Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccfa6b63637c907b7b88
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 9 847 930 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 05 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05655 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZGG Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 novembre 2020 Tribunal judiciaire de Béziers N° RG 19/02752 APPELANT : M. [Y] [W] [Z] [M], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL SOCIETE FRANÇAISE DU BATIMENT (SO.FRA.BAT.) né le 07 août 1957 à [Localité 11] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l'audience par Me Christian CAUSSE de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEES : Mme [N] [J] née le 18 mars 1959 à [Localité 10] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Anne-Chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS, substituée à l'audience par Me Lisa MONSARRAT, avocat au barreau de BEZIERS SARL SOCIETE FRANÇAISE DU BATIMENT (SO.FRA.BAT.) prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social [Adresse 1] [Localité 6] Non représentée - signification délivrée à étude du 17 mars 2021 Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d'assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de la SARL SOCIETE FRANÇAISE DU BATIMENT (SO.FRA.BAT.) sise [Adresse 8] [Adresse 12] GIBRALTAR prise au siège de son mandataire provisoire EKWI INSURANCE pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social sise [Adresse 5] [Localité 9] Non représentée - signification délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses du 22 mars 2021 INTERVENANTS : SELARL [L] [X], prise en la personne de Me [L] [X], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SOCIETE FRANÇAISE DU BATIMENT (SO.FRA.BAT.) [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 6] Non représentée - signification délivrée à personne habilitée du 20 décembre 2021 M. [Y] [W] [Z] [M], en sa qualité d'ancien gérant la SARL SOCIETE FRANÇAISE DU BATIMENT (SO.FRA.BAT.) né le 07 août 1957 à [Localité 11] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l'audience par Me Christian CAUSSE de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 02 novembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - rendu par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Selon devis du 22 juin 2015, pour un montant initial de 102 353,98 euros ramené à la somme de 98 479,30 euros, Mme [N] [J] a confié à la SARL Société Française du Bâtiment (SO.FRA.BAT) des travaux de construction d'une villa à étage située [Adresse 4]. Après paiement de la somme de 96 157,98 euros, Mme [J] a pris possession des lieux le 6 mars 2016 avec des réserves émises par courrier du 20 mai 2016. Se plaignant de l'apparition de certains désordres, Mme [J] a obtenu, par ordonnance du juge des référés du 31 janvier 2017, une expertise confiée à M. [I] lequel a déposé son rapport le 31 juillet 2018. Par décision du 29 juin 2018, l'assemblée générale de la SARL SO.FRA.BAT a décidé la dissolution amiable de la société à compter du 30 juin 2018 et a désigné le gérant, M. [Y] [M], en qualité de liquidateur amiable ; la société a ensuite été mise en sommeil. Par ordonnance du 24 mai 2019, le juge des référés a condamné par provision la SARL SO.FRA.BAT à payer à Mme [J] la somme de 21 800 euros. Par actes du 5 décembre 2019, Mme [J] a fait assigner à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Béziers la SARL Société Française du Bâtiment (SO.FRA.BAT), son assureur la société Elite Insurance Company Limited et M. [Y] [M] en qualité de liquidateur amiable de la SARL Société Française du Bâtiment (SO.FRA.BAT) afin d'obtenir réparation de ses préjudices. Par jugement réputé contradictoire du 9 novembre 2020, le tribunal a : - dit que le tribunal est compétent pour statuer sur l'entier litige ; - condamné in solidum la SARL Société Française du Bâtiment, M. [Y] [M] à titre personnel et la compagnie d'assurances Elite Insurance Company Limited au paiement des sommes suivantes : * 879 euros au titre des désordres contractuels, * 25 850 euros TTC au titre des désordres de nature décennale ; - condamné in solidum la SARL Société Française du Bâtiment et M. [Y] [M] au paiement des sommes suivantes : * 5 000 euros au titre des troubles de jouissance, * 2 000 euros au titre du préjudice moral ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - condamné in solidum la SARL Société Française du Bâtiment, M. [Y] [M] à titre personnel et la compagnie d'assurances Elite Insurance Company Limited à payer à Mme [N] [J] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en ceux compris le coût du procès-verbal établi par huissier de justice ; - condamné in solidum la SARL Société Française du Bâtiment, M. [Y] [M] à titre personnel et la compagnie d'assurances Elite Insurance Company Limited aux dépens. Le 10 décembre 2020, M. [Y] [M] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Mme [N] [J], de la SARL Société Française du Bâtiment (SARL SO.FRA.BAT) et de la société Elite Insurance Company Limited. Par jugement prononcé par le tribunal de commerce de Béziers le 28 avril 2021, la SARL SO.FRA.BAT a été déclarée en état de liquidation judiciaire et Me [L] [X] a été désigné en qualité de liquidateur. Vu les dernières conclusions de M. [Y] [M] remises au greffe le 20 septembre 2021 ; Vu les dernières conclusions de Mme [N] [J] remises au greffe le 17 septembre 2021 ; La SARL SO.FRA.BAT et son liquidateur judiciaire Me [L] [X] et son assureur la société Elite Insurance Company Limited n'ont pas conclu. Vu l'ordonnance de clôture du 2 novembre 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT Saisine, Avant tout débat au fond, il convient de rappeler que l'appel interjeté par M. [M] est limité a : « L'annulation ou la réformation du jugement du Tribunal Judiciaire de BEZIERS du 9 novembre 2020 en ce qu'il a condamné à titre personnel M. [Y] [W] [Z] [M] es qualité de liquidateur amiable de la SARL SO. FRA. BAT au motif d'une faute dommageable qui aurait contribué à la réalisation de préjudices à hauteur des sommes de - 879 euros au titre des désordres contractuels, - 25 850 euros au titre des désordres de nature décennale, - 5000 euros au titre des troubles de jouissance, - 2000 euros au titre du préjudice moral, - 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal d'huissier ». C'est pourquoi, en l'absence d'appel sur les autres chefs du jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 9 novembre 2020, ce dernier est définitif aussi bien sur la responsabilité décennale au titres des désordres que pour la condamnation in solidum de la SARL SO.FRA.BAT. et la Société Elite Insurance Company Limited au paiement de diverses sommes correspondant à l'évaluation des préjudices et des désordres. Par ailleurs, l'appelant ne soutient pas sa demande en annulation du jugement ne sollicitant que la réformation du jugement. Sur la faute de M. [M], M. [M] sollicite la réformation du jugement, faisant valoir qu'il n'a commis aucune faute pendant l'exécution de son mandat de liquidateur amiable de la SARL SO.FRA.BAT : - il n'aurait jamais clôturé les opérations de liquidation amiable donc il n'est pas possible de lui opposer les dispositions de l'article 1240 du code civil, - concernant l'absence de paiement de la provision ordonnée le 24 mai 2019, M. [M] indique que ni l'assignation, ni l'ordonnance de référé ne lui ont été délivrées, - concernant la faute d'imprudence ou de négligence (tenant à l'absence de provision au vu du risque existant du fait de la procédure initiée par Mme [J]), il ne peut lui être reprocher l'absence de provision en l'absence de fonds disponibles. Mme [J], intimée, demande la confirmation du jugement quant à la responsabilité de M. [M] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL SO.FRA.BAT et les condamnations prononcées à son encontre et souligne assigner en intervention forcée M. [M] en sa qualité de gérant de la SARL SO.FRA.BAT aux fins de voir engager sa responsabilité civile délictuelle et le voir condamner en sa double qualité de liquidateur et de gérant ; faute personnelle détachable de ses fonctions par imprudence et négligence, qui engage sa responsabilité sur le fondement délictuel pour ne pas avoir provisionné le risque né de la procédure initiée par Mme [J] à l'encontre de la SARL SO.FRA.BAT. Elle invoque des éléments nouveaux transmis par M. [M] en cause d'appel, qui montreraient que ce dernier a organisé l'insolvabilité de la société afin d'échapper à ses obligations légales, ce qui engage sa responsabilité personnelle sur le fondement délictuel. Il sera relevé qu'une expertise judiciaire a permis de déterminer la nature des désordres, les principes réparatoires et les responsabilités et les préjudices, déposée le 31 juillet 2018, et ce après plusieurs réunions d'expertise et 7 notes aux parties et un pré-rapport communiqué le 29 juin 2018. Dans ce pré-rapport, M. [I] a effectué un apurement des comptes entre les parties laissant apparaître un solde en faveur de Mme [J] de 24 176 euros. M. [M] ne pouvait pas ignorer cette situation et en toute connaissance de l'ampleur de la dette, le soir du dépôt de ce pré-rapport, il présidait l'assemblée générale extraordinaire de la société SO.FRA.BAT dans laquelle, il votait en qualité d'associé majoritaire et après lecture du rapport de gérance, sa dissolution et sa nomination en qualité de liquidateur amiable après rappel des pouvoirs et obligations attachés à ce dernier. M. [M] n'informera pas de cette liquidation amiable, ni les parties à l'instance ni l'expert judiciaire qui déposera son rapport définitif le 31 juillet 2018, aux termes duquel il confirme la réalité des non-conformités relevées mais aussi des désordres apparus après réception et retient l'entière responsabilité de la société SO.FRA.BAT. Ce comportement constitue une dissimulation fautive laissant perdurer la fiction de l'existence de la société SO.FRA .BAT au mépris de l'article L.237-2 du code de commerce. M. [M], en toute connaissance de l'étendue et l'ampleur de la dette de la société SO.FRA.BAT, restera également taisant lorsqu'il sera signifié à la société SO.FRA.BAT une assignation en référé provision le 26 mars 2019 à l'adresse déclarée lors de la procédure au [Adresse 1], si bien que Mme [J] ne sera informée de cette dissolution amiable que lorsqu'il sera procédé au recouvrement forcé des sommes dues. Surabondamment, il sera relevé que le rôle d'un liquidateur amiable est de désintéresser les créanciers mais aussi de provisionner les risques, la SARL SO.FRA.BAT disposant encore de fonds au 29 juin 2018, date de la nomination en qualité de liquidateur amiable de cette société, alors même qu'il est versé au débats une attestation de la CIC, adressée à la société SO.FRA.BAT. et à son liquidateur amiable le 30 juin 2018 sur laquelle il est indiqué le remboursement total de ce prêt au 06 juin 2018 alors que diverses immobilisations incorporelles d'un montant de 27 000 euros apparaissaient encore à l'actif de la SO.FRA. BAT. à cette date. M. [M] a dès lors délibérément ignoré la créance de Mme [J] privilégiant d'autres créanciers sans solliciter l'ouverture d'une procédure collective, celle-ci n'étant ouverte que suite à l'assignation d'un ancien salarié le 28 avril 2021 soit trois ans après l'ouverture de la liquidation amiable, l'état de cessation de paiement de la SO.FRA.BAT. étant acquis depuis de nombreuses années et connu de son gérant-liquidateur amiable. Cette attitude fautive délictuelle a fait perdre à Mme [J] toute possibilité d'obtenir le règlement de sa créance auprès de la société SO.FRA.BAT. M. [Y] [M] devra donc répondre personnellement des conséquences dommageables des fautes qu'il a commises dans le cadre de ses fonctions de liquidateur. Qu'en conséquence, la condamnation in solidum de M. [M] avec la SARL SO.FRA.BAT à la réparation des dommages causés à Mme [J] sera confirmée. Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [J], Faisant état d'un préjudice moral évalué à 5 000 euros, Mme [J] sollicite la condamnation de M. [M] au paiement de cette somme compte tenu des fautes personnelles de celui-ci en qualité de gérant de la SARL SO.FRA.BAT. Les fautes personnelles de M. [M] ont déjà été décrites précédemment en lien direct avec le préjudice causé à Mme [J] et il a été statué à la confirmation du jugement en ce sens, le responsabilité du gérant constituée de manoeuvres frauduleuses conduisant à la caractérisation d'une faute de gestion et à sa responsabilité pour insuffisance d'actif ressort du tribunal de commerce qui a été saisi de la liquidation judiciaire de la SARL SO.FRA.BAT, Mme [J] sera déboutée à ce titre. Sur des dépens, Mme [J] estime devoir former un appel incident afin d'infirmer le jugement sur les dépens et de " condamner la SARL Société Français de Bâtiment, [Y] [M] à titre personnel et la société Elite Insurance Company Limited aux dépens en ceux compris le coût des ordonnances de référé provision et d'expertise ainsi que les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 7 088,43 euros." Qu'en réalité il s'agit d'une demande de condamnation aux dépens et il sera fait droit en cause d'appel à cette condamnation et à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 9 novembre 2020 ; Condamne in solidum M. [Y] [M], la SARL Société Française du Bâtiment (SO.FRA.BAT.) représentée ès qualités par son liquidateur judiciaire Me [L] [X] et la société Elite Insurance Company Limited à payer à Mme [N] [J] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne in solidum M. [Y] [M], la SARL Société Française du Bâtiment (SO.FRA.BAT.) représentée ès qualités par son liquidateur judiciaire Me [L] [X] et la société Elite Insurance Company Limited aux dépens en ceux compris le coût des ordonnances de référé provision et d'expertise ainsi que les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 7 088,43 euros. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 907 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L.237-2 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en ceux carticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63b7ccfa6b63637c907b7b88
Données disponibles
- Texte intégral