Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccfd6b63637c907b7ba5
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 719 518 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 05 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01682 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLSQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MARS 2022 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS N° RG21/00051 APPELANTS : Monsieur [P] [X] [Adresse 10] Représentant : Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS Madame [C] [T] épouse [X] [Adresse 10] Représentant : Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS INTIMES : Monsieur [I] [E] [Adresse 12] [Localité 6] absent à l'audience S.A. [32], immatriculée au RCS de Paris sous le n°552120222, ayant son siège social [Adresse 7] [Adresse 35] [Localité 18] non représentée S.A. [28] [Adresse 13] [Localité 22] non représentée S.A.S. [23] immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 390.069.425, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice M. [L] [V], y domicilié en ladite qualité, venant aux droits de la SCI [31] Société Civile de Placement collectif Immobilier immatriculée au RCS de Paris n°498.412.832 [Adresse 4] [Localité 19] représentée par M. [L] [V] S.A. [25]- CHEZ [34] S.A immatriculée au RCS DE LILLE N° 325.307.106 ayant son siège social situé [Adresse 16] [Adresse 26] [Localité 15] non représentée SIP - SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 8] [Adresse 17] [Localité 8] non représentée S.A. [27] - CHEZ [29] - SERVICE SURENDETTEME NT immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 542 107 651 dont le siège est situé [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 11] non représentée S.A. [24] - CHEZ [30] immatriculée au RCS de Evry sous le numéro B 313 811 515, dont le siège social est situé [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 21] non représentée S.A.S. [33] - CHEZ [28] inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 394 352 272 ayant son siège social [Adresse 14] [Adresse 13] [Localité 22] non représentée SIP OUEST HERAULT [Adresse 20] [Localité 9] non représentée En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier. Le 25 juillet 2019, la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault a dit [P] [X] et [C] [T] épouse [X] recevables au bénéfice d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Le 22 décembre 2020, la Commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie de leurs dettes sur une durée de 59 mois au taux de 0, 87 % en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 2203 €. [P] [X] et [C] [T] épouse [X] ont contesté ces mesures par lettre recommandée non datée expédiée le 19 mars 2021, ce recours ayant été transmis au greffe du tribunal judiciaire de Béziers par la Commission de surendettement par envoi reçu le 30 mars 2021. Le tribunal judiciaire de Béziers par jugement du 10 mars 2022 a déclaré irrecevable la contestation formée par les débiteurs à l'encontre des mesures recommandées pour avoir été formée hors le délai prescrit par l'article R 733-6 du code de la consommation. Ce jugement a été notifié aux débiteurs par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception revenus signés le 2 avril 2022. Par déclaration signifiée par la voie électronique le 28 mars 2022, [P] [X] et [C] [T] épouse [X] ont interjeté appel de cette décision. A l'audience du 8 novembre 2022, [P] [X] et [C] [T] épouse [X] représentés par leur conseil, se rapportant oralement à leurs conclusions écrites signifiées par la voie électronique le 27 octobre 2022, demandent à la Cour de : - infirmer le jugement rendu le 30 mars 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé par Monsieur [P] [X] et Madame [C] [X] née [T] à l'encontre des mesures imposées - Statuant à nouveau, déclarer recevable la contestation formulée par les époux [X] par courrier du 19 mars 2021 à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers - arrêter la créance de la société [31] à la somme de 2068,97 euros. - plafonner la capacité mensuelle de remboursement des époux [X] à la somme de 913 euros - fixer la durée de rééchelonnement des dettes des époux [X] sur une durée de 7 ans, soit 84 mois conformément à l'article L733-1 du code de la consommation. Ils font valoir, sur la recevabilité de leur recours, que ce n'est que par courrier simple reçu le 21 février 2021 qu'ils ont pris connaissance des mesures imposées par la commission de surendettement, qu'en effet, la lettre recommandée adressée par la commission n'a jamais été distribuée à leur domicile, ainsi qu'ils en justifient par un courrier des services de la Poste et que le délai d'un mois pour former leur contestation n'a donc pas valablement commencé à courir. Sur le fond, ils exposent que les mesures imposées ont retenu la créance de [31] à hauteur de 7 195,18 euros, alors que dans le cadre d'un précédent plan du 4 septembre 2019, cette créance avait été retenue à hauteur de 2068, 97 €, somme à laquelle elle doit donc être arrêtée. Ils ajoutent que la commission a retenu un rééchelonnement des créances sur une durée de 59 mois alors que l'article L 733-1 du code de la consommation fixe la durée totale maximum des mesures à 7 ans, soit 84 mois et que la mensualité de remboursement fixée à 2203 euros est trop élevée au regard de leurs revenus mensuels qui s'élèvent à 3 414, 75 € pour des charges mensuelles de 2501 €, soit une capacité de remboursement mensuel de 913 euros, étant précisé qu'ils ont dus depuis la décision de la commission prendre un logement à bail moyennant un loyer mensuel de 600 €. La SAS [23] représentée par son avocat, se rapportant oralement à ses conclusions écrites d'intervention volontaire déposées le jour de l'audience, demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire en indiquant que la société civile de placements immobiliers [31], par acte sous seing privé du 21 octobre 2021, lui a cédé la créance que celle-ci détenait contre les consorts [X], cession qui a été portée à leur connaissance par courrier recommandé du 25 octobre 2021 et ce, pour un montant restant à devoir de 6 807, 58 €. Elle ajoute qu'elle s'en rapporte à la décision de la cour quant aux demandes formées par les époux [X]. Les autres intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire. MOTIFS DE L'ARRÊT - Sur l'intervention volontaire de la SAS [23] Il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SAS [23] venant aux droits de la société civile [31] à la suite de la cession intervenue le 21 octobre 2021, cette intervention volontaire n'étant pas contestée par les appelants. - Sur la recevabilité du recours à l'encontre des mesures imposées En application des dispositions du dernier alinéa de l'article R733-6 du Code de la Consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la Commission entend imposer ou à l'encontre des mesures recommandées est formée, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trente jours de leur notification, au secrétariat de la Commission. En l'espèce, si le listing des correspondances adressées par la commission de surendettement et figurant au dossier fait mention de l'accusé de réception de la lettre de notification aux débiteurs des mesures recommandées à la date du 11 janvier 2021, il ressort des pièces produites par les appelants et particulièrement d'un courriel des services de la Poste du 9 février 2022 que ce courrier est, en réalité, resté dans les services postaux jusqu'au 11 janvier 2021 puis a été mis en instance malgré la mention informatique 'distribué le 11 janvier 2021" avant d'être retourné à l'expéditeur le 27 janvier 2021. C'est donc à tort que le premier juge a tenu compte de la date du 11 janvier 2021 comme point de départ du délai de trente jours pour former la contestation à l'encontre des mesures imposées, alors qu'il n'est pas établi que les débiteurs ont eu connaissance à cette date des mesures imposées par la commission. Les appelants reconnaissant dans leurs écritures avoir pris connaissance des mesures recommandées par courrier simple reçu le 21 février 2021, le délai de recours expirait donc le 23 mars 2022 à minuit. Les débiteurs, en adressant leur recours par courrier posté le 19 mars 2022, étaient donc parfaitement recevables à contester les mesures imposées par la commission de surendettement. Il convient, en conséquence, d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la contestation formée par les débiteurs à l'encontre des mesures recommandées et statuant à nouveau de la déclarer recevable. - Sur le fond Tenant l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu de statuer au fond sur la contestation formée par les débiteurs à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement. En ce qui concerne la fixation de la créance de la société [31] aux droits de laquelle vient désormais la SAS [23], les appelants produisent un état détaillée des dettes établi par la commission de surendettement le 4 septembre 2019 incluant la créance de la société [31] à hauteur de 2068, 97 €. Cependant, il convient de relever que dans un état ultérieur la commission de surendettement a retenu un montant restant dû de 7 195, 18 €, somme prise en compte par les mesures recommandées. Il résulte, en effet, des pièces figurant au dossier de la procédure que la société [31] a déclaré sa créance par courrier du 17 septembre 2019, soit postérieurement au premier état des créances à hauteur de ce montant en produisant à l'appui de cette déclaration un décompte de créance arrêté au 4 septembre 2019. Les appelants ne portent aucune critique sur ce décompte détaillé, le seul fait qu'un état de créances antérieur tienne compte d'un montant différent ne rendant pas contestable la créance retenue par la commission lors des mesures imposées, alors que dans le cadre de la procédure de surendettement, les créances ne sont que provisoirement établies. En revanche, la SAS [23] faisant valoir à l'audience le montant de sa créance à hauteur de 6 807, 58 €, montant à l'égard duquel les appelants ne forment de même aucune contestation précise, il convient de fixer à ce montant la créance de cette société à l'égard des débiteurs au lieu de la somme de 7 195, 18 € retenue par la commission et donc d'en tenir compte dans les mesures de traitement de la situation de surendettement des débiteurs. Sur la capacité de remboursement des débiteurs, il ressort de l'état descriptif de la situation des débiteurs dressé par la commission en fonction des documents justificatifs produits par eux que leur situation financière s'établissait de la manière suivante : * Ressources mensuelles - 2656 € au titre des pensions et retraites perçues par Monsieur - 29 € au titre des pensions, retraites ou rentes perçues par Madame Soit un total de 3685 €. * Charges mensuelles - 150 € au titre du logement - 751 € au titre du forfait de base pour une famille de deux personnes (incluant l'alimentation, l'habillement, la mutuelle, les frais de transport, les menues dépenses courantes) - 269 € au titre des impôts (impôts sur le revenu et taxe d'habitation) - 144 € au titre du forfait habitation (eau, téléphonie, assurance habitation) - 109 € au titre du chauffage - 59 € au titre des assurances, mutuelle Soit un total de 1482 €. La commission a ainsi retenu une mensualité effective de remboursement de 2203 € , inférieure au montant du maximum légal de 2212, 76 € pouvant être affecté au remboursement mensuel des dettes des débiteurs et en tenant compte du minimum légal à laisser à leur disposition pour subvenir à leurs besoins de 1472, 24 €. A ce jour, leur situation financière, telles que résultant des pièces justificatives qu'ils porduisent, s'établit de la manière suivante : * Ressources mensuelles - 3566 € au titre des pensions, retraites ou rentes nettes imposable de Monsieur pour l'année 2021, selon avis d'imposition, - 174 € au titre des pensions, retraites ou rentes nettes imposable de Monsieur pour l'année 2021, selon avis d'imposition Soit un total de 3740 € * Charges mensuelles - 600 € au titre du loyer - 774 € au titre du forfait de base réactualisé pour une famille de deux personnes (incluant l'alimentation, l'habillement, la mutuelle les frais de transport, les menues dépenses courantes) - 148 € au titre du forfait habitation réactualisé (eau, téléphonie, assurance habitation) - 134 € au titre du forfait chauffage réactualisé - 164 € au titre de l'impôt sur le revenu - 59 € au titre des assurances, part mutuelle supplméntaire Soit un total de 1879 € Les autres frais invoqués , soit ne sont pas justifiés, soit sont déjà inclus dans les forfaits de base, habitation, chauffage, les appelants ne justifiant pas par les pièces justificatives qu'ils produisent que ces dépenses dépassent les forfaits ainsi retenus, lesquelles permettent d'assurer une certaine égalité entre les débiteurs dans le cadre du traitement de leur situation de surendettement. La capacité effective de remboursement des époux [X] s'établit donc à ce jour à la somme de 1861 € et non à 913 euros, tels qu'invoqués par les appelants. Il convient de dire que la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est fixée à la somme maximale de 1861 € , de prévoir que le réglement de leurs dettes sera modifié selon les modalités prévues au dispositif, et notamment par le versement de mensualités globales comprises entre 1605, 90 € et 1835, 85 € € sur une durée de 69 mois avec application d'un taux d'intérêt réduit à 0%, leur situation financière nécessitant de prendre de telles mesures. Il convient de préciser que les dettes contractées auprès du SIP [Localité 8] au titre de l'impôt sur le revenu 2016 et de [24] (ref. 50826757289006) sont exclues de la procédure de surendettement, cette exclusion préconisée par la commissionn'étant pas remise en cause par les parties. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare recevable l'intervention volontaire de la SAS [23] venant aux droits de la SCI [31], Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare recevable la contestation formée par [P] [X] et [C] [T] épouse [X] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l'Hérault, Et sur le fond, tenant l'effet dévolutif de l'appel, Fixe le montant de la créance de la SAS [23] venant aux droits de la SCI [31] à la somme de 6807, 58 €, Dit que la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement de leurs dettes est fixée à la somme maximale de 1861€, Dit que le réglement des dettes de [P] [X] et [C] [T] épouse [X] avec rééchelonnement sur une durée de 69 mois et application d'un taux de 0 %, est modifié selon les modalités prévues au tableau annexé au présent arrêt, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisant pas d'intérêts, Dit que les dettes contractées auprès du SIP [Localité 8] au titre de l'impôt sur le revenu 2016 et de [24] (ref. 50826757289006) sont exclues de la procédure de surendettement, Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L733-1 du code de la consommation.article 937 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 733-1 du code de la consommation fixe la du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63b7ccfd6b63637c907b7ba5
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- Résumé officiel