Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cd016b63637c907b7bd9
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 05 JANVIER 2023
N° RG 22/00379 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5SU
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
21/00002
20 janvier 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. TRIVIUM METAL PACKAGING Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Président : HAQUET Jean-Baptiste,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 20 Octobre 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Décembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 05 Janvier 203 ;
Le 05 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [C] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société FEREMBAL, devenue S.A.S TRIVIUM METAL PACKAGING à compter du 15 avril 2022, en qualité de régleur affecté à l'établissement de [Localité 3].
Au dernier état de ses fonctions, Monsieur [C] [N] occupait le poste de conducteur de ligne.
En date du 29 novembre 2019, Monsieur [C] [N] a déclaré la survenance d'un accident de travail, des suites duquel il a été placé en arrêt de travail
Par courrier du 20 décembre 2019, Monsieur [C] [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 03 janvier 2020, repoussé au 06 janvier 2020, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 10 janvier 2020, Monsieur [C] [N] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 04 janvier 2021, Monsieur [C] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
A titre principal :
- de dire et juger son licenciement nul et de nul effet,
- de condamnation de la société S.A.S TRIVIUM METAL PACKAGING à lui verser les sommes suivantes :
- 81 456,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 611,44 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 61,14 euros à titre de congés payés afférent,
- 6 788,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 678,80 euros à titre de congés payés afférent,
- 17 319,22 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*
A titre subsidiaire :
- de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamnation de la société S.A.S TRIVIUM METAL PACKAGING à lui verser les sommes suivantes :
- 49 213,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 611,44 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 61,14 euros à titre de congés payés afférent,
- 6 788,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 678,80 euros à titre de congés payés afférent,
- 17 319,22 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 20 janvier 2022, lequel a :
- dit que le licenciement de Monsieur [C] [N] repose bien sur une faute grave,
- débouté Monsieur [C] [N] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société S.A.S TRIVIUM METAL PACKAGING de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [C] [N] aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par Monsieur [C] [N] le 14 février 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [C] [N] déposées sur le RPVA le 25 mai 2022, et celles de la société S.A.S TRIVIUM METAL PACKAGING déposées sur le RPVA le 11 juillet 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 septembre 2022,
Monsieur [C] [N] demande :
- d'infirmer, le jugement du conseil de prud'hommes rendu entre les parties le 20 janvier 2022,
Statuant à nouveau :
*
A titre principal :
- de dire et juger, le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [C] [N] le 10 janvier 2020 nul et de nul effet,
- de condamner, la société S.A.S TRIVIUM METAL PACKAGING au paiement des sommes suivantes :
- 81 456,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 611,44 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 61,14 euros à titre de congés payés afférent,
- 6 788,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 678,80 euros à titre de congés payés afférent,
- 17 319,22 euros à titre d'indemnité de licenciement,
*
Subsidiairement,
- de dire et juger le licenciement de Monsieur [C] [N] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- de condamner, la société S.A.S TRIVIUM METAL PACKAGING au paiement des sommes suivantes :
- 49 213,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 611,44 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 61,14 euros à titre de congés payés afférent,
- 6 788,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 678,80 euros à titre de congés payés afférent,
- 17 319,22 euros à titre d'indemnité de licenciement
*
En toute hypothèse :
- de condamner la société S.A.S TRIVIUM METAL PACKAGING au paiement de la somme de 5 000,00 euros à Monsieur [N] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société S.A.S TRIVIUM METAL PACKAGING demande :
- de dire et juger Monsieur [C] [N] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- de l'en débouter,
- de confirmer le jugement entrepris,
- de dire et juger le licenciement pour faute grave de Monsieur [C] [N] fondé,
- de condamner Monsieur [C] [N] payer à la société S.A.S TRIVIUM METAL PACKAGING la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [C] [N] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 11 juillet 2022, et en ce qui concerne le salarié le 25 mai 2022.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 10 janvier 2020 indique :
« (') il nous a été remonté que lors de la journée du 30 novembre 2019, votre comportement a été particulièrement agressif, caractérisé notamment par les faits de violence envers le matériel de l'entreprise mis à votre disposition et des insultes graves et répétées.
En effet, suite à votre échange avec votre supérieur hiérarchique, Monsieur [X], concernant le refus de votre demande de congés formulée la semaine suivante, vous avez donné des coups de poing dans une armoire électrique ainsi que sur une table de contrôle et proféré des insultes à l'encontre de votre encadrement ; je vous cite « tous des enculés ». Certaines de ces insultes pouvant d'ailleurs être considérées comme homophobes.
Ce comportement s'est déroulé au vu et au su de l'ensemble de vos collègues d'ateliers. Ces faits sont parfaitement inadmissibles et perturbent considérablement le fonctionnement du service ['] »
L'employeur indique que le 29 novembre 2019, à la suite d'un refus de congés, M.[C] [N] a donné des coups de poing dans une armoire électrique, donné des coups de poing sur une table de contrôle, et proféré des insultes à l'encontre de l'encadrement, et ce devant ses collègues de travail.
La société TRIVIUM METAL PACKAGING expose que, de façon tout à fait fortuite, postérieurement à cet accès de violence l'appelant va déclarer avoir chuté en raison d'une flaque d'huile qui serait demeurée sur le sol de l'atelier pendant une durée de près de 10 mois.
Elle conteste que le motif du licenciement soit son accident de travail ou ses arrêts maladie, et fait valoir que d'autres salariés que lui ont connu plus de jours d'absence que lui et n'ont pas fait l'objet de sanction ; sur le récapitulatif des accidents du travail sur 2018 et 2019, tous les salariés sont toujours à l'effectif, ou s'ils ne le sont plus ont quitté la société pour d'autres motifs.
La société TRIVIUM METAL PACKAGING critique l'attestation produite en pièce 3 de M. [C] [N], en s'étonnant que l'on puisse faire écouter une conversation professionnelle à un tiers.
L'intimée renvoie, pour la démonstration des griefs figurant dans la lettre de licenciement, à ses pièces 5, 6 , 9 et 10.
M. [C] [N] fait valoir que les griefs visent des faits qui se seraient déroulés le 29 novembre 2019, et que l'employeur a attendu près d'un mois avant d'engager les poursuites, soit très largement après que son supérieur hiérarchique lui a demandé de ne pas adresser son arrêt de travail ; il estime qu'il est ainsi établi que le grief invoqué n'est pas le véritable motif de la rupture.
Il indique contester les faits qui lui sont reprochés, et fait valoir qu'à supposer même que ces faits soient établis, ils ne sauraient justifier un licenciement pour faute grave.
Il ajoute que le grief relatif aux injures a été inventé de toutes pièces.
Il indique n'avoir jamais donné de coup de poing dans une armoire métallique, les témoins ne faisant par ailleurs état que d'un son entendu ; il indique également qu'aucun élément n'établit les injures alléguées.
Il renvoie aux pièces 12 et 13 adverses (clichés de poste de travail), aux pièces adverses 5 et 6, et à sa pièce 13 (lettre de « réserves quant aux circonstances d'un accident du travail » adressée par l'employeur à la CPAM le 06 décembre 2019).
M. [C] [N] soutient que le véritable motif de son licenciement est son accident du travail du 29 novembre 2019, pour lequel l'employeur avait suggéré de ne pas le déclarer, et avait proposé un poste aménagé ou de poser des jours de congé.
Il renvoie, en page 3 de ses conclusions, à sa pièce 11 et à sa pièce 3, reprenant des passages de cette dernière pièce dans son argumentation relative à la « discrimination ».
Motivation
- sur la faute grave
Aux termes de l'article L1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.
Au soutien des fautes reprochées, la société TRIVIUM METAL PACKAGING renvoie aux pièces suivantes :
- pièce 5 ' attestation de M. [A] [F] : « Suite au comportement de Mr [N] [C] S48 par des gestes et insultes du à un refus de demande de congés pour la semaine S49. Il a eu une montée de colère de jours en jours. A en arriver à porter des coups sur du matériel dans l'atelier. (...) »
- pièce 6 ' attestation de M. [A] [S] : « (') le jour de son accident le 29 novembre 2019 après le refut de son mercredi et vendredi il a proféré des insultes envers ces supérieures et mis des coups de poing dans une armoire ainsi que sur une table de contrôle, puis 2 heures après et venu me dire qu'il était tombé et avait mal au bras droit. »
- pièce 9 ' attestation de M. [Z] [O], qui n'évoque pas les faits visés dans la lettre de licenciement, mais indique que depuis son embauche l'appelant a une « attitude impulsive » et a des « réactions imprévisibles et violentes, gestes de menaces envers un de ses collègues, acte de brutalité envers le matériel de l'atelier »
- pièce 10 ' attestation de M. [E] [H] qui n'évoque pas les faits visés dans la lettre de licenciement, mais décrit l'attitude de M. [C] [N] dans son service, « ses réactions imprévisibles et violentes », « des gestes traumatisants de menace contre la vie d'un de ses collègues, gestes déjà constatés dans son précédent service ; mais également des actes de fureur contre l'équipement de l'atelier, bref une animosité destructrice mettant à mal l'ambiance de travail (...) ».
Les seules pièces relatives aux faits reprochés, soit les attestations précitées en pièces 5 et 6, ne précisent pas les « injures » qui ont été proférées, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier le grief et sa gravité.
Les deux attestations relatent des coups sur du matériel, la nature de ce matériel étant précisée par la seule pièce 6, mais sans indiquer l'ampleur de ces coups, notamment au travers des détériorations qui en auraient découlé ; l'employeur ne fournit aucun autre élément d'appréciation. Sur ce point non plus la cour n'est pas mise en situation de pouvoir apprécier le degré de gravité de la faute reprochée.
Dans ces conditions, la faute grave n'est pas démontrée.
- sur le licenciement nul
Aux termes des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l'espèce, M. [C] [N] invoque la nullité du licenciement pour discrimination, alors qu'il argue de ce qu'il a été licencié pour avoir été placé en arrêt de travail suite à un accident du travail.
C'est donc la nullité pour licenciement au cours d'une période de suspension du contrat de travail qui aurait vocation à s'appliquer, et non une nullité pour discrimination ; les dommages et intérêts réclamés en conséquence à titre principal le sont pour licenciement nul.
L'article L1236-9 du code du travail dispose que au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
L'article L1236-13 du même code dispose que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
En l'espèce, lorsque le licenciement a été prononcé, le salarié était en arrêt de travail ; le contrat était donc suspendu.
Il résulte des conclusions et pièces des parties que :
- les faits reprochés au salarié sont en date du 29 novembre 2019, et qu'il a été convoqué pour ces faits le 20 décembre 2019, soit presque un mois après ce qui lui est reproché.
La société TRIVIUM METAL PACKAGING ne soutient pas qu'elle n'aurait découvert les faits que postérieurement au 29 novembre.
- M. [C] [N] produit en pièce 11 des échanges de sms avec un numéro attribué à M. [W] [X], l'appelant indiquant qu'il s'agit de son supérieur hiérarchique. La société TRIVIUM METAL PACKAGING ne conteste pas cet échange.
« sam. 30 nov.
(') comment ça va ce matin '
(')
dim.1 dec.
Ben non ça va pas mieux. J'ai réfléchi à votre demande de ne pas transmettre mon AT à la sécu. Demande à Mr [Y] comme il voir les choses ' Pas la peine de me proposer un poste aménagé pour cette semaine, je ne peux pas conduire pour l'instant. (')
lun. 2 déc.
« Hello. Alors ça dit quoi » (envoi de M. [C] [N])
« J'attend ... » (réponse de son interlocuteur)
« Bon ben il est 16h. Pas de décision prise de votre côté, je vais aller chercher mon gamin à l'école et je passe à la poste ensuite qu'on ne me dise pas que je suis hors délai pour l'envoi de mon arrêt ».
- M. [C] [N] produit en pièce 3 l'attestation de Mme [J] [L], qui indique avoir été témoin d'un échange téléphonique entre l'appelant et son supérieur hiérarchique le 1erdécembre 2019.La société TRIVIUM METAL PACKAGING remet en question la fiabilité de cette attestation en faisant valoir qu'il est étonnant qu'un salarié laisse écouter un tiers une conversation professionnelle sur haut-parleur. L'intimée ne produit cependant aucun élément contredisant cette pièce, étant souligné que Mme [J] [L] indique être responsable gestion RH, et que dès lors ses fonctions la rendent sensible à la question abordée.
Elle indique : « (') Son interlocuteur lui a notamment dit : « j'avais pensé que tu pourrais peut être prendre sur tes congés. » [C] a répondu : « non mais tu plaisantes [W]'je me pète le poignet en glissant sur une flaque d'huile que vous n'avez pas fait réparer depuis presqu'un an et je devrais prendre sur mes congés '! » Visiblement mal à l'aise, [W] lui a alors dit : « je sais bien [C] mais je voudrais pas que le directeur t'ait dans le collimateur, tu sais comment il est ... » [C] a donc indiqué que : « si le directeur ne veut pas que je déclare mon AT, il n'a qu'à transformer mon arrêt maladie en congés, je ne peux même pas conduire ». Ce à quoi [W] a répondu : « donc tu es ouvert à la négociation ! » (...) »
- la société TRIVIUM METAL PACKAGING produit en pièce 7 le formulaire « questionnaire employeur AT » de l'assurance maladie, pièce à laquelle elle renvoie en page 14 de ses conclusions pour démontrer que « (') comme cela ressort du questionnaire employeur, si le personnel en charge des ressources humaines n'a pu réaliser la déclaration par télétransmission que le lundi 2 décembre 2019, l'accident a été remonté dès le vendredi 29 novembre après 17 heures par Monsieur [X] par téléphone ». Or, ce document ne porte pas mention de cet appel de M. [X] du 29 novembre ; la seule date qui y figure est celle du 30 janvier 2020 : « Fait en ligne le 30/01/2020 » ; sont ensuite indiqués un numéro de sinistre, l'identification de M. [C] [N] et l'identification de la société TRIVIUM METAL PACKAGING.
La société TRIVIUM METAL PACKAGING ne démontre donc pas par cette pièce que l'arrêt de travail aurait été acté ou adressé à la CPAM avant que M. [C] [N] ne l'envoie par la poste.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le véritable motif du licenciement de M.[C] [N] est son arrêt de travail, à la suite de sa déclaration d'accident du travail du 29 novembre 2019.
En application des dispositions précitées du code du travail, le licenciement sera déclaré nul.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté M. [C] [N] de cette demande.
Sur les demandes financières consécutives à la rupture
M. [C] [N] sollicite des dommages et intérêts pour licenciement nul, un rappel de salaire au titre de sa mise à pied conservatoire, l'indemnité compensatrice des congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis, et une indemnité compensatrice des congés payés afférents, et une indemnité de licenciement.
La société TRIVIUM METAL PACKAGING ne discute pas ces demandes, ni dans leur principe, ni dans leur montant.
En conséquence, il y sera fait droit ; le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société TRIVIUM METAL PACKAGING sera condamnée à payer à M. [C] [N] 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens, de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 20 janvier 2022 sauf en ce qu'il a débouté la société S.A.S TRIVIUM METAL PACKAGING de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans ces limites,
Dit que le licenciement de M. [C] [N] prononcé le 10 janvier 2020 est nul ;
Condamne la société TRIVIUM METAL PACKAGING à payer à M. [C] [N]:
- 81 456,00 euros (quatre vingt un mille quatre cent cinquante six euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 611,44 euros (six cent onze euros et quarante quatre centimes) à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 61,14 euros (soixante et un euros et quatorze centimes) à titre de congés payés afférent,
- 6 788,00 euros (six mille sept cent quatre vingt huit euros) brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 678,80 euros (six cent soixante dix huit euros et quatre vingt centimes) à titre de congés payés afférent,
- 17 319,22 euros (dix sept mille trois cent dix neuf euros et vingt deux centimes) à titre d'indemnité de licenciement ;
Y ajoutant,
Condamne la société TRIVIUM METAL PACKAGING à payer à M. [C] [N] 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société TRIVIUM METAL PACKAGING aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pagesArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L1232-6 du Code du travailarticle 12 du code de procédure civile le juge tarticle L1236-9 du code du travail dispose que au couarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b7cd016b63637c907b7bd9
Données disponibles
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