Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cd006b63637c907b7bd5
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 339 561 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 PH DU 05 JANVIER 2023 N° RG 21/03025 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4SJ Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 21/00106 16 décembre 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : S.A.S. LIMAGRAIN EUROPE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me ROUX , avocat au barreau de VICHY INTIMÉ : Monsieur [L] [W] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant assisté de Me Céline CLEMENT, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Président : HAQUET Jean-Baptiste, Conseiller : STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 06 Octobre 2022 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Décembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 05 Janvier 2023 ; Le 05 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [L] [W] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société LIMAGRAIN EUROPE à compter du 28 mai 2007, en qualité de délégué technico-commercial. Au dernier état de ses fonctions, Monsieur [L] [W] occupait le poste de responsable de secteur, par avenant à son contrat de travail du 01 avril 2019. La convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales s'applique au contrat de travail. Par courrier du 22 octobre 2020, Monsieur [L] [W] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 05 novembre 2020. Par courrier du 12 novembre 2020, Monsieur [L] [W] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, la sortie des effectifs de la société étant intervenue le 14 février 2021. Par requête du 04 mars 2021, Monsieur [L] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamnation de la société LIMAGRAIN EUROPE à lui verser les sommes suivantes : - 39 049,51,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000,00 euros net à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail et à tout le moins exécution déloyale du contrat de travail, - de dire et juger qu'il aurait dû se voir reconnaître le statut de cadre, niveau VI échelon 1, - de condamnation de la société LIMAGRAIN EUROPE à lui verser la somme de 3 395,61 euros net à titre de dommages-intérêts pour attribution d'une classification conventionnelle erronée, - d'ordonner à la société LIMAGRAIN EUROPE de lui remettre des documents de fins de contrat et les bulletins de salaire rectifiés conformément au jugement à intervenir, - d'ordonner à la société LIMAGRAIN EUROPE à lui verser la somme de 2 500,00 euros net en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - de condamnation de la société LIMAGRAIN EUROPE aux entiers dépens de l'instance, - de voir prononcé l'exécution provisoire. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 16 décembre 2021, lequel a : - dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société LIMAGRAIN EUROPE à verser à Monsieur [W] les sommes suivantes : - 39 041,51 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000,00 euros nets pour rupture déloyale du contrat de travail, - 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société LIMAGRAIN EUROPE de remettre à Monsieur [L] [W] les documents de fin de contrat et le dernier bulletin de salaire rectifiés conformément au présent jugement, - débouté Monsieur [L] [W] du surplus de ses demandes, - débouté la société LIMAGRAIN EUROPE de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné la société LIMAGRAIN EUROPE aux entiers dépens de l'instance. Vu l'appel formé par la société LIMAGRAIN EUROPE le 23 décembre 2022, Vu l'appel incident formé par Monsieur [L] [W] le 05 avril 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la société LIMAGRAIN EUROPE déposées sur le RPVA le 05 juillet 2022, et celles de Monsieur [L] [W] déposées sur le RPVA le 02 septembre 2022. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 septembre 2022, La société LIMAGRAIN EUROPE demande : d'infirmer le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Nancy le 16 décembre 2021, en ce qu'il a : - dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société LIMAGRAIN EUROPE à verser à Monsieur [W] les sommes suivantes : - 39 041,51 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000,00 euros nets pour rupture déloyale du contrat de travail, - 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société LIMAGRAIN EUROPE de remettre à Monsieur [L] [W] les documents de fin de contrat et le dernier bulletin de salaire rectifiés conformément au présent jugement, - débouté la société LIMAGRAIN EUROPE de ses demandes, - condamné la société LIMAGRAIN EUROPE aux entiers dépens de l'instance, - de confirmer le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Nancy le 16 décembre 2021, en ce qu'il a : - débouté Monsieur [L] [W] du surplus de ses demandes, * Statuant à nouveau : - de débouter Monsieur [L] [W] de sa demande de requalification du licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de débouter Monsieur [L] [W] de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ** subsidiairement, de limiter la somme à allouer à Monsieur [L] [W] à l'indemnisation minimale de 3,5 mois en application du barème de l'article L.1235-3 du Code du travail, - de débouter Monsieur [L] [W] de sa demande indemnitaire pour rupture brutale et vexatoire et exécution déloyale du contrat de travail, - de débouter Monsieur [L] [W] de sa demande indemnitaire au titre de la classification conventionnelle, * En toute hypothèse : - de débouter Monsieur [L] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - de débouter Monsieur [L] [W] de son appel incident, - de condamner Monsieur [L] [W] au paiement d'une somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Monsieur [L] [W] demande : - de confirmer le jugement entrepris rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 16 décembre 2021 en ce qu'il a : - condamné la société LIMAGRAIN EUROPE à verser à Monsieur [W] les sommes suivantes : - 39 041,51 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000,00 euros nets pour rupture déloyale du contrat de travail, - 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société LIMAGRAIN EUROPE de remettre à Monsieur [L] [W] les documents de fin de contrat et le dernier bulletin de salaire rectifiés conformément au présent jugement, - débouté la société LIMAGRAIN EUROPE de ses demandes, - condamné la société LIMAGRAIN EUROPE aux entiers dépens de l'instance, * A titre incident : - de recevoir Monsieur [L] [W] en son appel incident, - d'infirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Nancy le 16 décembre 2021 en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, à savoir de ses demandes de : - dire et juger que Monsieur [L] [W] aurait dû se voir reconnaître le statut cadre, niveau VI, échelon I, - condamner la société LIMAGRAIN EUROPE à verser à Monsieur [L] [W] la somme de 3 395,61 euros net à titre de dommages et intérêts pour mauvaise classification, * Statuant à nouveau sur ces seules demandes : - de dire et juger que Monsieur [L] [W] aurait dû se voir reconnaître le statut cadre, niveau VI, échelon I, - de condamner la société LIMAGRAIN EUROPE à verser à Monsieur [L] [W] la somme de 3 395,61 euros nets à titre de dommages et intérêts pour mauvaise classification, * En tout hypothèse : - de débouter la société LIMAGRAIN EUROPE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - de condamner la société LIMAGRAIN EUROPE à verser à Monsieur [L] [W] la somme de 3 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société LIMAGRAIN EUROPE aux entiers frais et dépens de l'instance. SUR CE, LA COUR La lettre de licenciement reproche à M. [L] [W] notamment une insuffisance professionnelle. La société LIMAGRAIN se fonde pour ce grief notamment sur les entretiens d'évaluation du salarié depuis la période 2016-2017, invoquant le pourcentage d'atteinte des objectifs fixés. Ni l'une ni l'autre des parties ne commente le pourcentage d'atteinte des objectifs figurant dans le compte-rendu d'entretien du 15 septembre 2020 (pièce 11 d de l'employeur) portant sur la période courant du 30 juin 2019 au 30 juin 2020, qui précède immédiatement le licenciement. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats sur ce seul point, en invitant les parties à communiquer à la cour, et contradictoirement entre elles, leurs observations sur ce document et notamment sur les pourcentages d'atteinte des objectifs. Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt avant-dire droit contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes ; Ordonne la réouverture des débats sur le document 11 d de la société LIMAGRAIN, et notamment les pourcentages d'atteinte des objectifs sur la période 2019-2020 ; Invite les parties à communiquer à la cour, et contradictoirement entre elles, leurs observations sur ce document et notamment sur les pourcentages d'atteinte des objectifs, pour le 18 janvier 2023 ; Renvoie à l'audience de plaidoirie du 02 Février 2023 à 09h30 ; Réserve les dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages
Articles de loi cités
article L.1235-3 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 5 janvier 2023
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- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b7cd006b63637c907b7bd5
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