Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cd006b63637c907b7bd1
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 168 626 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 05 JANVIER 2023
N° RG 21/02934 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4ME
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERDUN
21/00020
22 novembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [M] [Z] exerçant en nom propre sous l'enseigne « PIZZA PRESTO », inscrit au RCS de BAR LE DUC sous le numéro A 489 321 547
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE substitué par Me SEGAUD, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005304 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Président : HAQUET Jean-Baptiste,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 06 Octobre 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Décembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 05 Janvier 2023 ;
Le 05 Janvier 2023 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [W] [B] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 80 heures mensuelles, par Monsieur [M] [Z], exploitant sous l'enseigne PIZZA PRESTO, à compter du 13 juillet 2020, en qualité d'employé livreur polyvalent.
La convention collective nationale de la restauration rapide s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 23 février 2021, Monsieur [W] [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 03 mars 2021.
Par courrier du 06 mars 2021, Monsieur [W] [B] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 15 avril 2021, Monsieur [W] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Verdun, aux fins :
- de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamnation de Monsieur [M] [Z] à lui verser les sommes suivantes :
- 1 200,00 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
- 1 200,00 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
120,00 euros de congés payés sur préavis,
- 600,00 euros d'indemnité de licenciement,
- 2 400,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
- de condamnation de Monsieur [M] [Z] à lui verser les sommes suivantes :
- 5 100,00 euros de rappel de salaires sur la période du 13 juillet 2020 au 28 février 2021 sur la base d'un temps plein,
- 510,00 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun rendu le 22 novembre 2021, lequel a :
- condamné Monsieur [M] [Z] à payer à Monsieur [W] [B] les sommes de :
- 1 200,00 euros au titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 2 400,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 200,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 120,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 5 100,00 euros à titre de rappel de salaire pour un temps plein du 13 juillet 2020 au 28 février 2021,
- 510 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire
- débouté Monsieur [W] [B] de ses autres demandes,
- débouté Monsieur [M] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [M] [Z] aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par Monsieur [M] [Z] le 15 décembre 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [M] [Z] déposées sur le RPVA le 22 juin 2022, et celles de Monsieur [W] [B] déposées sur le RPVA le 23 août 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 septembre 2022,
Monsieur [M] [Z] demande :
A titre principal :
- d'infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Verdun en toutes ses dispositions,
- de débouter Monsieur [W] [B] de l'ensemble de ses prétentions,
- de condamner Monsieur [W] [B] à verser à Monsieur [M] [Z] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*
A titre subsidiaire et si la Cour devait confirmer le licenciement verbal à la date du 31 janvier 2021 :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Monsieur [W] [B] les sommes suivantes :
-1 200,00 euros au titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, en ce que cette indemnité est supérieure au plafond d'indemnisation,
- le débouter de cette demande faute de rapporter la preuve d'un préjudice,
- 2 400,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce que cette indemnité est supérieure au plafond d'indemnisation,
- le débouter de cette demande faute de rapporter la preuve d'un préjudice,
- 1 200,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 120,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- le débouter de cette demande
- à titre subsidiaire dire que l'indemnité compensatrice de préavis ne saurait excéder la somme de 889,44 euros et l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis la somme de 88,94 euros,
- de débouter Monsieur [W] [B] de ses autres demandes.
Monsieur [W] [B] demande :
- de dire l'appel de Monsieur [M] [Z] mal fondé,
- en conséquence, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun en toutes ses dispositions à savoir en ce qu'il a :
- condamné Monsieur [M] [Z] à payer à Monsieur [W] [B] les sommes de :
- 1 200,00 euros au titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 2 400,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 200,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 120,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 5 100,00 euros à titre de rappel de salaire pour un temps plein du 13 juillet 2020 au 28 février 2021, outre 510 euros au titre des congés payés afférents
- condamné Monsieur [M] [Z] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 22 juin 2022, et en ce qui concerne le salarié le 23 août 2022.
Sur la demande de requalification du contrat de travail
M. [W] [B] expose qu'embauché à temps partiel de 80 heures par mois, aucun contrat de travail ne lui a été remis. Il estime en conséquence avoir été embauché à temps plein.
Il fait valoir que l'employeur ne justifie d'aucun planning de travail.
Il conteste également qu'il travaillait simplement de 18h30 à 22h00.
M. [M] [Z] fait valoir qu'il y a eu contrat écrit, le volet identification du salarié du TESE valant contrat de travail ; ce contrat prévoit un volume horaire de 80 heures.
Il indique que si le contrat de travail ne mentionne pas la répartition de la durée du travail sur la semaine, M. [W] [B] connaissait néanmoins parfaitement ses horaires qui étaient réguliers de sorte qu'il n'était pas en permanence à la disposition de son employeur.
M. [M] [Z] souligne que M. [W] [B] ne prétend pas que ses horaires de travail étaient variables, sauf dans ses dernières conclusions, en produisant un sms incompréhensible et qui concernerait une seule journée.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article L. 3123-6 (L. no 2016-1088 du 8 août 2016, art. 8) Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne:
1o La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois;
2o Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification;
3o Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié;
4o Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.
L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, M. [W] [B] explique qu'il lui arrivait de travailler à d'autres horaires, comme par exemple le 16 août 2020, pendant les horaires du déjeuner.
Il renvoie à ses pièces 16 (horaires du Pizza Presto) et 17 (échanges sms entre lui et son frère).
Les horaires du restaurant, en pièce 16 précitée, sont les mercredi, jeudi, dimanche et lundi, de 11h30 à 13h30 et de 18h00 à 22h00, le samedi de 11h30 à 13h30 et de 18h00 à 22h30, et le vendredi de 18h00 à 22h30.
La pièce 17 est constituée de deux photographies envoyées par l'intimé, l'une d'un plan de travail de cuisine de restaurant avec des denrées alimentaires, et la seconde d'une personne, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de M. [W] [B], devant ce même plan de travail ; les photographies ont été envoyées le 16 août 2020 à 12h15.
Par ailleurs, dans son attestation en pièce 6 de l'intimé, Mme [S] [F] indique que M. [W] [B] « travaillait dans la cuisine de l'entrepris et qu'il préparait les sandwichs aux clients », étant souligné que l'appelant indique dans ses conclusions que l'activité du midi est la vente de sandwichs, et qu'elle le voyait également « derrière dans la cuisine le soir » lorsqu'elle allait le chercher.
M. [M] [Z] explique que M. [W] [B] travaillait tous les jours de la semaine, sauf le mardi qui est le jour de fermeture, qu'il prenait son poste vers 18h30 et finissait vers 21h30, les livraisons ne se faisant plus après cette heure, et que ses horaires étaient parfaitement stables, et qu'il était disponible pour un autre emploi toute la matinée et tout l'après-midi.
Il ne renvoie à aucune pièce et ne produit aucun élément venant démontrer que M. [W] [B] était informé de ses horaires et qu'il n'avait pas à se tenir à la disposition constante de son employeur, alors que par ses pièces M. [W] [B] démontre que, contrairement à ce que l'employeur soutient, il ne travaillait pas uniquement le soir.
Dans ces conditions, et en application des dispositions précitées, le contrat doit être requalifié de contrat de travail à temps plein.
Les sommes accordées en conséquence à M. [W] [B] par le jugement n'étant pas contestées à titre subsidiaire, le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur le licenciement
M. [M] [Z] rappelle que la tâche principale de M. [W] [B] était la livraison à domicile ; accessoirement s'il en avait le temps entre deux livraisons il aidait à toutes tâches dans le restaurant. Il souligne que le salarié avait donc besoin d'un permis de conduire.
Il explique que sur appel du commissariat de police le 11 janvier 2021, il a dû venir rechercher le véhicule de l'entreprise qui était immobilisé : à l'occasion d'un contrôle, il a été constaté que le permis de conduire de M. [W] [B] était invalide.
Lorsqu'il s'est représenté à l'entreprise le 19 février 2021, M. [W] [B] n'a pas pu justifier d'un permis valide.
L'appelant fait valoir que dans un tel cas de figure la loi n'impose pas une obligation de reclassement.
M. [M] [Z] reconnaît une erreur dans la délivrance des documents de fin de contrat faisant état d'une rupture au 31 janvier 2021. Il explique qu'à compter du 12 janvier 2021, M. [W] [B] ne pouvait plus travailler ; ils ont alors envisagé une rupture conventionnelle mais qui n'a pas été homologuée ; la convention prévoyait une fin de contrat au 31 janvier 2021.
M. [M] [Z] ajoute en page 7 de ses conclusions que « C'est dans ce contexte et alors que la rupture conventionnelle n'était finalement pas homologuée que Monsieur [Z] a remis à Monsieur [B] des documents de fin de contrat faisant état d'une fin de contrat au 31 janvier 2021 ce qui n'avait pas de sens. »
Une procédure de licenciement a ensuite été engagée ; la rupture du 31 janvier 2021 n'a produit aucun effet puisque les parties par le biais de leurs conseils se sont entendues pour ne lui donner aucun effet.
M. [W] [B] fait valoir que son employeur l'avait empêché de venir travailler. Il estime que ce n'est pas en tentant par la suite de régulariser la procédure de licenciement qu'il peut se dédouaner de l'oralité du licenciement effectué.
Motivation
Il ressort des conclusions et pièces des parties les éléments suivants :
- pièce 12 M. [M] [Z] : refus d'homologation par la DIRECCTE de la rupture conventionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 février 2021.
M. [M] [Z] indique dans ses conclusions en page 5 que M. [W] [B] s'est présenté le 19 février 2021 pour reprendre son poste de livreur en présence de deux témoins.
- pièce 1 de M. [W] [B] : attestation de Mme [S] [F] : « En ce jour du vendredi 19 février 2021 à 17 heures, j'ai accompagné Monsieur [B] [W] (..) qui se rendait chez son employeur pour témoigner des propos et conversation en faveur de Monsieur [B] [W] pour lui reprendre son travail (') Je peux attester que ce Monsieur n'a rien voulu entendre (') L'employeur a dit : « Non ! Je t'ai embauché en tant que livreur donc ce n'est pas possible que tu reprenne ton poste. En plus tu ne sais même pas faire les pizzas ! » (') Voyant que celui-ci commençait à s' énerver nous sommes partis »
- pièce 2 de M. [W] [B] : attestation de M. [N] [C] : « Ce vendredi 19 février 2021 à 17 heures j'ai accompagné mon ami [W] [B] (') pour que nous nous rendons chez son employeur pour être présent en tant que témoins en la faveur de monsieur [W] qui voulait reprendre son poste de travail n'ayant pas eu de courrier à ce jour comme quoi mon ami a été licencié . J'atteste que l'employeur n'a rien voulu entendre . Momo lui a demandé de reprendre son travail et le patron lui à dit : « Non ! » il lui a fait bien comprendre qu'il ne voulait pas de lui. Le patron commençait à s'énerver et à hausser le ton. Alors nous sommes partis. »
Il résulte des pièces précitées que le 19 février 2021 l'employeur à notifié au salarié qu'il ne reprenait pas son poste.
Il n'y pas eu de procédure préalable de licenciement, malgré le refus d'homologation de la rupture conventionnelle qui lui a été notifié par lettre de la DIRECCTE du 02 février 2021.
M. [M] [Z] ne justifie pas d'un accord entre les conseils des parties, accord que M. [W] [B] conteste ; les termes des courriers, du Conseil de M. [W] [B] en pièce 13 et la réponse du Conseil de M. [M] [Z] en pièce 14 ne manifestent nullement un accord sur une régularisation de la situation.
Au vu de ces éléments, et des explications précitées données par l'employeur en page 7 de ses conclusions, il est établi que le contrat a été rompu par M. [M] [Z], sans procédure de licenciement, ni procédure conventionnelle, avec effet au 31 janvier 2021, date indiquée dans les documents de fin de contrat remis au salarié.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
- sur l'indemnité compensatrice de préavis
M. [W] [B] estime que peu importe s'il ne pouvait pas exécuter son préavis, le fait que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse lui donne droit à cette indemnité.
Il demande la confirmation du jugement sur ce point.
M. [M] [Z] estime que le salarié ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, ne pouvant exécuter ce préavis faute de permis de conduire.
Il ajoute à titre subsidiaire qu'il ne peut lui être accordé plus de 889,44 euros, soit un mois de salaire.
Motivation
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il permet à M. [W] [B] de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
Il n'est pas contesté que celle-ci correspond à un mois de salaire.
Le contrat de travail a été requalifié en contrat de travail à temps plein.
M. [W] [B] fait valoir dans ses conclusions, dans la partie consacrée à sa demande de rappel au titre d'un temps plein, qu'il aurait dû percevoir pour un temps plein 1686,26 euros, calcul non discuté par M. [M] [Z].
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande à hauteur de ce qu'il réclame , soit 1200 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
- sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure
M. [W] [B] fait valoir que le non-respect de la procédure emporte nécessairement un préjudice, et que la façon avec laquelle M. [M] [Z] s'est comporté avec lui, le fait de ne pas lui avoir permis de bénéficier d'un entretien préalable, ni d'une assistance, la somme de 1200 euros est parfaitement justifiée.
M. [M] [Z] estime que M. [W] [B] peut tout au plus se voir accorder la somme de 889,44 euros, correspondant à un mois de salaire ; il fait par ailleurs valoir que l'entretien n'aurait pas pu permettre à l'employeur d'avoir une autre appréciation, au regard de ce qui était reproché à M. [W] [B], à savoir le fait de ne pas avoir de permis de conduire valide.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article L1235-2 alinéa 5 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure de licenciement, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
A contrario, lorsque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut obtenir une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
En l'espèce, le licenciement de M. [W] [B] étant jugé sans cause réelle et sérieuse, ce dernier sera débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
- sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [W] [B] indique avoir perçu des indemnités de chômage en 2021, et avoir signé un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel le 06 décembre 2021.
M. [M] [Z] fait valoir que le conseil des prud'hommes a fixé une indemnité supérieure à celle prévue par le barème de l'article L1235-3 du code du travail, et que le salarié ne justifie pas de ses recherches actives d'emploi avant le 06 décembre 2021.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux intégrés à l'article, dont le second concerne les entreprises employant habituellement moins de 11 salariés.
En l'espèce, au jour du licenciement, soit le 31 janvier 2021, M. [W] [B] avait 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, qui compte moins de 11 salariés. Il peut donc prétendre à une indemnité maximale d'un mois de salaire.
Il justifie par sa pièce 13 (attestation Pôle Emploi) avoir été indemnisé au titre du chômage du mois de janvier 2021 au mois de décembre 2021, et par sa pièce 12 de ce qu'il a signé un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée le 06 décembre 2021.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande à hauteur d'un mois de salaire, soit 1686,26 euros, montant non discuté par l'employeur, ainsi qu'il résulte des développements qui précèdent, du salaire de M. [W] [B] pour un temps complet.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l'instance, M. [M] [Z] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Verdun le 22 novembre 2021, en ce qu'il a condamné Monsieur [M] [Z] à payer à Monsieur [W] [B] les sommes de :
- 1 200,00 euros au titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 2 400,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans ces limites,
Condamne M. [M] [Z] à payer à M. [W] [B] 1686,26 euros (mille six cent quatre vingt six euros et vingt six centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [Z] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pagesArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L1235-3 du code du travailarticle L1235-2 alinéa 5 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63b7cd006b63637c907b7bd1
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