Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccfe6b63637c907b7bb7
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 18 000 000 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 05 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02759 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNU6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 MARS 2022 Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE N° RG21/01973 APPELANTE : Madame [V] [Z] épouse [O] [Adresse 8] [Localité 2] présente à l'audience INTIMES : TRESORERIE [Localité 6] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS [Adresse 17] [Localité 6] non représenté Monsieur [F] [O] [Adresse 8] [Localité 2] absent à l'audience S.A. [13] Chez [16] [Adresse 5] [Localité 9] non représenté TOTAL DIRECT ENERGIE Pôle Solidarité [Adresse 7] [Localité 11] non représenté SOGEDI- service surendettement [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 10] non représenté [14] Chez [16] [Adresse 4] [Localité 9] non représenté SIP [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] non représenté SGC [Localité 3] [Adresse 12] [Localité 3] non représenté En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier. Le 29 juillet 2021, la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Aude a déclaré [F] [O] et [V] [Z] épouse [O] recevables au bénéfice d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Dans sa séance du 21 octobre 2021, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie de leurs dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 % en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 323 €. A la suite de la contestation soulevée par la Trésorerie hospitalière d'[Localité 6] représentée par la Direction départementale des finances publiques de l'Eure, le tribunal judiciaire de Carcassonne par jugement du 31 mars 2022 a : - déclaré la Trésorerie hospitalière d'[Localité 6] irrecevable en sa contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de l'Aude le 21 octobre 2021 - déclaré [F] [O] et [V] [Z] épouse [O] recevables en leur contestation de ces mesures recommandées - constaté que [F] [O] et [V] [Z] épouse [O] ne sont pas des débiteurs de bonne foi - déclaré, par conséquent, [F] [O] et [V] [Z] épouse [O] irrecevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement - laissé les dépens à la charge de l'Etat. Ce jugement a été notifié à [V] [Z] épouse [O] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 19 avril 2022. Par lettre recommandée en date du 9 mai 2022, adressée par la voie postale le 10 mai et reçue au greffe de la cour le 11 mai suivant, [V] [Z] épouse [O] a interjeté appel à l'encontre de cette décision. A l'audience du 8 novembre 2023 , [V] [Z] épouse [O] , comparante en personne, demande à la Cour, de la déclarer débitrice de bonne foi et de déclarer, en conséquence, recevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Elle fait valoir, que la dette principale porte sur une dette d'hébergement en EHPAD des parents de son époux, que cette dette résulte cependant d'un jugement de condamnation ne concernant que son conjoint, en sa qualité de tuteur de ses parents mais ne la concerne pas et qu'elle ignorait qu'il ne payait pas les frais d'hébergement de ses parents. Elle ajoute que son époux est actuellement gravement malade et qu'elle n'a pas su se défendre seule devant le premier juge. Elle ajoute qu'elle va prochainement déposer auprès de la commission de surendettement un nouveau dossier concernant ses dettes propres. Les intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire. MOTIFS DE L'ARRÊT Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Il convient de rappeler que la bonne foi se présume, qu'elle s'apprécie au jour où le juge statue et que les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur. En l'espèce, il ressort des pièces produites et de l'état descriptif des dettes des époux [O] que leur passif s'élève à la somme globale de 118 454, 90 €, dont la créance de la Trésorerie d'[Localité 6] à hauteur de 114 692, 16 €, laquelle représente, en conséquence, environ 96 % de leur endettement. Il est clair également au vu de ces mêmes pièces que les époux [O] ne seraient pas en situation de surendettement si cette créance n'existait pas, dés lors que selon le descriptif établi par la Commission, leurs ressources mensuelles s'établissent à 2273 € leur permettant de faire face à leurs charges mensuelles évaluées à 1950 €, leurs autres dettes n'étant constituées que de charges courantes. Or, et ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, cette dette composant l'essentiel de l'endettement du couple résulte d'un jugement rendu le 29 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Carcassonne ayant condamné M. [O] au paiement des frais d'hébergement impayés de ses parents résidant en centre hospitalier et décédés depuis lors, le tribunal ayant retenu un manquement à ses obligations de tuteur, constitutif d'une faute en ne réglant pas ces frais alors même qu'ils disposait des fonds lui permettant de les payer, notamment au moyen du prix de vente de leur maison d'habitation à hauteur de 180 000 € et l'ayant condamné, en outre, à des dommages et intérets pour n'avoir jamais adressé le moindre paiement au créancier. Si c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu la mauvaise foi de M. [O], dont la faute est en rapport direct avec son surendettement, c'est à tort, en revanche, qu'il a déclaré son épouse également débitrice de mauvaise foi alors que le jugement rendu le 29 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Carcassonne ne porte condamnation que de M. [O] pour un manquement à son obligation de tuteur, obligation qui lui est personnelle et ne fait apparaître aucun comportement fautif de son épouse dans la constitution de cette dette. Il convient de rappeler, en effet, que la bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier individuellement pour chacun des époux. En conséquence, alors qu'il n'existe aucun élément permettant de caractériser la mauvaise foi de Mme [O] dans la constitution ou l'aggravation de l'endettement du couple, il y a lieu d'infirmer partiellement la décision entreprise en ce qu'elle a considéré cette dernière comme une débitrice de mauvaise foi et l'a déclarée irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement et statuant à nouveau, de dire qu'elle est débitrice de bonne foi et qu'elle est recevable, dés lors, à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le surplus de la décision entreprise sera, en revanche, confirmée. La situation des époux [O] devant être désormais traitée de manière distincte, du fait de la seule irrecevabilité prononcée à l'encontre de M. [O] et devant donner lieu au dépôt par Mme [O] d'un nouveau dossier de surendettement ne tenant compte que de sa situation personnelle, il convient de renvoyer Mme [O] à saisir à nouveau la commission de surendettement aux fins de rééxamen de sa situation de surendettement. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a constaté que [V] [Z] épouse [O] n'était pas une débitrice de bonne foi et en ce qu'il a déclaré cette dernière irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, Statuant à nouveau de ce chef d'infirmation, Dit que [V] [Z] épouse [O] est une débitrice de bonne foi, La déclare, en conséquence, recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, Invite [V] [Z] épouse [O] à saisir seule la commission de surendettement aux fins de rééxamen de sa situation personnelle de surendettement, Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 711-1 du code de la consommationarticle 937 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63b7ccfe6b63637c907b7bb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel