Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccfc6b63637c907b7ba1
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 05 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01638 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLP2 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 mars 2022 CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 18/05566 DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE : Mme [N] [B] née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Rémy LEVY, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE : M. [S] [X] de nationalité française [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Hélène BAUMELOU, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, Président de chambre M. Fabrice DURAND, Conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Sur assignation de Madame [N] [B], par jugement contradictoire du 10 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Rodez a retenu que Maître [S] [X] avait failli à son obligation d'information et de conseil envers Madame [N] [B] et l'a condamné à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le 1er février 2018, Madame [N] [B] a interjeté appel de ce jugement, enrôlé sous le n°RG 18/00566. Par courrier du 27 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties leurs observations sur la péremption de l'instance d'appel initiée par Madame [N] [B], conformément aux dispositions de l'article 388 alinéa 2 du code de procédure civile. Par ordonnance du 10 mars 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance au motif qu'aucune diligence n'a été accomplie depuis la notification des conclusions d'intimé du 11 janvier 2019, et conféré force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rodez le 10 novembre 2017. Par requête du 24 mars 2022, Madame [N] [B] a formé un déféré à l'encontre de cette ordonnance, enrôlée sous le n°RG 22/01638. Par ses conclusions remises au greffe le 9 mai 2022, Maître [S] [X] s'en rapporte à justice sur la requête en déféré. MOTIFS Sur la recevabilité, Madame [N] [B] a déféré à la cour l'ordonnance du 10 mars 2022 par requête du 24 mars 2022 formée dans le respect du délai de quinze jours imparti par l'article 916 du code de procédure civile. Le déféré est donc recevable. Sur la péremption d'instance, L'article 386 du code de procédure civile dispose : « L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans », cette disposition, fort ancienne, étant commune devant toutes les juridictions. L'article 390 du code de procédure civile dispose : « la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée même s'il n' a pas été notifié ». Le code de procédure civile prévoit deux régimes de déclenchement de l'examen de la péremption : - le régime de l'article 387 du code de procédure civile qui dispose : « la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption », - le régime de l'article 388 alinéa 2 du même code selon lequel « Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. » Le cas d'espèce correspond à l'hypothèse prévue par l'article 388 alinéa 2 du code de procédure civile dans laquelle les parties, qui conduisent leur procès, n'ont soumis au juge aucune demande de constatation de péremption d'instance. Il a pu être jugé, notamment par arrêts de la deuxième chambre civile du 16 décembre 2016 n°15-26.083 et 15-27917, que lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats à défaut, le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. Toutefois, si la conduite de l'instance incombe aux parties, ce qu'elles avaient fait en concluant dans les délais en début de procédure d'appel, la direction de la procédure et notamment la fixation de l'affaire après les premiers échanges de conclusions échappe aux parties qui ne peuvent accélérer la procédure, dans un contexte où cette dernière se trouve tributaire des difficultés d'audiencement de la juridiction au regard du nombre d'affaires dont elle est saisie et notamment de la création d'un stock " d'affaires prêtes a fixer " qui ne reçoivent pas par définition de dates de fixation, cette situation s'étant au surplus aggravée pendant l'année 2020 du fait de la pandémie de la Covid 19. Ainsi, dans ce contexte, le fait pour le conseiller de la mise en état de soulever d'office puis de constater la péremption d'instance est en l'espèce de nature à porter une atteinte injustifiée au principe d'effectivité et d'accès à la justice - qui a notemment conduit le Conseil constitutionnel à énoncer dans un arrêt du 9 avril 1996, Statut de la Polynésie Française (largement commenté et par ex. au. Rec. Dalloz 1996, p. 301) que, « en principe, il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction » et ce, au visa de l'article 16 de la déclaration des droits de l'Homme de 1789. Par ailleurs, il relève d'une bonne administration de la justice de conserver une effectivité aux dispositions de procédure et ainsi d'en apprécier leur application in concreto. Ainsi, dans le cas d'espèce, la constatation de la péremption d'instance revêtirait un caractère disproportionné (lorsqu'elle est constatée en cause d'appel, la péremption de l'instance confère en effet force de chose jugée au jugement même non notifié (article 390 ; Cass. 2e Civ., 10 juin 2021, n° 19-16222) et conduirait à priver Madame [N] [B], alors qu'elle a accompli les diligences qu'elle était à même d'assumer dans l'instance, du double degré de juridiction, et par là même au droit à un procès équitable au sens de l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la péremption d'instance encourue ne sera pas constatée, le délai de deux ans étant dépassé du fait de circonstances indépendantes de l'appelante, et l'ordonnance déférée sera infirmée. L'affaire sera renvoyée à la mise en état en vue de sa fixation pour être plaidée au fond sous le n°RG 18/00566. Les dépens de la présente procédure de déféré seront réservés. PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare recevable le déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 mars 2022 ; Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Renvoie l'affaire à la mise en état dans le dossier de fond enrôlé sous le n°RG 18/00566 ; Réserve les dépens. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 390 du code de procédure civile disposearticle 388 alinéa 2 du code de procédure civile dans laquarticle 916 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 388 alinéa 2 du code de procédure civile.article 387 du code de procédure civile qui dispo
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
63b7ccfc6b63637c907b7ba1
Données disponibles
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