Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccfd6b63637c907b7ba9
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 05 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01951 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMC6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 FEVRIER 2022 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS N° RG21/00024 APPELANTE : Madame [S] [H] [Adresse 6] [Localité 2] absente à l'audience INTIMES : S.A.S. SYNDIC IMMO DIRECT - DOMAINE DE NARGIS - prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentant : Me JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER TRESORERIE [Localité 5] réf 2200700164 [Adresse 4] [Localité 3] non représenté En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Béziers, statuant en matière de surendettement a constaté la mauvaise foi de Mme [S] [H] et dit, en conséquence, cette dernière irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers. Ce jugement a été notifié à Mme [S] [H] par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 23 février 2022. Par déclaration signifiée par la voie électronique et reçue le 12 avril 2022 au greffe de la cour, Mme [S] [H] a interjeté appel de cette décision. A l'audience du 8 novembre 2022, Mme [S] [H] n'a pas comparu. La société civile Domaine de Nargis représentée par son conseil, se rapportant à ses conclusions écrites déposées au greffe de la cour le 8 novembre 2022 et notifiées à Mme [S] [H], demande : - à titre principal, de juger irrecevable l'appel interjeté par Mme [S] [H] et en conséquence, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions - à titre subsidiaire, de constater la mauvaise foi de Mme [S] [H] et en tout état de cause l'absence de caractère irrémédiablement compromis de la situation - en conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et déclarer Mme [S] [H] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement - à titre infiniment subsidiaire, juger qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un rétablissement personnel et orienter le dossier vers des mesures d'aménagement de la dette de Mme [S] [H] - en tout état de cause, condamner Mme [S] [H] à lui payer une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir à titre principal que l'appel a été formé plus de quinze jours après la date de notification du jugement entrepris et que l'appel ne répond pas aux conditions de forme exigées dés lors qu'il n'était pas accompagné de la copie du jugement entrepris. Subsidiairement, elle soulève la mauvaise foi de Mme [S] [H] qui a dissimulé dans sa déclaration faite à la commission des revenus éventuels ou complémentaires provenant de l'ouverture de ses droits à la retraite, ainsi que la situation professionnelle de son enfant majeur qu'elle déclare à charge et qui ayant déjà bénéficié d'une précédente mesure de rétablissement personnel par jugement du 15 janvier 2019 a aggravé sa situation de surendettement en ne réglant aucune des sommes dues postérieurement à celui-ci. La trésorerie de [Localité 5], autre partie intimée, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'appel Le délai d'appel des décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de surendettement est de 15 jours, à compter de leur notification, conformément aux dispositions de l'article R 713.7 du code de la consommation. En l'espèce le jugement entrepris a été notifié à Mme [S] [H] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 23 février 2022. Le délai d'appel expirait donc le 10 mars 2022 à minuit. Mme [S] [H] a interjeté appel, par courrier non daté reçue au greffe de la cour le 11 mars 2022 et déposée à la Poste le 10 mars 2022. Il s'ensuit que l'appel interjeté par Mme [S] [H] est recevable pour avoir été formé dans le délai prescrit à l'article R 713.7 précité. Le fait que le greffe de la cour n'ait pas tenu compte de ce courrier contenant appel, à défaut pour Mme [S] [H] de ne pas avoir joint une copie de la décision entreprise et de n'avoir enregistré son appel que le 12 avril 2022, date de réception de cette copie, n'a aucune conséquence sur la recevabilité de cette voie de recours tenant au délai pour former appel. Par ailleurs, si aux termes de l'article 933 du code de procédure civile, applicable dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire devant la Cour, la déclaration d'appel doit être accompagnée de la copie de la décision entreprise, cette irrégularité constitue un simple vice de forme et n'entraîne nullité de cet acte que s'il est justifié d'un grief. Or en l'espèce, la société civile Domaine de Nargis n'invoque ni ne justifie de l'existence d'aucun grief , alors que l'appelante a produit avant même la convocation adressée aux intimés une copie de cette décision. L'appel doit en conséquence être déclarée également parfaitement recevable en la forme. Sur le fond Mme [S] [H] n'a pas comparu, ni personne pour la représenter. L'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution de l'appelante et de l'absence d'un motif légitime de cette non-comparution, cette dernière ne donne à la cour aucun moyen à opposer au jugement entrepris qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs, la société civile Domaine de Nargis, qui n'a pas formé d'appel incident, sollicitant également à titre principal la confirmation du jugement. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité ne commande pas de faire bénéficier à la société civile Domaine de Nargis des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de ce chef de demande. Mme [S] [H] qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare recevable l'appel formé par Mme [S] [H], Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, Rejette la demande formée par la société civile Domaine de Nargis au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'appelante aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 937 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle serarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 933 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Référence
63b7ccfd6b63637c907b7ba9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel