Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccfd6b63637c907b7ba7
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 42 000 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 05 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01727 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLU3
sur réinscription du N°RG 20/00007
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 décembre 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/04779
APPELANTES :
Mme [U] [K] épouse [R]
née le 21 Septembre 1961 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(ordonnance du 29 mars 2022 de désistement partiel)
Madame [F] [M] épouse [R]
née le 05 Septembre 1942 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(ordonnance du 29 mars 2022 de désistement partiel)
Madame [G] [R]
née le 13 Septembre 1965 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(ordonnance du 29 mars 2022 de désistement partiel)
INTIMES :
Monsieur [T] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représenté par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(ordonnance du 29 mars 2022 de désistement partiel)
Monsieur [W] [P]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représenté par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(ordonnance du 29 mars 2022 de désistement partiel)
SA MAAF ASSURANCES
RCS de Niort n°542 073 580, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Me Laurent SALLELES de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
SARL PROMOJOK, venant aux droits des consorts [R] et [Y]-[P]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, Président de chambre
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 03 août 2011, Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [W] [P] ont fait l'acquisition auprès des consorts [R] d'une maison d'habitation sise [Adresse 7] à [Localité 12] (Hérault) cadastrée Section A0 [Cadastre 2], au prix de 420 000 euros.
Ayant constaté la présence de fissures sur les murs structurels de l'habitation, tant en partie intérieure qu'en partie extérieure et traversantes provoquant notamment des dommages aux embellissements intérieurs, ils saisissaient le tribunal de grande instance de Montpellier lequel, par jugement du 10 décembre 2019 rendu entre les consorts [Y]-[P], les consorts [R] et la SA MAAF Assurances, assureur catastrophes naturelles, a notamment :
- prononcé l'annulation pour dol de la vente intervenue ;
- condamné solidairement les consorts [R] à payer à Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [W] [P] la somme de 420 000 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
- condamné solidairement les consorts [R] à payer à Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [W] [P] la somme de 6 358,80 euros au titre du coût des investigations géotechniques, et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Le 31 décembre 2019, Madame [U] [R], Madame [G] [R] et Madame [F] [M] veuve [R] ont interjeté appel de ce jugement.
Les consorts [Y]-[P] ont interjeté appel incident dudit jugement.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a notamment ordonné la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours.
Aux termes d'un protocole transactionnel en date du 15 février 2022, les consorts [Y]-[P] ont accepté la vente du bien immobilier litigieux à la SARL Promojok, cette dernière étant subrogée dans tous les droits et actions dont ils disposent envers leur assureur, la SA MAAF Assurances.
Sur requête conjointe des consorts [Y]-[P] et [R], ainsi que de la SARL Promojok, intervenante volontaire, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance en date du 29 mars 2022 :
- constaté le désistement d'appel des consorts [R] et le désistement d'appel incident des consorts [Y]-[P], la cour restant saisie de la demande présentée par la SARL Promojok, intervenante volontaire, à l'encontre de la MAAF ;
- ordonné en conséquence le rétablissement de l'affaire au rôle de la cour ;
- réservé les dépens.
Par ses conclusions remises au greffe le 31 août 2022, la SARL Promojok demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation de la part de l'assureur et de :
- dire et juger que l'action n'est pas prescrite, l'action de Promojok venant aux droits tant des consorts [Y]-[P] que des consorts [R],
- dire et juger que la garantie CATNAT est acquise en application de la loi de 1982 et qu'elle est acquise à la concluante par la voie de la subrogation,
- dire et juger que la MAAF doit être condamnée à payer à Promojok la somme nécessaire à la réparation de l'ouvrage ainsi que tous les préjudices subséquents soit :
- Réparations : 157 100,00 euros
- Frais d'expertise judiciaire : 19 673,10 euros
- Frais de recherche géotextile : 6 358,80 euros
- Préjudice moral : 5 000,00 euros,
- condamner la MAAF à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions remises au greffe le 29 avril 2022, la SA MAAF Assurances demande à la cour de :
- prononcer l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la SARL Promojok,
- condamner la SARL Promojok à payer à la SA MAAF Assurances une somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Subsidiairement,
- faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SARL Promojok à l'encontre de la SA MAAF Assurances,
En tous cas, confirmer, au besoin par application des dispositions de l'article L.125-1 du code des assurances, le jugement dont appel en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation contre la SA MAAF assurances,
- condamner la SARL Promojok à payer à la SA MAAF assurances une somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens de la procédure d'appel.
Encore plus subsidiairement,
- limiter toute condamnation de la SA MAAF Assurances à hauteur de la moitié des sommes nécessaires à la réparation des dommages matériels directs engendrés par le sinistre, de laquelle il conviendra de déduire la franchise légale de 1 520 euros,
- rejeter toute autre demande à son encontre, et particulièrement celle tenant aux dommages immatériels allégués, ainsi que celle formée au titre des frais irrépétibles qui sera, tout au plus, ramenée à une plus juste proportion.
La clôture a été prononcée le 4 octobre 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la recevabilité de l'intervention de la SARL Promojok,
Aux termes de l'article 1346-5 du code civil " (') la subrogation est opposable aux tiers dès le paiement.(...) ".
La MAAF soutient que la SARL Promojok serait irrecevable dans son intervention en raison :
- des désistements intervenus le 29 mars 2022 qui ont immédiatement dessaisi la cour,
- d'un défaut de qualité à agir, la subrogation n'étant en l'espèce pas valable à défaut de paiement intervenu dans le même temps et étant de surcroît inopposable à la MAAF faute de paiement, la SARL Promojok n'étant de plus pas encore propriétaire du bien,
- de la prescription de l'action initiale, les désordres intervenant dans le prolongement de ceux ayant fait l'objet d'une déclaration de sinistre fin 2008 et ayant fait l'objet d'un refus de garantie le 1er décembre 2008, l'action étant prescrite le 8 août 2010 du fait de l'arrêté de catastrophe naturelle en date du 7 août 2008.
Si la SARL Promojok soutient avec raison être intervenue au stade de la requête en désistement, de sorte que la cour n'était pas dessaisie au moment de son intervention volontaire, en revanche elle se trouve, aux termes des pièces versées aux débats, dans l'incapacité d'apporter la preuve du paiement, ce qui en tout état de cause rend la subrogation, à la supposer valable, inopposable à la SA MAAF Assurances.
Dans ces conditions, l'intervention de la SARL Promojok à la présente procédure sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires,
Eu égard à l'issue du litige, la SARL Promojok sera condamnée à payer à la MAAF la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Promojok sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare la SARL Promojok irrecevable en son intervention volontaire ;
Condamne la SARL Promojok à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ;
Condamne la SARL Promojok aux dépens d'appel.
La greffière, Le président,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
63b7ccfd6b63637c907b7ba7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel