Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cd016b63637c907b7bdb
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 6 552 072 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 05 JANVIER 2023
N° RG 22/00501 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E52Z
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
21/00285
02 février 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [C] [O] épouse [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurence ANTRIG de la SCP LE ROY DE LA CHOHINIERE - ANTRIG, substituée par Me LE ROY DE LA CHOHINIERE avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. API RESTAURATION prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-françois CORMONT de la SELARL AUXIS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me BERNARD,avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Président : HAQUET Jean-Baptiste,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 27 Octobre 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Janvier 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 05 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [C] [O] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SODEXHO à compter du 28 août 2000, en qualité d'employée de service.
Son contrat de travail a été transféré à plusieurs reprises au sein des sociétés se succédant sur le marché, par le biais des dispositions conventionnelles.
A compter du 01 janvier 2011, le contrat de travail de Madame [C] [O] a été repris par la société S.A.S API RESTAURATION avec reprise de son ancienneté, et a été affecté sur le site de l'INRS de [Localité 3].
La convention collective nationale des personnels des entreprises de restauration de collectivités s'applique au contrat de travail.
A compter du 30 novembre 2017, Madame [C] [O] a été placée en arrêt de travail, reconduit de façon continue.
Par décision de la médecine du travail du 22 octobre 2018, Madame [C] [O] a été déclarée inapte à son poste, avec la précision suivante : « état de santé incompatible avec reprise à son poste site INRS. Avis médical défavorable à tout reclassement au sein de l'entreprise API RESTAURATION ».
Par courrier du 26 novembre 2018, Madame [C] [O] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 05 décembre 2018.
Par courrier du 10 décembre 2018, Madame [C] [O] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 23 juin 2021, Madame [C] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins :
- de dire et juger qu'elle a été victime d'acte de harcèlement moral,
- de dire et juger que la société S.A.S API RESTAURATION n'a pas respecté l'obligation de sécurité lui incombant,
- de dire et juger son licenciement nul,
- de condamner la société S.A.S API RESTAURATION au paiement des sommes suivantes :
- 65 520,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- 3 640,04 euros bruts au titre du préavis outre 364,00 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 587,59 euros + 9 403,44 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner délivrance des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi le tout rectifié conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard 8 jours passé la notification du jugement,
- de prononcer l'exécution provisoire.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 02 février 2022, lequel a :
- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude médicale non professionnelle est fondé,
- condamné la société S.A.S API RESTAURATION à payer à Madame [C] [R] les sommes de :
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame [R] de l'ensemble de ses autres demandes,
- débouté la société S.A.S API RESTAURATION de ses demandes,
- dit que le présent jugement est exécutoire de droit par provision dans la limite de l'article R.1454-28 du code du travail,
- condamné la société S.A.S API RESTAURATION aux entiers frais et dépens.
Vu l'appel formé par Madame [C] [O] le 28 février 2022,
Vu l'appel incident formé par la société S.A.S API RESTAURATION le 08 août 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [C] [O] déposées sur le RPVA le 31 août 2022 et celles de la société S.A.S API RESTAURATION déposées sur le RPVA le 08 août 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 05 octobre 2022,
Madame [C] [O] demande :
- de dire et juger que l'appel formé par Madame [C] [O] à l'encontre du jugement entrepris est recevable et bien fondé,
- de dire et juger que l'appel incident formé par la société S.A.S API RESTAURATION est recevable mais mal fondé,
- de débouter la société S.A.S API RESTAURATION de l'ensemble de ses demandes,
*
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.S API RESTAURATION à payer à Madame [C] [O] les sommes de :
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral occasionné,
- 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société S.A.S API RESTAURATION aux entiers frais et dépens de première instance,
- d'infirmer pour le surplus le jugement entrepris,
*
Statuant à nouveau dans cette limite :
- de rejeter les pièces suivantes produites par la société S.A.S API RESTAURATION en première instance, en application de l'article 202 du code de procédure civile :
- le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nancy du 3 mars 2017 produit en pièce 54
- les écrits de Monsieur [F] [J] produits en pièces 13 et 55
- l'attestation de Madame [D] [A] produite en pièce 56
- de dire et juger que Madame [C] [O] a été victime d'actes de harcèlement moral,
- de dire et juger que la société S.A.S API RESTAURATION n'a pas respecté l'obligation de sécurité lui incombant en exécution du contrat de travail,
- de dire et juger que le licenciement prononcé le 10 décembre 2018 par la société S.A.S API RESTAURATION à l'encontre de Madame [C] [O] est nul,
- de condamner la société S.A.S API RESTAURATION à payer à Madame [C] [O] les sommes de :
- 65 520,72 euros dommages et intérêts pour licenciement nul (36 mois de salaire)
- 3 640,04 euros bruts au titre du préavis,
- 364,00 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
- 287,59 euros + 9 103,44 euros de complément d'indemnité de licenciement,
- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,
- de condamner la société S.A.S API RESTAURATION à délivrer à Madame [C] [O] bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi le tout rectifié conformément à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, 8 jours passé la notification de l'arrêt,
- de condamner la société S.A.S API RESTAURATION en tous les dépens à hauteur de Cour incluant le coût éventuel de recouvrement forcé.
La société S.A.S API RESTAURATION demande :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude médicale non professionnelle est fondé,
- débouté Madame [C] [O] du surplus de ses demandes et plus précisément :
- 65 520,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 3 640,04 euros bruts au titre du préavis outre 364 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 587,59 euros + 9 403,44 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
*
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société S.A.S API RESTAURATION à payer à Madame [C] [O] les sommes de :
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral occasionné,
- 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société S.A.S API RESTAURATION de ses demandes, à savoir de sa demande de condamnation à la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société S.A.S API RESTAURATION aux entiers frais et dépens de la présente instance,
*
Statuant à nouveau :
**A titre principal :
- de débouter Madame [C] [O] de l'ensemble de ses demandes
**A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait entrer en voie de condamnation :
- de fixer le salaire de référence à la somme de 1 544,82 euros,
- de limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 089,64 euros,
- de limiter le montant de l'indemnité de licenciement doublée à la somme de 8 815,85 euros,
- de débouter Madame [C] [O] de sa demande de reliquat au titre de l'indemnité initialement versée,
- de limiter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à son minimum, à savoir 3 mois de salaires, soit la somme de 9 268,92 euros,
*
En tout état de cause,
- de condamner reconventionnellement Madame [C] [O] au paiement, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de sommes suivantes :
- 1 200,00 euros au titre de la première instance,
- 2 000,00 euros au stade de l'appel,
- de condamner Madame [C] [O] aux entiers dépens,
- de débouter Madame [C] [O] de sa demande d'astreinte, ou à tout le moins, dire et juger que le point de départ de l'astreinte ne peut débuter avant un délai de 15 jours suivant la décision soit devenue définitive.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 08 août 2022, et en ce qui concerne la salariée le 31 août 2022.
Sur le harcèlement
Aux termes des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [C] [O] expose avoir été victime d'une maladie professionnelle reconnue le 26 octobre 2012, pour laquelle elle sera consolidée le 07 mai 2013 avec restrictions médicales ; que ces restrictions médicales ne seront pas respectées par M. [X], gérant/chef de cuisine ; qu'elle sera victime d'un nouvel accident de travail le 14 novembre 2014 reconnu par la CPAM, pris en charge pour deux motifs distincts : en raison de problèmes physiques résultant du non-respect des prescriptions médicales et en raison d'un préjudice d'anxiété lié aux agressions dont elle était victime.
Elle explique avoir été victime d'un nouvel accident du travail le 10 février 2015, qui sera reconnu par la CPAM, au motif de la prise de médicaments sur le lieu de travail en raison du harcèlement dont elle continuait à être victime; un nouvel accident surviendra le 30 janvier 2017, reconnu comme accident du travail en raison de harcèlements dont elle continuait à être victime; un autre accident interviendra le 07 février 2017, reconnu comme accident du travail, aux motifs de port de charge imposé malgré les prescriptions médicales et de harcèlement.
Mme [C] [O] poursuit en indiquant avoir été arrêtée pendant 8 mois à compter du 22 février 2016, reprenant son activité le 03 octobre 2016 ; elle subira alors à nouveau le harcèlement de la gérante, et le 29 novembre 2017 elle absorbera sur son lieu de travail tous les médicaments en sa possession pour se suicider. Elle précise que cet accident a été reconnu comme accident du travail par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 28 septembre 2021.
Mme [C] [O] fait valoir que :
- elle ne portait pas de charlotte lorsqu'elle était en caisse et que c'était également le cas de ses collègues
- que ses supérieurs directs, chefs de cuisine puis gérante, se permettaient de l'agresser, de se moquer d'elle et de l'isoler
- les restrictions médicales résultant de sa maladie professionnelle et de ses accidents du travail n'ont pas été respectées
- avant son dernier arrêt de travail, elle a été victime de la part de Mme [B] d'un ton agressif, de moqueries et de discrimination à son égard
- elle s'est vue refuser de quitter l'entreprise trois quarts d'heure avant l'heure, ce qui était autorisé pour les autres salariés
- Mme [B] faisait semblant de ne pas l'entendre lorsqu'elle s'adressait à elle pour des raisons de service
- le 16 novembre 2017, M. [W], chef de secteur, lui a reproché de : refuser de porter des seaux d'eau de 10 à 15 litres malgré ses restrictions médicales, de ne pas s'occuper du nettoyage du poste de tri en même temps que son poste de caisse, de ne pas porter de charlotte à la caisse, de discuter et de plaisanter avec les clients, d'être coupable des pénalités que l'INRS leur avait infligées
- elle a subi des harcèlements de la part de membres de la hiérarchie, soit successivement M. [X], en présence de M. [W], puis par Mme [B], et que ces comportements ont entraîné des accidents du travail : le 14 novembre 2014, le 10 février 2015, le 30 janvier 2017, le 07 février 2017, le 29 novembre 2017.
Mme [C] [O] renvoie à ses pièces :
-21 : notification du 15 février 2017 de la prise en charge d'un accident du travail du 30 janvier 2017 ; ni cette pièce ni aucune autre ne vient préciser la nature et les causes de cet accident
- 22 à 24 : pièces relatives à un accident du travail du 07 février 2017 ; Mme [C] [O] s'est fait mal aux épaules et au cou en soulevant une poubelle
- 25 : lettre de Mme [C] [O] au président directeur général de la société pour relater les circonstances de cet accident
- 26 : convocation du 02 février 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement
- 27 : notification d'un avertissement en date du 27 février 2017 pour le motif suivant : « le 01/02/2017, vous avez eu un comportement inadapté et agressif envers Madame [B], adjointe au responsable du restaurant »
- 28 : lettre de l'appelante à l'employeur, datée du 13 mars 2017, « contestation de l'avertissement »
- 77 : arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 28 septembre 2021, qui a dit que Mme [C] [O] a été victime d'un accident de travail le 29 novembre 2017 ; dans sa motivation la cour indique que « le certificat médical initial établi le 29 novembre 2017 fait état d'un « malaise sans perte de connaissance sur le lieu de travail dans un contexte de surmenage » » et que « les pièces produites aux débats établissent une situation de surmenage de l'intéressée au sein de l'entreprise excluant par là-même que la cause de cette chute soit totalement étrangère au travail. »
- 59 : attestation de M. [N] [K], employé au restaurant de l'entreprise de l'INRS : « (') Le 16/11/2017 Mr [W] chef de secteur est venu le matin au restaurant pour voir ma collègue [R] [C] et lui a reproché le non port de la charlotte à la caisse, son refus de porter des seaux d'eau et de ne pas s'occuper du nettoyage du poste de tri en même que la caisse et de discuter avec les clients. (') ma collègue a été malade du 24/08/2017 au 07/11/2017 et ses remplaçantes n'ont jamais porté de charlotte à la caisse et avait le droit de discuter avec les clients devant les responsables INRS et Mr [W]. A ce jour, ma collègue fait son travail en portant sa charlotte à la caisse, vouvoie les clients et évite au maximum les discussions avec les clients en attendant son rendez-vous avec le Directeur Régional pour une sanction. Alors que nous autres ses collègues, la gérante Mme [B], Mr [W] avons le droit de discuter, de plaisanter avec les clients et même de les tutoyer sans craindre des représailles. Les serveurs en cuisine sont en civil et ne portent pas de charlotte. »
- 60 : attestation de M. [N] [K], qui indique notamment que « Depuis que je travaille avec ma collègue [C] au restaurant de l'INRS (2011), je l'ai toujours vu avec sa tenue complète réglementaire en production (veste, pantalon, chaussures et charlotte) et lorsqu'elle prenait son poste à la caisse elle enlevait toujours sa charlotte avec l'accord de sa hiérarchie. Toutes ses remplaçantes lors de ses absences faisaient la même chose. »
- 61 : attestation de Mme [V] [I] : « (') Le 13 juin 2017, Mme [B] a reproché agressivement à Mme [R], qui était alors en poste à la caisse, de ne pas avoir assez travaillé le matin et ce devant les clients INRS qui attendait avec leurs plateaux pour régler leurs repas. Pourtant Mme [R] a fait comme tous les autres jours. Le 15 juin 2017, alors que Mme [R] et moi-même discutions et plaisantions de choses et d'autre tout en travaillant, Mme [B] s'est mis à imiter et à répéter certaines paroles de Mme [R] en se moquant de son rire et de sa façon parler (') Le 16 juin 2017, Mme [R] a formulé plusieurs demandes concernant le travail à Mme [B] notamment une confirmation d'une vente de plat au self et une rupture d'un produit pendant le service mais cette dernière ne lui répondait pas et faisait mine de ne pas entendre alors qu'elle était à 2 mètres. Lorsque Mme [R] s'est approché d'elle pour lui réitérer les demandes, Mme [B] s'est emporté et a fait passer Mme [R] pour une employée irrespectueuse et ce devant les clients. (...) »
- 62 :attestation de Mme [V] [I], qui confirme ce que dit M. [K] en pièce 59, sur le port de la charlotte en caisse et le vouvoiement des clients
- 64 :attestation de Mme [Y] [L], qui relate l'accident de travail de Mme [C] [O] le 29 novembre (2017') expliquant qu'elle était livide à sa caisse, qu'elle s'est ensuite levée puis est tombée, répétant qu'elle devait se relever pour reprendre son poste, de peur d'être licenciée
- 41 à 55 : attestations de salariés de 2015, expliquant qu'à partir de 2014 à l'arrivée d'un nouveau gérant, Mme [C] [O] a été isolée, et obligée de faire des tâches non conformes à ses contre-indications médicales
- 39 : lettre du Docteur [U], psychiatre, au médecin du travail, en date du 09 octobre 2018, « (') Je suis très régulièrement depuis le 3 mars 2015 Madame [C] [R]. Le médecin conseil de la CPAM lors de la visite du 4 octobre 2018 lui demande de reprendre son travail. J'exclus formellement un retour au travail de Madame [R] au sein de son entreprise qui l'exposerait à un danger grave et immédiat pour son état de santé. »
Ces éléments, considérés dans leur ensemble, et appuyant les griefs formulés par la salariée, font présumer l'existence d'un harcèlement moral.
La société API RESTAURATION fait valoir qu'une situation conflictuelle en 2015, ne concernant pas individuellement Mme [C] [O], résultait d'une cohabitation complexe entre ses salariés et ceux de l'INRS. Elle renvoie à sa pièce 4 « analyse de la situation du restaurant du 21 janvier 2015 », ainsi qu'à ses pièces 5à 8, 10 et 11, en expliquant que des mesures correctrices ont été prises, et que les préconisations du médecin du travail sur la situation de Mme [C] [O] ont été prises en compte (pièces 15, 18, 19, 20, 22).
L'intimée indique ensuite que Mme [C] [O] n'avait pas un comportement exemplaire, envers des collègues ou le gérant.
Elle expose que dans le cadre d'une autre instance prud'homale, il est établi que Mme [C] [O] a eu un comportement de harcèlement.
La société API RESTAURATION souligne que Mme [C] [O] a laissé s'écouler un délai de presque un an avant de saisir la juridiction, et indique qu'elle n'a jamais déclaré de maladie professionnelle en raison d'une situation de harcèlement moral.
Elle explique que l'accident du travail du 29 novembre 2017 n'a pas été reconnu initialement et que sa reconnaissance a posteriori ne lui est pas opposable.
La société API RESTAURATION ne conteste pas le comportement de Mme [B] imposant à Mme [C] [O] une différence de traitement relatif au port de la charlotte ; elle ne conteste pas les moqueries de cette dernière à l'égard de la salariée ; elle ne conteste pas que la gérante ait imposé à la seule Mme [C] [O] de vouvoyer les clients et de ne plus discuter avec eux.
L'intimée ne fait valoir aucune pièce pour contredire la lettre de la psychiatre en pièce 39 précitée de l'appelante.
Il résulte par ailleurs des conclusions des parties que Mme [C] [O] a été licenciée pour inaptitude, le médecin du travail indiquant dans son avis du 22 octobre 2018 (pièce 32 de l'appelante) « état de santé incompatible avec la reprise à son poste site INRS. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est établi que l'inaptitude de Mme [C] [O], motif de son licenciement, a pour cause le harcèlement moral subi de la part de l'employeur.
Dans ces conditions, le licenciement sera jugé nul.
La décision de première instance sera réformée sur ce point.
Sur la demande de voir écarter certaines pièces
La cour n'ayant pas eu à examiner les pièces critiquées pour apprécier la situation de harcèlement alléguée, la demande de les voir écarter est sans objet.
Sur les conséquences financières de la rupture
- sur la demande de dommages et intérêts
Mme [C] [O] indique solliciter l'équivalent de 36 mois de salaire, sur la base d'un salaire de 1820,02 euros par mois.
La société API RESTAURATION estime que le salaire de référence doit être fixé à 1544,82 euros, et demande de limiter les dommages et intérêts à 6 mois de salaire, soit un total de 9268,92 euros, en faisant valoir que la salariée ne justifie pas de sa situation professionnelle.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article L1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Pour le calcul des dommages et intérêts , le salaire de référence à prendre en compte est celui des six derniers mois, précédant le ou les arrêts de travail.
En l'espèce, la société API RESTAURATION produit les bulletins de paie de Mme [C] [O] en pièce 66, pour les mois de janvier à décembre 2018, année pour laquelle les mois travaillés ne sont pas complets, Mme [C] [O] étant en arrêt maladie sur la quasi totalité de cette période.
La prise en compte du seul salaire brut de base ne permet pas d'opérer le calcul du salaire de référence, les bulletins de salaire précités faisant apparaître des compléments de salaire dont les modalités de calcul hors période d'arrêt de travail ne sont pas données : une prime de fonction, versée tous les mois, mais dont le montant est réduit en milieu d'année 2018, et une prime d'ancienneté versée en juin.
Mme [C] [O] renvoie pour sa part à l'attestation Pôle Emploi établie par l'employeur (pièce 34 de l'appelante) qui mentionne 1820,02 euros dans la rubrique « horaire de travail annuel ».
Ce même document récapitule également le salaire mensuel brut, de novembre 2016 à octobre 2017, ainsi que les primes de 13ème mois versées sur la même période.
Les mois de novembre 2016 à avril 2017 sont complets, sauf 1 jour d'absence ;les mois suivants comprennent, sauf pour juillet, des absences de 4 à 22 jours selon les mois.
Il convient donc de prendre en compte pour le calcul du salaire de référence, les salaires bruts de novembre 2016 à mai 2017, en ajoutant la prime d'ancienneté versée le 05 décembre 2016, pour un montant de 212 euros, les deux autres étant versées le 05 juillet 2017 et le 05 décembre 2017 ; cela aboutit à un montant total de 10531,98 euros, soit 1755,33 euros par mois.
Mme [C] [O] ne justifie pas de sa situation personnelle depuis la rupture du contrat de travail ; il sera donc fait droit à sa demande à hauteur de six mois de salaire, soit 10 531,98 euros.
- sur la demande d'indemnité de préavis
Mme [C] [O] réclame une indemnité de préavis de 2 mois, outre l'indemnité de congés payés afférents.
La société API RESTAURATION indique que Mme [C] [O] doit être déboutée de sa demande, l'inaptitude n'ayant pas une origine professionnelle ; elle demande qu'en tout état de cause l'indemnité de préavis soit limitée à 3089,64 euros.
Motivation
Le licenciement pour inaptitude étant déclaré nul, l'indemnité de préavis est due.
La société API RESTAURATION ne conteste pas que le préavis soit d'une durée de 2 mois.
Le salaire de référence étant de 1755,33 euros, il sera fait droit à la demande à hauteur de 3501,66 euros, outre 350,16 euros d'indemnité de congés payés.
- sur l'indemnité de licenciement
Mme [C] [O] réclame la différence entre ce qu'elle a perçu à ce titre et le montant calculé selon les règles légales, indiquant qu'elles sont plus favorables que les règles de la convention collective, et demande également le doublement de l'indemnité.
La société API RESTAURATION estime que l'appelante doit être déboutée de sa demande, l'inaptitude n'ayant pas une origine professionnelle ; elle considère qu'en tout état de cause il ne peut être fait droit à la prétention au-delà de 8815,85 euros, Mme [C] [O] ayant calculé sa réclamation sur la base d'un salaire de 1820, 02 euros.
Motivation
La société API RESTAURATION ne conteste pas les calculs précisés par Mme [C] [O] en pages 27 et 28 de ses conclusions ; il convient donc de les reprendre, avec pour base le salaire de référence calculé supra, les chiffrages de Mme [C] [O] étant réalisés quant à eux à partir d'un salaire de 1820,02 euros.
Ainsi, il sera fait droit à la demande à hauteur de 253,35 euros au titre du différentiel avec la somme versée au titre de l'indemnité de licenciement.
L'indemnité spéciale prévue par l'article L1226-14 du code du travail n'étant pas due en cas de licenciement nul, Mme [C] [O] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Mme [C] [O] sollicite la condamnation de l'employeur à 20 000 euros de dommages et intérêts, en indiquant que son atteinte morale et psychologique pendant plusieurs années est considérable, en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
La société API RESTAURATION fait valoir que la salariée ne justifie ni de la réalité de son préjudice, ni du caractère distinct de son préjudice par rapport à la demande de nullité.
Motivation
Il résulte du développement consacré à la demande de nullité pour harcèlement moral, et notamment des attestations produites par la salariée, que celle-ci a subi un harcèlement pendant plusieurs années, affectant son psychisme.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 10 000 euros, le jugement étant réformé sur ce point.
Sur la demande de communication des documents de fin de contrat
En application des articles L1121-16 et L1234-19 du Code du travail, il sera fait droit à la demande, à l'exception de la demande d'astreinte, celle-ci n'apparaissant pas justifiée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses condamnation sur ces points.
La société API RESTAURATION sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 02 février 2022, sauf en ce qu'il a condamné la société S.A.S API RESTAURATION à payer à Madame [C] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné la société S.A.S API RESTAURATION aux entiers frais et dépens ;
Statuant à nouveau dans ces limites,
Dit que le licenciement de Mme [C] [O] est nul ;
Condamne la société API RESTAURATION à payer à Mme [C] [O] :
- 10 531,98 euros (dix mille cinq cent trente et un euros et quatre vingt dix huit centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 3 501,66 euros (trois mille cinq cent un euros et soixante six centimes) à titre d'indemnité de préavis,
- 350,16 euros (trois cent cinquante euros et seize centimes) au titre des congés payés sur préavis,
- 253,35 euros (deux cent cinquante trois euros et trente cinq centimes) à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- 10 000 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne la société API RESTAURATION à remettre à Mme [C] [O] les documents de fin de contrat, rectifiés au regard du présent arrêt ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société API RESTAURATION à payer à Mme [C] [O] 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société API RESTAURATION aux dépens de l'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pagesArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L. 1154-1 du code du travailarticle L1226-14 du code du travail narticle L. 1152-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b7cd016b63637c907b7bdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel