Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cd006b63637c907b7bcd
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 05 JANVIER 2023
N° RG 21/02867 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4HS
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
19/00236
12 novembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [M] [E], défenseur syndical régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. CAR AVENUE SERVICES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier GIRARDOT de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Président : HAQUET Jean-Baptiste,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 27 Octobre 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Janvier 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 05 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [B] [F] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société MENY R.M, à compter du 01 juin 2011, en qualité de vendeur itinérant.
A compter du 01 juin 2012, Monsieur [B] [F] est affecté à l'établissement CITROËN OBLINGER de Toul, par avenant à son contrat de travail du 22 juin 2012, suite au rachat de la société MENY R.M par la société S.A.S OBLINGER.
Le contrat de travail du salarié a été par la suite transféré à la société S.A.S OBLINGER LORRAINE en date du 01 janvier 2016, et a été affecté au site de [Localité 5].
A compter de janvier 2017, la société BAILLY étant devenue la société S.A.S CAR AVENUE FRANCE, le contrat de travail de Monsieur [B] [F] est transféré à la société S.A.S CAR AVENUE SERVICES, filiale de la société S.A.S CAR AVENUE FRANCE.
Monsieur [B] [F] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 03 février 2017, prolongé de façon continue.
Par décision du 18 juin 2018 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, Monsieur [B] [F] a été déclaré inapte à tout poste, avec précision que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'état clinique du salarié n'est pas compatible avec une poursuite d'activité professionnelle au sein des structures CAR AVENUE et CAR AVENUE SERVICES ».
Par courrier du 28 septembre 2018, Monsieur [B] [F] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, avec dispense de préavis.
Par requête du 14 mai 2019, Monsieur [B] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins notamment d'obtenir un rappel de salaire et de condamnation de la société CAR AVENUE SERVICES à lui payer 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise en danger.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 12 novembre 2021, lequel a :
- déclaré la présente instance périmée,
- débouté Monsieur [B] [F] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société CAR AVENUE du surplus de ses demandes,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens respectifs.
Vu l'appel formé par Monsieur [B] [F] le 05 décembre 2021,
Vu l'appel incident formé par la société S.A.S CAR AVENUE SERVICES le 20 avril 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [B] [F] reçues au greffe de la chambre sociale le 04 juillet 2022, et celles de la société S.A.S CAR AVENUE SERVICES déposées sur le RPVA le 20 avril 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 05 octobre 2022,
Monsieur [B] [F] demande :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il:
- a déclaré la présente instance périmée,
- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau :
- de rejeter la demande de péremption de l'instance,
- de condamner la société S.A.S CAR AVENUE SERVICES à rectifier le montant du salaire de base à compter du 01 mars 2017,
- de condamner la société S.A.S CAR AVENUE SERVICES à lui payer les sommes suivantes :
- 50,00 euros à titre de rappel de salaire pour janvier et février 2017,
- 5,00 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- 3 000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ayant eu des conséquences sur sa santé,
- 1 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 1 200,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
Y ajoutant :
- de condamner la société S.A.S CAR AVENUE SERVICES à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la seconde instance,
- de condamner la société S.A.S CAR AVENUE SERVICES aux entiers dépens de première et seconde instance, y compris ceux liés à l'exécution de la décision à venir,
- d'ordonner l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- de rappeler que les créances contractuelles porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la lettre de convocation à la séance de conciliation devant le conseil de prud'hommes conformément à l'article 1231-6 du code civil,
- de rappeler que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année en application de l'article 1343-2 du code civil,
- de débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires.
La société S.A.S CAR AVENUE SERVICES demande :
- de confirmer le jugement rendu le 12 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a :
- déclaré la présente instance périmée,
- débouté Monsieur [B] [F] de l'intégralité de ses demandes,
- d'infirmer le jugement rendu le 12 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a :
- débouté la société du surplus de ses demandes,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens respectifs.
Statuant à nouveau :
Avant tout autre moyen, de déclarer la présente instance périmée avec toutes conséquences de droit,
Subsidiairement :
- de débouter Monsieur [B] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner Monsieur [B] [F] au paiement de la somme de 438,68 euros,
- de condamner Monsieur [B] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- de condamner Monsieur [B] [F] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 20 avril 2022, et en ce qui concerne le salarié le 04 juillet 2022.
Sur la péremption d'instance
La société CAR AVENUE SERVICES fait valoir qu'aucune diligence n'ayant été accomplie pendant plus de deux ans, il y a lieu de constater la péremption de l'instance ; elle ajoute que la seule comparution à une audience au cours de laquelle l'examen de l'affaire est renvoyé ne constitue pas par elle-même une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile, y compris lorsque, en raison du caractère oral de la procédure, aucune obligation d'établir des écritures n'incombe aux parties.
M. [B] [F] fait valoir que la partie adverse a fait une demande de renvoi à une nouvelle date d'audience le 30 janvier 2020, soit moins de deux ans après la requête ; que le 20 novembre 2020, elle a fait une nouvelle demande de fixation d'une nouvelle date d'audience, soit moins de deux ans après, et a conclu à la péremption le 08 septembre 2021, soit encore moins de deux ans après. Il estime qu'en conséquence la péremption n'a jamais été acquise, une diligence, à savoir la demande de fixation d'une date d'audience, ayant toujours été effectuée avant l'expiration du délai permettant de la soulever.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En procédure orale, comme l'est la procédure devant le conseil des prud'hommes, la demande de fixation de l'affaire interrompt la prescription.
En l'espèce, il résulte de la procédure de première instance que :
- à l'audience du 07 juin 2019, l'affaire a été fixée au 31 janvier 2020 ; à partir du 07 juin 2019, un nouveau délai de deux ans a donc commencé à courir
- à l'audience du 31 janvier 2020, soit avant l'expiration du délai de deux ans courant à compter du 07 juin 2019, le conseil des prud'hommes a renvoyé « devant le bureau de jugement du 20 novembre 2020 » en raison de la grève des avocats et de pourparlers entre les parties, le procès-verbal mentionnant que les parties sont « avisées oralement de la date d'audience » ; cette nouvelle fixation en audience de plaidoirie a donc fait courir un nouveau délai de deux ans, expirant le 31 janvier 2022
- avant l'audience du 20 novembre 2020, les parties ont sollicité par courriers un nouveau renvoi, les pourparlers étant encore en cours ; le renvoi a été prononcé à l'audience du 20 novembre 2020, au 03 septembre 2021, devant le bureau de jugement,
- finalement évoquée à l'audience du 10 septembre 2021, l'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2021.
Ainsi donc, à l'audience du 10 septembre 2021, la péremption n'était pas acquise, la fixation en audience de plaidoirie intervenue le 31 janvier 2020 ayant interrompu le délai, expirant dès lors le 31 janvier 2022.
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a constaté la péremption d'instance.
Sur la demande de rectification du salaire de base
M. [B] [F] explique que son salaire était de 1754 euros depuis le 1er janvier 2017, mais qu'il a été réduit unilatéralement par l'employeur, sous prétexte d'un « payplan », à 1354,89 euros.
Il fait valoir que le document dont se prévaut l'employeur n'est pas un accord collectif, et qu'il n'y a pas eu d'avenant à son contrat de travail sur la méthode de calcul de sa rémunération.
La société CAR AVENUE SERVICES indique avoir donné ses explications au salarié dans un courrier du 16 mai 2017 ; elle indique que la modification du taux horaire est liée à la modification du PAYPLAN intervenue au 1er janvier 2017 ; elle précise que les documents afférents ont été remis à M. [B] [F] dans les conditions habituelles.
Motivation
Le salaire est un élément essentiel du contrat de travail, dont la modification nécessite l'accord du salarié.
En l'espèce, il ressort des conclusions des parties et du courrier de la société CAR AVENUE SERVICES en date du 16 mai 2017 (pièce 1 de l'intimée) que le taux horaire de rémunération de M. [B] [F] est passé de 11,40 euros à 8,93 euros.
Dans ce courrier, repris dans ses écritures, la société CAR AVENUE SERVICES explique que « il s'agit d'un salaire fixe et non du minimum conventionnel auquel s'ajoute une part variable » ; elle ne donne pas plus d'explication que cette phrase absconse.
Dans ce courrier elle indique que la modification est intervenue au 1er janvier 2017.
Elle renvoie à sa pièce 2 « norme de rémunération », qui est un document expliquant en « article 1 ' rémunération fixe : le vendeur perçoit un fixe. Son montant est déterminé en fonction de son échelon », et en « article 2 ' rémunération variable » sur quatre pages, les différentes primes et bonus entrant dans le calcul de cette part variable.
Il ne ressort de ce document aucune explication sur la modification du taux horaire sur les bulletins de paie de M. [B] [F], ni d'accord de la part du salarié pour voir modifier le taux horaire de son salaire.
Dans ces conditions, la société CAR AVENUE SERVICES sera condamnée à rectifier le salaire de M. [B] [F] à compter du 1er mars 2017, sur la base d'un taux horaire de 11,40 euros, ainsi qu'à lui payer à titre de rappel, dont le montant n'est pas contesté à titre subsidiaire, 50 euros pour les mois de janvier et février 2017, outre 5 euros au titre des congés payés afférents.
Il sera également fait droit à la demande d'intérêts au taux légal à compter de la réception de la lettre de convocation à la séance de conciliation devant le conseil des prud'hommes, et à leur capitalisation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de suivi médical
M. [B] [F] indique avoir été victime d'un burn-out et avoir été arrêté du 12 au 31 octobre 2016 et du 1er novembre au 13 novembre 2016 ; il explique qu'arrêté depuis plus d'un mois, il devait passer une visite médicale de reprise, mais l'employeur n'a pas fait le nécessaire pour qu'elle ait lieu ; il estime que la société CAR AVENUE SERVICES a manqué à son obligation de sécurité.
Il ajoute que son état de santé a continué à se dégrader et il a été à nouveau arrêté le 03 février 2017.
Il indique également que la médecine du travail avait déjà fait des préconisations au printemps 2017, dont l'employeur n'a pas tenu compte, ayant attendu le 13 juin 2017 pour lui proposer un rendez-vous le 21 juin 2017.
La société CAR AVENUE SERVICES ne répond pas à la demande.
Motivation
Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1o Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1;
2o Des actions d'information et de formation;
3o La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article R4624-31 du même code, dans sa version applicable, dispose que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail, notamment après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Il résulte des fiches de paie de M. [B] [F], auxquels il renvoie, qu'il était en arrêt maladie du 12 octobre au 31 octobre 2016 (pièce 20) puis du 1er novembre 2016 au 13 novembre 2016.
Il s'est donc trouvé en arrêt maladie sur une durée de plus d'un mois ; la société CAR AVENUE SERVICES ne justifie d'aucune visite de reprise, et ne conteste pas qu'il n'y en a pas eu.
M. [B] [F] justifie par ses pièces 23 et 24 (attestation de paiement des indemnités journalières de la CPAM) s'être trouvé en arrêt maladie du 03 février 2017 au 09 avril 2018.
Il produit en pièce 31 une attestation de suivi du centre médico-psychologique de [Localité 6] datée du 20 novembre 2017, indiquant ses dates de consultation, entre le 14 octobre 2016 et le 24 octobre 2017 : 14 octobre 2016, 21 mars 2017, 28 mars 2017, 20 avril 2017 etc.
Il verse également en pièce 27 un courrier du médecin du travail en date du 20 avril 2017, adressé à l'employeur : « Je souhaite (') attirer votre attention sur la situation de Monsieur [F] [B] que je suis dans le cadre de la médecine du travail depuis le 30 mars 2017 (') Ce salarié est en arrêt maladie depuis le 03 février dernier. Il me dit que sa situation professionnelle se serait dégradée dans les suites d'un changement d'affectation (') Actuellement ce salarié souhaite reprendre son travail, poursuivre son activité professionnelle dans des conditions lui permettant de préserver sa santé physique et mentale. Conformément à mes missions, je vous conseille de procéder dans les meilleurs délais à l'évaluation de la situation de travail de Monsieur [F] et de prendre toutes dispositions visant à réduire et prévenir les risques professionnels. (...) »
Il résulte des éléments précités qu'à la suite d'un arrêt de travail de plus d'un mois, M.[B] [F] n'a pas bénéficié d'une visite médicale de reprise, alors qu'il se trouvait dans un état psychologique fragile (pièce 31 ' consultations au CMP dès octobre 2016), au moins en partie lié à son travail (pièce 27), et qu'il s'est retrouvé à nouveau en arrêt de travail, après une reprise, à compter de février 2017.
Dès lors, les conséquences de l'absence de visite de reprise sur la santé du salarié sont suffisamment établies, pour qu'il soit fait droit à sa demande au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité.
Il sera également fait droit à la demande d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et à leur capitalisation.
Sur la demande au titre d'un préjudice moral
M. [B] [F] expose avoir été profondément affecté par le mépris de son employeur à l'égard de son état de santé et des préconisations du médecin du travail, par la réduction unilatérale de son salaire, et par son refus de le rétablir dans ses droits, refus maintenu devant la formation de référé du conseil des prud'hommes.
La société CAR AVENUE SERVICES s'oppose à la demande, en faisant valoir que le salarié ne produit aucun élément d'appréciation du préjudice allégué.
Motivation
M. [B] [F] ne produit aucun élément justifiant du préjudice qu'il allègue, alors que par ailleurs, s'agissant du grief qu'il formule quant aux préconisations du médecin du travail, il résulte de ses propres pièces 29 et 30 que la société CAR AVENUE SERVICES lui a proposé par courrier du 13 juin 2017 un « rendez-vous afin d'échanger sur votre situation professionnelle ».
A défaut de justifier d'un préjudice, M. [B] [F] sera débouté de sa demande.
Sur la demande de remboursement d'indemnité de congés payés
La société CAR AVENUE SERVICES explique que sur la période 2016/2017, « Monsieur [F] a été en arrêt maladie du 03 février au 31 mai (') ce qui correspond à 18 jours de congés payés acquis. Au 1er juin, il avait 23 jours de congés restants ce qui correspond bien aux 18 jours acquis et 5 jours restants de l'ancienne période. Or, du 1er juin au 31 décembre 2016, Monsieur [F] avait été en arrêt maladie du 12 octobre au 19 novembre, soit 28 jours ouvrés supplémentaires, il aurait donc dû acquérir seulement 15 jours de congés au lieu des 18 jours acquis ».
M. [B] [F] fait valoir que cette demande, présentée le 09 septembre 2021 devant le conseil des prud'hommes, est prescrite ; subsidiairement, il fait valoir que la société CAR AVENUE SERVICES ne donne, à l'appui de sa demande, qu'une explication imprécise, sans fondement juridique, et ne produit qu'une pièce incohérente avec ses affirmations.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article L3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le point de départ du délai de prescription est la date d'expiration de la période au cours de laquelle les congés auraient pu être pris.
La créance au titre de congés payés est de nature salariale.
En l'espèce, la société CAR AVENUE SERVICES ne conteste pas avoir présenté cette demande pour la première fois le 09 septembre 2021.
A défaut de démonstration contraire, les congés doivent être pris au plus tard le 31 décembre de chaque année ; la prescription a donc commencé à courir en l'espèce le 1er janvier 2017.
La prescription étant de 3 ans, le demande devait être présentée avant le 1er janvier 2020.
La demande de la société CAR AVENUE SERVICES est donc prescrite.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l'instance, la société CAR AVENUE SERVICES sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Les dispositions de l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution fixent la répartition des frais d'exécution forcée et de recouvrement entre le créancier et le débiteur, et prévoient dans certaines hypothèses le recours au juge de l'exécution; il n'appartient donc pas au juge du fond de statuer sur la demande, au demeurant prématurée, de condamnation aux frais d'exécution.
L'intimée sera également condamnée à payer à M. [B] [F] 1200 euros au titre des frais de première instance, et 1200 euros au titre des frais en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 12 novembre 2021 ;
Statuant à nouveau, dans les limites de l'appel,
Rejette la fin de non-recevoir ;
Condamne la société CAR AVENUE SERVICES à rectifier le montant du salaire de base à compter du 01 mars 2017 ;
Condamne la société CAR AVENUE SERVICES à payer à M. [B] [F] les sommes suivantes :
- 50,00 euros (cinquante euros) à titre de rappel de salaire pour janvier et février 2017,
- 5,00 euros (cinq euros) à titre d'indemnité de congés payés afférents ;
Dit que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la lettre de convocation à la séance de conciliation devant le conseil des prud'hommes ;
Dit que les intérêts produisent eux-mêmes intérêts au taux légal dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société CAR AVENUE SERVICES à payer à M. [B] [F] 3 000 euros (trois mille euros) de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts produisent eux-mêmes intérêts au taux légal dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Déclare irrecevable la demande de remboursement de congés payés ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société CAR AVENUE SERVICES à payer à M. [B] [F] 1200 euros (mille deux cents euros) pour la procédure de première instance et 1200 euros (mille deux cents euros) pour la procédure d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CAR AVENUE SERVICES aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pagesArticles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle L3245-1 du code du travailarticle 1343-2 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L111-8 du Code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle L4121-1 du code du travailarticle 1231-6 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63b7cd006b63637c907b7bcd
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