Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cd016b63637c907b7bdd
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /23 DU 05 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00511 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E53P Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire de Nancy, R.G. n° 17/00032, en date du 19 janvier 2022, APPELANTE : Madame [M] [H] épouse [X], née le 23 mars 1966 à [Localité 7] (54), de nationalité française, hôtesse de caisse, domiciliée 14 [Adresse 6] Représentée par Me Marjorie TAILLON, avocat au barreau de NANCY INTIMÉES : la société Centre Commercial CORA Houdemont, dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro 773 900 089 prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Jean-dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal Non représentée bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à personne morale par acte de Maître [U] [C], huissier de justice à [Localité 4] en date du 08 avril 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseiller, Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Janvier 2023, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 11 janvier 2016, Mme [M] [H] épouse [X] a glissé sur le sol de la station service du magasin Cora de Houdemont (54), exploitée par la société 'Centre commercial Cora Houdemont' (ci-après 'la société Cora'). Elle s'est blessée dans cette chute : la radiographie pratiquée le jour même a révélé l'existence d'une 'fracture des branches ilio et ischio-pubiennes gauches non déplacée sans autre trait de fracture identifié'. Ses tentatives amiables pour être indemnisée de son préjudice par la société Cora ont échoué. Par acte d'huissier de justice en date du 23 novembre 2016, Mme [M] [H] a fait assigner la société Cora devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de voir ordonner une expertise médicale et d'être indemnisée de son préjudice. La CPAM de la Meurthe-et-Moselle est intervenue volontairement à l'instance et elle a sollicité le paiement dépenses de santé qu'elle a remboursées dans cette affaire. La société Cora a conclu, à titre principal, au rejet des demandes formées contre elle. Par jugement rendu le 19 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a : - reçu l'intervention volontaire de la CPAM de la Meurthe-et-Moselle, - débouté Mme [M] [H] de toutes ses demandes, - débouté la CPAM de la Meurthe-et-Moselle de ses demandes de remboursement, - condamné Mme [M] [H] à payer à la société Cora la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [M] [H] et la CPAM de la Meurthe-et-Moselle de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [M] [H] aux dépens. Le tribunal a rejeté les demandes de Mme [M] [H] et de la CPAM en relevant que Mme [H] ne rapportait pas la preuve que le sol de la station service sur lequel elle a glissé présentait une situation anormale ni que la société Cora aurait été négligente en omettant de signaler un danger particulier. Par déclaration enregistrée le 2 mars 2022, Mme [M] [H] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 22 septembre 2022, Mme [M] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de : - déclarer la société Cora responsable du préjudice subi sur le fondement de l'article 1384 du code civil, subsidiairement sur le fondement des articles 1382 et '1384" (sic) du code civil, subsidiairement également sur le fondement de l'article L 221-1 (désormais L421-3) du code de la consommation, - ordonner une mesure d'expertise pour évaluer son préjudice corporel et psychique, - condamner la société Cora à lui payer les sommes de 5 435,77 euros au titre de sa perte de salaire, de 500 euros au titre de sa perte de chance, de 5 000 euros à titre de provision pour son préjudice moral, de 10 000 euros à titre de provision sur son préjudice physique et d'agrément et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - de débouter la société Cora de toutes ses demandes, - de condamner la société Cora à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'appui de son appel, Mme [M] [H] expose notamment : - que le 11 janvier 2016, elle a glissé sur le sol de la station-service du magasin Cora en sortant de sa voiture pour faire le plein de son véhicule, un témoin rapportant que le jour des faits le sol était particulièrement glissant à cause de la présence de peinture fraîche, d'eau et de flaques de gas-oil, - qu'aucun revêtement anti-dérapant n'avait été apposé au sol et aucun panneau n'avertissait de la dangerosité du sol, - que les conséquences de cet accident sont pour elle particulièrement lourdes, car son état n'est toujours pas consolidé et elle est toujours en arrêt de travail, - que cet arrêt de travail lui cause un préjudice financier et un préjudice moral dont elle est fondé à demander l'indemnisation, - que son préjudice physique et d'agrément est également très important, ce qui la fonde à solliciter une provision. Par conclusions déposées le 16 août 2022, la société Cora demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Subsidiairement, elle demande qu'il soit statué ce que de droit sur l'expertise sollicitée (frais et honoraires à la charge de Mme [M] [H]) et que Mme [M] [H] soit déboutée du surplus de ses demandes. La société Cora fait valoir notamment : - qu'il ne pèse sur elle aucune obligation de sécurité de résultat, ce qui exclut toute application des dispositions de l'article L421-3 du code de la consommation, - que Mme [M] [H] ne rapporte pas la preuve que le sol sur lequel elle a glissé occupait une position anormale ou était en mauvais état, - que l'attestation de témoin (d'ailleurs établie huit mois après les faits) produite par Mme [M] [H] ne mentionne pas que sa chute aurait été causée par des flaques d'eau ou de gas-oil, - qu'il semble logique, et non anormal, de trouver une flaque d'eau ou une flaque de gas-oil sur la piste extérieure d'une station service, - que le sol de sa station-service ne présentant aucune anormalité, il ne peut lui être reproché aucune inaction pour prévenir un danger qui n'existait pas, - que si, par extraordinaire, sa responsabilité était retenue, l'expertise médicale sera ordonnée, mais les demandes d'indemnités formées par Mme [M] [H] seront rejetées, car cette dernière invoque des préjudice sans lien avec l'accident. Par acte d'huissier de justice en date du 08 avril 2022 (signifié à personne morale), Mme [M] [H] a fait assigner la CPAM de la Meurthe-et-Moselle devant la cour d'appel, mais cet organisme n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité de la société Cora La responsabilité de l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre ne peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue dans ce magasin ou sur le parking de ce magasin, et dont une chose inerte serait à l'origine, que sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil, à l'exclusion de toute obligation générale de sécurité de résultat tirée des dispositions de l'article L421-3 du code de la consommation. Il en résulte qu'il appartient à la victime de démontrer que la chose inerte à l'origine de son dommage était placée dans une position anormale ou en mauvais état. En l'espèce, la société Cora ne conteste pas qu'elle avait la garde de la piste de la station-service sur le sol de laquelle Mme [M] [H] a chuté. Pour établir la responsabilité de la société Cora dans la réalisation de son accident, Mme [M] [H] verse aux débats l'attestation d'une personne qui a assisté à sa chute, M. [F] [P]. Selon ce témoin, la cause de la chute de Mme [H] doit être attribuée 'au revêtement de sol glissant (peinture récente, anti-dérapant inexistant et aucune signalisation visible pancarte 'sol glissant')'. Ce témoin ajoute qu'une des deux personnes qui a aidé Mme [H] à se relever après sa chute a, elle aussi, 'failli glisser pour la même raison'. L'attestation de ce témoin, en tous points conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, est précise et circonstanciée : la chute de Mme [M] [H] a été causée par la peinture récente qui revêtait le sol de la station-service le jour de l'accident ; en outre, ce revêtement était si glissant qu'une autre personne, intervenue pour aider Mme [M] [H], a elle aussi failli glisser. Certes, comme l'a relevé le tribunal, cette attestation de témoin a été rédigée plusieurs mois après les faits (elle est datée du 4 septembre 2016, alors que l'accident a eu lieu le 11 janvier 2016), mais il ne peut être reproché à Mme [M] [H] d'avoir d'abord pensé à se faire soigner (elle s'est fracturé le bassin dans sa chute) et avoir ensuite tenté de trouver un arrangement amiable avec Cora avant de constituer un dossier pour engager une action contentieuse. De plus, le témoignage de M. [P] est conforme aux explications constantes données par Mme [M] [H], qui elle aussi incrimine la peinture du sol de cette station service : dès sa première lettre de plainte auprès du procureur de la République, comme dans sa déclaration d'accident à la CPAM ou dans ses courriers à Cora, elle a toujours invoqué comme cause de sa chute ce revêtement de peinture récemment apposé (même si elle ajoute qu'il se trouvait également de l'eau et du gas-oil sur ce sol). Une couche de peinture récente couvrant le sol d'une piste de station service (ouverte au public) et rendant ce sol particulièrement glissant, sans même que ce caractère glissant soit signalé pour alerter du danger les usagers ou qu'un dispositif anti-dérapant soit mis en oeuvre pour prévenir le danger, est une situation anormale. Par conséquent, il convient de retenir la responsabilité de la société Cora envers Mme [M] [H] et le jugement déféré sera infirmé. Sur l'indemnisation des préjudices de Mme [M] [H] La société Cora est tenue d'indemniser l'entier préjudice de Mme [M] [H] découlant de l'accident du 11 janvier 2016. Afin de déterminer l'étendue de ce préjudice, il convient d'ordonner une expertise médicale, la mission de l'expert étant de décrire les conséquences physiques et psychiques de l'accident pour Mme [M] [H], en tenant compte de l'état antérieur s'il en existe un. Mme [M] [H] sollicite d'ores et déjà l'indemnisation de certains préjudices consécutifs à son accident (perte de salaire et perte de chance), mais lui octroyer de telles indemnités serait préjuger du résultat de l'expertise qui est ordonnée. Ces chefs de demandes seront donc rejetés en l'état. En revanche, la fracture des branches ilio et ischio-pubiennes gauches non déplacée qui a été constatée par radiographie le jour-même de l'accident justifie que la société Cora soit condamnée à payer à Mme [M] [H] une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice corporel. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive Mme [M] [H] reproche à la société Cora de lui avoir abusivement refusé toute indemnisation, mais sans caractériser clairement en quoi consiste cet abus, le fait de ne pas partager la même analyse qu'elle sur le déroulement de l'accident, sur ses causes et sur ses conséquences n'étant pas en soi abusif. Par conséquent, Mme [M] [H] sera déboutée de ce chef de demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Cora, qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'elle soit condamnée à payer à Mme [M] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (le jugement déféré étant donc réformé sur tous ces points). PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [M] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, mais l'INFIRME en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau, DECLARE la société Cora responsable de la chute de Mme [M] [H] le 11 janvier 2016 sur le site de la station-service du magasin Cora de Houdemont, DECLARE la société Cora tenue d'indemniser Mme [M] [H] de son entier préjudice consécutif à cet accident, DEBOUTE, en l'état, Mme [M] [H] de ses demandes en paiement pour perte de chance et perte de salaires, CONDAMNE la société Cora à payer à Mme [M] [H] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [D] [E] ([Adresse 2] - tél. : [XXXXXXXX01]) lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ; DONNE à l'expert la mission suivante : 1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ; 3. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles ; 4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; 7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 8. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; o Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme causé par l'accident du 11 janvier 2016 a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; 10. Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : o la réalité des lésions initiales, o la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, o l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; 12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 14. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ; 16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 18. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 19. Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 20. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ; 22. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : o si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; 23. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet. Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation expresse ; Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [M] [H] à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de céans avant le 18 février 2023 ; Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Désigne M. [N] [J], président de la 2ème chambre civile, pour contrôler ces opérations d'expertise ; DEBOUTE la société Cora de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Cora à payer à Mme [M] [H] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Cora aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Marjorie Taillon, avocate, DECLARE cet arrêt commun à la CPAM de la Meurthe-et-Moselle. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en onze pages.
Articles de loi cités
article L421-3 du code de la consommationarticle L421-3 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1384 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Référence
63b7cd016b63637c907b7bdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel