Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccfc6b63637c907b7b9d
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 05 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01494 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLHG Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 FEVRIER 2022 Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG11-19-1919 APPELANT : LE DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me ARENDT substituant Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : Madame [K] [Y] C/O Mme [G] [S] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Association [5] es qualité de tutrice de Mme [K] [Y], désignée à cette fonction par ordonnance du Juge des Tutelles de Perpignan le 02/12/2019 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier. EXPOSE DU LITIGE : Le 1er août 2019, la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales a dit Mme [K] [Y] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 24 octobre 2019, la commission a imposé le rééchelonnement de son unique dette relative à un indu de prestation de compensation du handicap d'un montant de 108 750, 56 euros auprès du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales sur une durée maximum de 84 mois sans intérêts en retenant une mensualité de remboursement de 131, 75 euros. A la suite du recours formé par le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales à l'encontre de ces mesures, le tribunal judiciaire de Perpignan a, jugement du 09 février 2022 : - fixé à zéro euro en raison de la prescription biennale la créance du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales à l'égard de [K] [Y] - rejeté la contestation du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales et l'a débouté de toutes ses demandes - condamné le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales à payer à [K] [Y] la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles - dit que la procédure est sans frais ni dépens. Ce jugement a été notifié par les soins du greffe du tribunal judiciaire au Conseil départemental des Pyrénées-Orientales par lettre recommandée dont il a accusé réception le 1er mars 2022. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 mars 2022 reçue le 10 mars suivant au greffe de la cour, le Département des Pyrénées-Orientales a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée à l'audience du 14 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience de 8 novembre 2022. A cette dernière audience du 11 mai 2021, le Département des Pyrénées-Orientales représenté par son conseil, se rapportant oralement à ses conclusions signifiées par la voie électronique le 7 juin 2022, demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de juger que la créance du Département n'est nullement prescrite, - de dire que la créance du Département ne peut faire l'objet d'un rééchelonnement ou d'un effacement - subsidiairement, de constater que la déclaration de surendettement de Mme [K] [Y] contient une fausse déclaration et la déchoir du bénéfice du traitement de sa situation de surendettement - infiniment subsidiairement, de ne pas effacer la créance subsistante du Département à l'issue du plan d'apurement prévu par les mesures imposées - de condamner Mme [K] [Y], représentée par l'AT 66 au paiement d'une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir qu'une fraude a été commise par Mme [G] [S], mère et tutrice de [K] [Y], qui a obtenu pour sa fille le bénéfice d'une prestation de compensation du handicap pour financer notamment l'emploi de Mme [S] elle-même en qualité d' aide à domicile sous forme de chèques CESU et de cotisations sociales versées directement sur le compte de la majeure protégée, que [K] [Y] a néanmoins continué à bénéficier de cette prestation alors qu'elle ne se trouvait plus au domicile de sa mère mais résidait en internat, Mme [S] ayant frauduleusement poursuivi ses déclarations d'emploi en tant qu'aide à domicile gérérant ainsi la créance en cause et conduisant le Département à déposer une plainte à l'encontre de cette dernière. Il conteste que sa créance soit prescrite, l'article L. 245-8 du code de l'action sociale qui prévoit que l'action intentée par le président du conseil départemental en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, ne faisant pas de distinction entre une fraude commise par l'allocataire lui-même ou par un tiers, de sorte que le premier juge a fait à ce titre une interprétation non conforme à l'esprit et à la lettre de ce texte, l'origine ou la cause de l'indu n'ayant aucune incidence sur le débiteur de l'obligation de restitution. Il ajoute que le point de départ de la prescription n'est pas celle du 7 septembre 2015 mais celle du 7 septembre 2016, date à laquelle le conseil départemental a eu connaissance des faits justifiant l'action en répétition de l'indu. Sur le fond, il expose que la dette ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice d'un organisme de protection sociale , elle doit être exclue de tout rééchelonnement ou effacement en application de l'article L 711-4 du code de la consommation et que si la prestation en cause n'est pas expressément mentionnée dans le code de la sécurité sociale, elle doit être assimilée à une prestation mentionnée à ce code en ce qu'elle est payée par une collectivité publique au moyen de deniers publics. Subsidiairement, il soulève la déchéance de [K] [Y] du bénéfice de la procédure de surendettement pour fausse déclaration sur le fondement de l'article L 761-1-1° du code de la consommation, la débitrice s'étant abstenue de préciser que la créance en répétition de l'indu du Département résultait d'une fraude. A titre infiniment subsisidiaire, il indique s'opposer à l'effacement du solde sa créance à l'issue du plan d'aprurement, s'agissant d'une créance provenant d'argent public, le plan ne couvrant que 32 % de la créance et la situation de la débitrice étant susceptible de s'améliorer. Mme [K] [Y], représentée par l'Association [5], en sa qualité de tutrice de cette dernière désignée par ordonnance du juge des tutelles de Perpignan du 2 décembre 2019 et son conseil, se référant oralement à ses conclusions signifiées par la voie électronique le 21 octobre 2022, demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - déclarer, en conséquence, prescrites les demandes du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, - débouter le conseil départemental de toute demande, fins et conclusions contraires, - en toute hypothèse, condamner le conseil départemental des Pyrénées-Orientales à payer à Mme [K] [Y] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle soutient que les demandes du conseil départemental sont prescrites, que le délai de prescription visé à l'article L 245-8 du code de l'action sociale court à compter du versement des sommes dues, soit à compter du 1er mars 2010, que l'existence d'une fraude a pour effet de reporter le point de départ de la prescription à la date de découverte de la fraude par celui qui a payé à tort, soit en l'espèce à compter du 7 septembre 2015, date à laquelle le conseil départemental a eu connaissance de l'existence de la créance indue, ainsi qu'il le reconnait dans un courrier du 9 octobre 2020 et que la dette s'est donc éteinte le 7 septembre 2017. Elle ajoute que dans le courrier de notification d'indu du 7 octobre 2017, le conseil départemental n'a pas évoqué l'existence d'une fraude. Elle indique enfin que le bénéficiaire des prestations de handicap n'est pas Mme [Y] mais sa mère, la prestation ayant été perçue exclusivement sous forme de CESU à l'ordre de cette dernière et qu'il incombait au conseil départemental de diriger son action contre elle. Elle fait valoir également le conseil départemental a poursuivi le réglement de cette prestation en pleine connaissance de la situation d'hébergement de Mme [Y] en maison d'accueil spécialisée et qu'il ne peut donc se prévaloir de sa propre faute. Elle expose enfin qu'elle était inapte à réclamer ou faire cesser tout versement de prestation du fait de son handicap, qu'il ne lui incombe pas d'avoir à assumer réparation d'un préjudice qu'elle n'a pas causé et qu'elle ne peut donc bénéficier da la qualité de débitrice dans cette situation imputable à un tiers. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la contestation portant sur la créance du Conseil départemental Aux termes de l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge ' peut vérifier, même d'office la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées...'. L'article R. 723-7 précise quant à lui que « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure ». En l'espèce, les contestations de Mme [Y] portent sur l'existence même de la créance du Département des Pyrénées-Orientales à son égard puisqu'elle invoque à titre principal la prescription de l'action en répétition de l'indu formée par cet organisme à son encontre, telle que visée à l'article L. 245-8 du code de l'action sociale et des familles et à défaut sur l'absence de démonstration d'un indu ou d'une fraude imputable à la débitrice personnellement mais à un tiers, en l'occurence, sa mère et son ancienne tutrice et enfin sur la faute du Département dans la constitution de l'indu. Il s'agit donc de contestations portant sur le fond de la créance réclamée à son encontre. Or, il ressort des pièces produites par le Département que la créance de ce dernier n'a pas fait l'objet d'une simple notification d'indu (en l'ocurrence en date du 9 octobre 2017) mais qu'elle a donné lieu également à l'émission d'un titre de recette le 1er octobre 2019 par le directeur des finances publiques en application de l'article L 252-A du livre des procédures fiscales et L. 1617-5 du code général des collectivités. Mme [Y] a accusé réception de ce titre par lettres en date du 26 octobre 2019 adressées tant au Centre des finances publiques qu'à Mme la présidente du département des Pyrénées-orientales par lesquelles elle les informaient qu'à la suite de la reception de cet avis de recouvrement des sommes à payer, elle avait déposé un dossier de surendettement. En application de l'article L 252-A précité et de l'article L 1671-5 du code général des collectivités territoriales, un tel titre de recette constitue un titre exécutoire permettant son exécution forcée contre le débiteur, sa force exécutoire ne pouvant être suspendue que par l'introduction d'une instance en contestation ayant pour objet soit le bien fondé de la créance et relevant de la compétence du juge administratif ou du juge judiciaire en fonction de la nature de cette créance, soit la régularité en la forme de la procédure administrative relevant de la compétence du juge de l'exécution. S'agissant, en l'espèce, de contestations portant sur le fond, Mme [Y] se devait donc, si elle entendait remettre en cause ce titre de recette, de saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois suivant la réception du titre de recette , soit au plus tard le 26 décembre 2019, ce qu'elle n'a pas fait. Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, s'il peut vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent, ne saurait, en revanche, connaître de contestations tendant à remettre en cause un titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate, que ce titre soit un titre judiciaire ou administratif. Dés lors, alors que le Département des Pyrénées-orientales a émis au nom de Mme [Y] un titre de recette exécutoire portant sur un indu de prestation de compensation du handicap de 108 750, 56 €, titre non remis en cause par une décision du juge judiciaire ou administratif compétent pour connaitre de sa contestation, c'est à tort que le premier juge a fixé à zéro la créance du Département à l'égard de Mme [Y] en raison de la prescription biennale de cette créance en vertu de l'article L 245-8 du code de l'action sociale et des familles. De même, c'est également à tort que l'intimée soulève devant la présente cour d'autres contestations portant sur le fond de la créance et excédant sa compétence, le Département disposant à son encontre d'un titre exécutoire fondant le principe de sa créance. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de dire que le Département des Pyrénées-Orientales justifie à l'encontre de Mme [K] [Y] d'une créance valable, liquide et exigible fondée sur un titre exécutoire à hauteur de la somme de 108 750, 56 € et de rejeter l'ensemble des contestations soulevées à ce titre par la débitrice. Sur l'exclusion de la créance du Département des Pyrénées-Orientales de tout échelonnement ou effacement Le Département des Pyrénées-Orientales invoque l'application des dispositions de l'article L 711-4-3° du code de la consommation selon lesquelles, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout échelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l'article L. 114-12 du code de la sécurité, l'origine frauduleuse de la dette étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale. A supposer même que ce texte soit applicable, en l'espèce, au Département , il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'origine frauduleuse de la dette doit être établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par l'organisme lui-même dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale. Or, il n'est justifié en l'espèce par l'appelant ni d'une décision judiciaire civile ou pénale reconnaissant l'attitude frauduleuse de Mme [Y], bénéficiaire de la prestation indue, ni d'une sanction qu'il aurait lui-même prononcée dans les conditions particulières prévues aux articles précités. Le titre de recette exécutoire émis à l'encontre de la débitrice et qui porte seulement sur le paiement d'un indu n'implique pas la commission par cette dernière de manoeuvres frauduleuses sanctionnées telles que prévues à l'article L 711-4-3°. Il convient donc de rejeter la demande de l'appelant aux fins de voir exclure sa créance des mesures imposées par la commission et particulièrement de tout rééchelonnement et de tout effacement. - Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement Aux termes de l'article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement toute personne qui : 1° a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts 2° a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens 3° sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L 733-1 ou L 733-4. En l'espèce, l'appelant soulève la déchéance de la débitrice du bénéfice de la procédure de surendettement en vertu l'article L. 761-1 -1° pour fausse déclaration au motif que cette dernière se serait abstenue de préciser à la commission de surendettement que la créance en répétition de l'indu du Département résultait d'une fraude. Or, ainsi qu'indiqué précédemment, il ne résulte pas du titre de recette émis à l'encontre de Mme [Y] que l'indu en cause résultait de manoeuvres frauduleuses, l'appelant ne versant au surplus aux débats aucune décision judiciaire établissant l'origine frauduleuse de la dette, ni l'application d'aucune sanction appliquée par l'administration pour fraude. Dés lors, il ne saurait être reprochée à Mme [Y] de ne pas avoir déclaré à la commission de surendettement que la créance en cause résultait d'une fraude. Il convient donc de rejeter la demande formée par l'appelant aux fins de prononcer cette déchéance. Sur les mesures imposées par la commission La commission de surendettement dans sa séance du 24 octobre 2019 a imposé le réchelonnement de la créance du Département sur une durée de 84 mois au taux de 0 % en retenant une mensualité de remboursement de 131, 75 € déterminée en fonction de ressources mensuelles évaluées à 1026 € et de charges mensuelles évaluées à 823 € pour un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 894, 25 € et d'un maximum légal de remboursement de 131, 75 €. Il n'est invoqué par l'intimée d'aucune évolution de sa situation financière depuis cette date, l'appelant ne remettant pas en cause, par ailleurs, cette situation telle qu'exposée par la commission. L'appelant conteste seulement l'effacement du solde de sa créance à l'issue du plan de rééchelonnement en faisant valoir qu'il n'est pas exclu que la situation patrimoniale de Mme [Y] s'améliore. Néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier l'existence d'une perspective d'évolution favorable de la situation financière de la débitrice alors qu'il est justifié et non contesté qu'elle est sans activité en raison de son invalidité et que cette invalidité est suffisamment grave pour justifier son placement en maison d'accueil spécialisée et son placement sous tutelle. Par ailleurs, les dispositions applicables en matière de surendettement ne permettent pas, en dehors de certaines créances particulières, dont la créance du Département ne fait pas partie, de tenir compte de la nature des créances pour élaborer les mesures de traitement de la situation financière du débiteur. Ainsi le fait que la créance du Département corresponde à une dépense publique est indifférent. De même, le fait que le plan de rééchelonnement ne couvre que 32 % de la créance en cause n'est pas un argument susceptible de modifier la durée de ce plan, dés lors qu'il est fait application de la durée maximum prévue par les textes, ni de modifier le montant du remboursement mensuel qui ne saurait s'élever au delà du maximum légal de remboursement. Il convient donc de confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement des Pyrénées-Orientales le 24 octobre 2019 selon les modalités reprises au dispositif du présent, sauf à dire que ces mesures entreront en vigueur un mois après la signification du présent arrêt. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité ne commande pas de faire bénéficier les parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Leur demande formée à ce titre sera rejetée. Les éventuels dépens de première instance et d'appel resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que le Département des Pyrénées-Orientales justifie à l'encontre de Mme [K] [Y] d'une créance valable, liquide et exigible fondée sur un titre exécutoire à hauteur de la somme de 108 750, 56 €, Rejette l'ensemble des contestations soulevées par Mme [K] [Y] sur la validité de cette créance, Y ajoutant, Rejette la demande du Département des Pyrénées-Orientales aux fins de voir exclure sa créance des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [K] [Y] et donc de tout rééchelonnement et de tout effacement, Rejette la demande du Département des Pyrennées-Orientales aux fins de déchéance de Mme [K] [Y] du bénéfice de la procédure de surendettement, Confirme les mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [K] [Y] telles qu'elles ont été imposées par la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales dans sa séance du 24 octobre 2019 et jointes au présent arrêt, sauf en ce qui concerne l'entrée en vigueur de ces mesures, lesquelles entreront en vigueur un mois après la signification du présent arrêt. Rejette la demande formée par chacune des parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 245-8 du code de larticle 700 du code de procédure civile. Leur demarticle 937 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article L. 114-12 du code de la sécuritéarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 761-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63b7ccfc6b63637c907b7b9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel