Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccf96b63637c907b7b86
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 95 088 €
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 05 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01323 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORIX Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 DECEMBRE 2019 TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 11-17-64 APPELANT : Monsieur [P] [G] né le 23 Avril 1962 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006396 du 22/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Représenté par Me Marie-Alice PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMES : Monsieur [U] [J] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] assigné par acte remis à étude le 30 juin 2020 S.A.R.L. Centre de Contrôle Technique Automobile du [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Jacques MALAVIALLE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier lors des débats : Henriane MILOT ARRET : - par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 5 octobre 2014, Monsieur [P] [G] a acquis de Monsieur [U] [J] un véhicule Renault Espace mis en circulation le 11 octobre 2004 et affichant 168.765 kilomètres au compteur, moyennant le prix de 4.000 €. Ce véhicule qui avait fait l'objet d'un contrôle technique le 3 octobre 2014 de la part de la société Centre de Contrôle Technique du [Localité 8] (CCTAV ci-après) - laquelle n'avait relevé qu'une détérioration au niveau des feux de croisement - a subi une panne moteur sur la commune de Boumezeau (85) le 23 décembre 2014 après avoir parcouru plus de 900 kilomètres. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 25 décembre 2014, l'acheteur a réclamé l'annulation de la vente et mis le vendeur en demeure de lui restituer le prix du véhicule ainsi que le remboursement des frais exposés suite à son avarie. Confronté à l'échec de ses démarches pour trouver une issue amiable, par acte du 21 décembre 2016, Monsieur [G] a saisi le tribunal d'instance de Perpignan qui, par un jugement avant dire droit en date du 22 décembre 2017, a ordonné une expertise du véhicule confiée à Monsieur [Y] [C], expert à Saint Nazaire (44), lequel a déposé son rapport le 27 juillet 2018. Le 28 octobre 2018, Monsieur [J] a fait assigner la société CCTAV en garantie. Vu le jugement contradictoire en date du 31décembre 2019 par lequel le tribunal d'instance de Perpignan a débouté Monsieur [G] de sa demande (résolution de la vente pour vice caché, restitution du prix et paiement de sommes au titre des frais mis à sa charge - pour la carte grise et le remorquage - outre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral), débouté les parties du surplus de leurs demandes et dit que chacune des parties supportera ses propres dépens, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [G] en date du 3 mars 2020, Vu les dernières conclusions en date du 7 septembre 2022, par lesquelles l'appelant demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, en substance, de : - condamner Monsieur [J] à lui restituer la somme de 4.000€ au titre de la résolution de la vente et à lui payer celles de 174,50€ au titre des frais de carte grise et 950,88 € pour les frais de remarque et de gardiennage du véhicule, outre les sommes de 2.000€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement au profit de son avocat sur le fondement de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux entiers dépens, - condamner le CCTAV à relever Monsieur [J] et à le garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens qui viendraient à être prononcés contre lui sur sa demande, Vu les uniques conclusions, en date du 4 septembre 2020 pour le compte de la société CCTAV aux fins de confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ou, à titre subsidiaire, débouter Monsieur [G] de sa demande à relever ou garantir Monsieur [J] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner à lui payer une indemnité de 2.000 € à ce dernier titre ainsi qu'aux entiers dépens, Vu l'absence de constitution pour le compte de Monsieur [J] malgré la signification, par actes en date des 30 juin et 14 septembre 2020 délivrés à étude, de la déclaration d'appel et des premières conclusions de l'appelant à l'initiative de ce dernier ainsi que de la société CCTAV intimée, Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2022, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS Monsieur [J] a régulièrement été assigné à étude d'huissier aussi bien par l'appelant que par l'autre intimé, avec dénonce de la déclaration d'appel et des premières conclusions de l'appelant, après vérification de son domicile et dépôt d'un avis de passage à ce domicile, remplissant les conditions des articles 657 et 658 du code de procédure civile. A défaut de constitution d'avocat par cet intimé, l'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du même code. L'article 472 précise que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée, au seul vu des pièces fournies par le demandeur. En l'espèce, les demandes de Monsieur [G] sont régulières en la forme et recevables. Elles peuvent donc être examinées au fond. A cet égard, la cour rappelle qu'en vertu de l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame exécution d'une obligation de la prouver conformément aux règles de preuve légalement admissibles, étant précisé que l'insuffisance de preuve est toujours retenue au détriment de celui qui a la charge de la preuve. Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre a l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'ils les avait connus. Il appartient à l'acheteur de rapporter la preuve des vices cachés antérieurs à la vente. Par ailleurs, l'article 1643 du code civil indique que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Dés lors, pour écarter cette clause, il appartient à l'acheteur de prouver la mauvaise foi du vendeur. L'article 1644 du code civil énonce que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. L'article1645 du code civil prévoit de son côté que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En l'espèce, pour débouter Monsieur [G] de ses prétentions, le tribunal d'instance de Perpignan a retenu - au vu du rapport d'expertise judiciaire qui avait constaté que le turbocompresseur avait aspiré l'huile du moteur, ce qui avait provoqué une surpression, un emballement du moteur et une détérioration des coussinets de bielle et de palier par manque de graissage, après que le véhicule ait roulé 904 kilomètres, si bien que le moteur était hors d'usage, tandis que son remplacement était inutile au regard de la valeur vénale du véhicule - que s'il existait bien un défaut du turbocompresseur antérieurement à la vente, il s'agissait d'un phénoméne d'usure qui n'avait pas eu de conséquences établies sur le comportement routier. Le premier juge a ainsi considéré que le véhicule était apte à rendre normalement les services que pouvait attendre Monsieur [G] d'un véhicule de plus de 10 ans et avec un kilomètrage important, et il a considéré que ce dernier - qui devait s'attendre à exposer des frais d'entretien ou de réparation spécialement pour la faiblesse connue du turbocompresseur de ce genre de véhicule - ne justifiait par ailleurs d'aucun problème de sécurité de l'usager généré par ce défaut du turbocompresseur, de telle sorte que le vice invoqué ne remplissait pas la condition de gravité suffisante lui permettant d'invoquer utilement la garantie des vices cachés à l'encontre du vendeur. Au soutien de son appel, Monsieur [G] fait valoir que : - l'expert avait constaté que le mauvais état du turbocompresseur existait au moment de la vente, - le vice ayant entraîné la défaillance totale du moteur rendait le véhicule impropre à l'usage auquel il le destinait, à savoir se déplacer, - s'il avait su que le véhicule ne pouvait rouler plus de 904 kilomètres, il ne l'aurait pas acquis, - n'étant pas un professionnel de l'automobile, il ne pouvait avoir connaissance de l'usure du turbocompresseur. Comme l'objecte à juste titre la société CCTAV, le service attendu d'un véhicule d'occasion de dix ans d'âge et d'un kilométrage de près de 169.000 est certes atténué par rapport à celui qui peut être exigé d'un véhicule neuf ou même plus récent. Pour autant, la cour observe que l'expert a constaté l'existence d'une usure du turbocompresseur antérieure à la vente et relevé que cette usure avait provoqué un dysfonctionnement tel que le moteur avait lâché et que le véhicule - qui n'était pas économiquement réparable - était devenu hors d'usage, étant inapte à circuler sans moteur, émettant l'avis qu' 'on ne p(ouvait) accepter qu'un véhicule vendu subisse un désordre de cette importance après seulement 906 kilomètres parcourus'. L'usure constitutive d'un défaut caché du véhicule vendu l'a en effet rendue impropre à l'usage auquel il était légitimenent destiné, à savoir effectuer des déplacements, ou qui ont tellement diminué cet usage que l'acheteur ne l'aurait manifestement pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'ils les avait connus. Le jugement mérite donc d'être infirmé, et Monsieur [J] condamné à rembourser le prix de vente à Monsieur [G] qui ne souhaite pas conserver le véhicule totalement impropre à sa destination. En revanche, Monsieur [J] ne saurait être tenu envers l'acheteur à aucun autre paiement au vu des dispositions de l'article 1645 du code civil et en l'absence de démonstration qu'il aurait connu le défaut caché. Par ailleurs, la société CCTAV oppose quant à elle à juste titre qu'elle ne peut être appelée en garantie, en l'absence de faute de sa part lors de la réalisation du contrôle technique préalable à la vente et - de surcroît - faute d'avoir été appelée à participer à l'expertise judiciaire. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] supportera les dépens de première instance et d'appel. En revanche, l'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre et au bénéfice de la société CCTAV. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt rendu par défaut, et mis à la disposition des parties au greffe, Infirme le jugement entrepris, mais uniquement en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [G] de sa demande de restitution du prix de vente du véhicule vendu par Monsieur [U] [J] le 5 octobre 2014 ; Statuant à nouveau de chef et y ajoutant, Condamne Monsieur [U] [J] à restituer la somme de 4.000€ à Monsieur [P] [G] qui s'engage à lui rendre le véhicule objet du litige ; Confirme le jugement de rejet pour le surplus ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société CCTAV ; Condamne Monsieur [U] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et le conarticle 1643 du code civil indique que le vendeurarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du code de procédure civile et dépens
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Référence
63b7ccf96b63637c907b7b86
Données disponibles
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