 699 du Code de procédure civile.article L. 312-93 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civilarticle 700 du code de procédure civile de premièarticle L312-93 du code de la consommation. Elle sout
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du solde du compte bancaire
Référence
63b7ccf96b63637c907b7b7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel