Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccf96b63637c907b7b84
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 103 618 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 05 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00976 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQTU Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 DECEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE N° RG 16/00513 ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 septembre 2022 ayant prononcé la jonction du N° RG 20/01172 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQ72 sous le n° de dossier N° RG 20/00976 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQTU APPELANTS : Monsieur [F] [D] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 10] Représenté par Me Emily APOLLIS substituant Me Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant Autre qualité : Intimé dans 20/01172 (Fond) Madame [H] [T] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 10] Représentée par Me Françoise ROBAGLIA substituant Carole GOURLIN de la SELARL CAROLE GOURLIN-ABDELDJELIL, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant Autre qualité : Intimé dans 20/00976 (Fond) INTIMES : Monsieur [F] [D] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 10] Représenté par Me Emily APOLLIS substituant Me Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant Autre qualité : Appelant dans 20/00976 (Fond) Madame [H] [T] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 10] Représentée par Me Françoise ROBAGLIA substituant Carole GOURLIN de la SELARL CAROLE GOURLIN-ABDELDJELIL, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant Autre qualité : Appelant dans 20/01172 (Fond) LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTENEA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 6] - immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B431252121, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numro 334537206 ayant son siège social à [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 03 août 2020 soumis aux dispositions du code monétaire et financier [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Serge MEGNIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant Autre qualité : Intimé dans 20/01172 (Fond) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier lors des débats : Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de statuts en date du 28 mars 2005 et enregistrés le 1er avril suivant, Monsieur [F] [D] et Madame [H] [T] son épouse - qui était mariée sous le régime de la séparation des biens - ont constitué entre eux la SCI Orca au capital de 400 €, ayant notamment pour objet l'acquisition et la location de biens immobiliers. Monsieur [D] était désigné en qualité de gérant et disposait de l'autorisation de signer seul tous les actes de prêt et d'assurance destinés au financement et à l'acquisition d'un immeuble situé à [Localité 9], correspondant au domicile conjugal. Dans ce cadre et suivant acte authentique du 17 août 2015, la Société Générale a consenti à la SCI Orca un prêt immobilier d'un montant de 350.000 € au taux de 3,10 % l'an hors assurance groupe, avec variation de ce taux de plus ou moins 2 points, d'une durée de 300 mois. Par actes en date du 20 juillet 2005, Monsieur [D] et Madame [T] s'étaient portés cautions personnelles et solidaires de ce prêt dans la limite de 465.000 €. Le couple s'est séparé et, par une ordonnance de non-conciliation datée du 3 octobre 2012, le domicile conjugal a été attribué à Madame [T] à titre onéreux et à charge pour elle de régler les mensualités de l'emprunt. Le divorce des époux [D] a été prononcé par un jugement en date du 7 avril 2014. La SCI Orca ayant été défaillante dans le paiement des échéances du prêt, la Société Générale s'est prévalue de la déchéance du terme dans un courrier du 21 janvier 2016 portant mise en demeure d'avoir à payer la somme de 280.267,48 € à titre de solde restant dû sur le prêt. Les cautions ayant été vainement mises en demeure par courrier séparé également adressé en recommandé avec demande d'avis de réception le même jour, la banque les a alors faits assigner en paiement le18 mars 2016. La SCI Orca a vendu l'immeuble le 30 août 2018, pour un prix de 160.000 € intégralement versé à la Société Générale. Vu le jugement contradictoire en date du 12 décembre 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Carcassonne a : - jugé irrecevable la demande de Madame [T] en contestation d'écriture et annulation subséquente de son engagement de caution, - rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis a statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pénale engagée par elle le 4 novembre 2013 à l'encontre de Monsieur [D], - débouté ce dernier de l'intégralité de ses moyens de défense à l'exception de celui tiré du défaut d'information annuelle des cautions, - condamné en conséquence solidairement Monsieur [D] et Mme [T] en leur qualité de cautions à payer à la Société Générale la somme en principal de 139.424,94 € et l'indemnité forfaitaire de 18.858,18 €, soit la somme de 158.283,12 €, avec intéréts au taux contractuel de 4,11% l'an à compter du 5 novembre 2018, - dit, s'agissant des intérêts réclamés à hauteur de la somme de 1.036,18 €, que la Société Générale ne pouvait réclamer le paiement des pénalités ou intérêts de retard pour la période comprise entre le 07/03/2012 et 1e 07/03/2017 et qu'il lui appartenait de calculer à nouveau la somme due par les cautions à ce titre, - ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année au moins, - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, en ce comprises celles formées au titre des frais irrépétibles, - dit n'y avoir lieu à execution provisoire, - condanmé solidairement Monsieur [D] et Madame [T] aux dépens, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [D] en date du 18 février 2020, celle transmise par Madame [T] le 25 février 2020 et la jonction de la deuxième procédure à la première, prononcée le 13 septembre 2022 dans le cadre de la mise en état, Vu les dernières conclusions en date du 6 septembre 2022 par lesquelles Monsieur [D] demande à la courde réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en substance de : - à titre principal, débouter la Société Générale de l'intégralité de ses demandes notamment après avoir prononcé la nullité de la déchéance du terme ou, à titre subsidiaire, constaté la nullité de son acte de cautionnement ou prononcé la déchéance et constaté le caractère manifestement disproportionné de ses engagements au jour de sa conclusion à ses biens et revenus, l'absence d'information annuelle de la part de la banque à son égard et la prescription des échéances arrivées à leur terme avant le 18 mars 2014, - à titre subsidiaire, dire qu'aucune mesure d'exécution ne pouvait être mise en 'uvre à son encontre, étant bénéficiaire d'un plan de surendettement comprenant en totalité la créance de la Société Générale, - en tout état de cause, débouter Madame [T] de l'intégralité de ses demandes, - condamner la Société Générale au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Vu les uniques conclusions, en date du 18 mai 2020, pour le compte de Madame [T] tendant à ce que : - il soit à titre principal donné acte de ce qu'elle conteste l'écriture et la signature figurant sur l'acte sous-seing privé portant engagement de caution signé le 20 juillet 2005, juger en conséquence que le cautionnement dont se prévaut la Sociéte Générale à son encontre est nul et de nul effet et débouter la banque des demandes à son encontre, - il soit à titre subsidiaire ordonné avant dire droit la vérification de l'écriture et de la signature apposées sur cet acte en les comparant à celles des défendeurs, désigner à cet effet un expert avec mission habituelle et ordonner à la banque de remettre au greffe l'original du contrat pour permettre la vérification d'écriture, - il soit à titre infiniment subsidiaire ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale suite à la plainte avec constitution de partie civile qu'elle a déposée le 4 novembre 2013 ainsi que du jugement à intervenir à l'encontre de Monsieur [D], - ce dernier soit en tout état de cause condamné ainsi que la Société Générale aux entiers dépens et les deux condamnés solidairement à lui payer une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions déposées le 10 juin 2022 par le Fonds Commun de Titrisation Castanea (FCT Castanea, ci-après) venant aux droits de la Société Générale, demandant à la cour de déclarer recevable son intervention volontaire et, pour l'essentiel, de : - à titre principal, confirmer la décision entreprise sur le principe de la condamnation solidaire de Monsieur [D] et Madame [T] au paiement de la somme de 158.283,12 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,11 % l'an à compter du 5 novembre 2018, avec capitalisation des intérêts dûs pour une année entière au moins, mais condamner solidairement les deux cautions à lui payer cette somme dans les mêmes conditions suite à la cession de créances intervenues le 3 août 2020 et, faisant droit à son appel incident, condamner solidairement les deux cautions à lui payer la somme de 1036,18 € correspondant aux intérêts contractuels de retard échus au 5 novembre 2018, - à titre subsidiaire, condamner Monsieur [D] et Madame [T] à lui payer chacun en leur qualité d'associés à 50 % de la SCI Orca, la somme de 79'659,87 € représentants pour chacun la moitié de la dette à la date du 5 novembre 2018, augmentée des intérêts de retard taux contractuel de 4,11 % l'an à compter de cette date, avec capitalisation des intérêts dûs pour une année entière au moins, - en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [T] au paiement d'une indemnité de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2022, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS Sur la recevabilité de l'intervention volontaire A titre liminaire, le FCT Castanea demande à la cour de recevoir son intervention volontaire. Elle justifie de ce que, par un acte du 3 août 2020, la Société Générale lui a cédé un certain nombre de créances, dont celle faisant l'objet d'un présent litige, et justifie dès lors d'un intérêt à intervenir à l'instance. Sur l'absence de déchéance du terme Au soutien de son appel, Monsieur [D] réitère en premier lieu que la Société Générale ne pouvait le poursuivre en paiement en qualité de caution sans avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme à l'égard de la SCI Orca, faute d'avoir préalablement mis en demeure cette dernière - qui était la débitrice principale - de régler les échéances impayées. Il est cependant justifié de l'envoi à la SCI Orca d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 11 décembre 2015 lui demandant de régulariser une dette de 34.381,37 € correspondant aux échéances impayées, majorées des intérêts de retard et de l'indemnité légale. Si Monsieur [D] (qui était par ailleurs le gérant de la SCI Orca) déclare n'avoir jamais eu connaissance de cette mise en demeure, cela n'a rien d'étonnant puisqu'il est établi que la lettre de mise en demeure en question - effectivement adressée au siège de la SCI, [Adresse 7] - a été retournée par le service de la poste avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. Sur la validité de l'engagement des cautions et la demande de sursis à statuer Monsieur [D] reprend également le moyen tiré de la nullité qu'il avait évoqué en première instance et qui est difficilement compréhensible, faisant état de ce que cette mention a été écrite 'à deux mains' par des signataires s'étant 'trompés de colonnes'. Comme parfaitement constaté par le tribunal, l'acte de cautionnement comporte deux signatures, pour Monsieur [D] et Madame [T], et deux mentions manuscrites qui sont conformes aux exigences de l'article 1326 devenu 1376 du code civil ainsi que des dispositions des articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation applicables à l'époque. L'engagement de caution souscrit par Monsieur [D] n'encourt donc pas la nullité qu'il allégue. Quant à Madame [T], elle dénie à nouveau son écriture et sa signature sur l'acte de cautionnement, et affirme qu'on ne peut lui opposer les mentions de l'acte de vente passé devant notaire le 17 août 2005 car elle n'était pas présente lors de l'établissement de cet acte. Elle se prévaut de la nullité de l'acte de cautionnement qu'elle affirme ne pas avoir signé. Cependant, outre le fait qu'elle admet avoir signé le document attestant le jour de la signature de l'acte de cautionnement, soit le 20 juillet 2005, de la remise de l'offre qui conditionnait l'octroi du prêt au cautionnement des deux époux, et qu'il est par ailleurs établi que sa signature est très variable, la cour relève que l'acte de cautionnement est intégré à l'acte authentique de vente du bien immobilier et que - comme justement constaté par le premier juge - Madame [T] ne justifie pas avoir initié une procédure en faux en écritures publiques conformément aux prescriptions de l'article 306 du code de procédure civile. Il est également frappant d'observer que la procédure d'information judiciaire dont elle fait état a été ouverte sur une plainte avec constitution de partie civile qu'elle a déposée et visant d'autres prêts ou actes qu'elle reproche à son ex-époux d'avoir signés à sa place, mais ne vise nullement l'acte de cautionnement litigieux si bien que sa demande de sursis à statuer s'avère également dépourvue de fondement. Au vu de ce qui prècéde, la validité des actes de cautionnement ne peut utilement être contestée. Sur l'absence de poursuites préalables du débiteur principal Monsieur [D] reprend également le moyen tiré de la nécessité pour le créancier de justifier avoir vainement engagé des poursuites contre la société débitrice avant de lui réclamer le paiement de la dette. Et il en déduit que la Société Générale était irrecevable. Il s'appuie cependant sur les dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil qui ne sont d'aucune pertinence car elles ont seulement trait au paiement des dettes sociales par les associés d'une personne morale alors qu'en l'espèce, Monsieur [D] est poursuivi non pas en sa qualité d'associé de la SCI Orca mais comme caution solidaire. Sur le caractère disproportionné de l'engagement de l'une des cautions Monsieur [D] soutient encore que le cautionnernent était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa conclusion ce qui interdisait à la Société Générale aux droits de laquelle se trouve le FCT Castanae de s'en prévaloir par application de l'article L.341-4 du code de la consommation. Cependant, au vu des éléments versés aux débats, les époux [D] disposaient d'un revenu global de 4.510 € par mois en 2004. Ils bénéficiaient en outre d'un patrimoine constitué de la pleine propriété de leur immeuble d'habitation, d'une valeur de 350.000 €, somme qu'ils avaient effectivement reçue par le biais de sa vente à la SCI Orca qu'ils avaient constituée pour ce faire et qui leur permettait de faire face au paiement des échéances mensuelles du prêt qui était de l.793,50 €, soit en leur qualité d'associés. soit comme cautions de la SCI Orca. En prenant en considération le prix de vente qu'ils ont reçu en août 2005, il n'est pas question de s'en tenir à des revenus escomptés de l'opération. Il s'agit en effet d'une somme qu'ils ont effectivement perçue. Les époux [D]-[T] ont d'ailleurs fait face sans difficulté aux échéances du prêt entre 2005 et 2011 et ce n'est manifestement que suite à la mésentente et la séparation du couple que les difficultés ont débuté et l'ouverture ultérieure de procédures de surendettement sont inopérantes s'agissant de la situation des cautions au moment de la souscription de leur engagement. Sur le non respect de l'obligation annuelle d'information des cautions Le tribunal a estimé que la Société Générale ne pouvait réclamer le paiement de la somme de 1.036,18 € correspondant aux pénalités ou intérêts de retard pour la période comprise entre le 07/03/2012 et 1e 07/03/2017 et qu'il lui appartenait de calculer à nouveau la sornme due par les cautions à ce titre au motif qu'elle ne jusifiait avoir accompli cette obligation que pour les années 2011 et 2016 tandis que la pièce n°15 annoncée n'était pas produite. La cour rappelle que si la pièce visée au bordereau manquait au dossier de plaidoirie déposé par l'avocat, le tribunal aurait dû en réclamer la production et ne pouvait rejeter la demande pour ce motif. Au demeurant, cette pièce est effectivement produite en cause d'appel et elle permet de justifier suffisamment du respect par la banque de son obligation annuelle d'information des cautions, peu important que les courriers aient été adressés au domicile conjugal après la séparation du couple puisqu'il n'est pas justifié par Monsieur [D] qu'il avait avisé la Société Générale de sa nouvelle adresse. Le jugement sera donc partiellement infirmé de ce chef au vu de l'appel incident du FCT Castanea. Sur la prescription d'une partie de la dette Faisant état d'échéances impayées de plus de deux ans et visant l'article L.137-2 du code de la consommation, Monsieur [D] reprend ses prétentions relatives à la prescription d'une partie de la dette. C'est cependant par de justes motifs répondant parfaitement à ses conclusions que le jugement a écarté cette prescription après avoir relevé notamment que le premier incident de paiement non régularisé marquant le point de départ du délai de prescription correspondait à l'échéance du 7 mai 2014 dès lors que le décompte produit par la banque faisait apparaître divers encaissements antérieurement à cette date, et que la banque ayant agi le 18 mars 2016, soit avant l'expiration du délai biennal, le rnoyen tiré de la prescription ne pouvait être accueilli. Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] et Madame [T] supporteront les dépens d'appel et seront condamnés, solidairement, à payer à le FCT Castanea une indemnité au titre des frais par elle exposés dans le cadre de la présente procédure. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, et mis à la disposition des parties au greffe, Reçoit le FCT Castanea en son intervention volontaire ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit, s'agissant des intérêts réclamés à hauteur de la somme de 1.036,18 €, que la Société Générale ne pouvait réclamer le paiement des pénalités ou intérêts de retard pour la période comprise entre le 07/03/2012 et 1e 07/03/2017 et qu'il lui appartenait de calculer à nouveau la sornme due par les cautions à ce titre, Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant, Déboute Monsieur [D] de leurs prétentions au sujet du défaut d'information annuelle des cautions ; Dit que la créance de la Société Générale aux droits de laquelle se trouve le FCT Castanea est majorée des pénalités et intérêts de retard contractuellement prévus sur toute la période considérée ; Condamne solidairement Monsieur [D] et Madame [T] à payer au FCT Castenea la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [D] et Madame [T] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.137-2 du code de la consommationarticle 696 du code de procédure civilearticle 306 du code de procédure civile.article L.341-4 du code de la consommation.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63b7ccf96b63637c907b7b84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel