Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cd016b63637c907b7bdf
- Date
- 5 janvier 2023
Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /23 DU 05 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00574 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E57W Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G. n° 19/00573, en date du 17 janvier 2022, APPELANTE : Madame [P] [U] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5] (54), de nationalité française, domiciliée [Adresse 3], immatriculée à la CPAM de Meurthe et Moselle sous le n° 259105409901994 Représentée par Me Anne-lise BROCARD, avocat au barreau de NANCY INTIMÉES : La S.A.S. LES DAHLIAS, exerçant sous l'enseigne INTERMARCHE, immatriculée au RCS de Briey sous le n° 332 467927, dont le siège est [Adresse 2] Représentée par Me Laurent LEFEBVRE de la SCP LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY La S.A. ALLIANZ IARD société anonyme, immatriculée au RCS sous le n° 303 265 128 dont le siège est [Adresse 6] Représentée par Me Laurent LEFEBVRE de la SCP LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE, sise [Adresse 4] Non représentée bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à personne morale par acte de Maître [F] [Z], huissier de justice à [Localité 8] en date du 10 mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseiller, Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Janvier 2023, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 2 décembre 2017, Mme [P] [U] épouse [N] a fait une chute sur le parking du magasin Intermarché de [Localité 7] (54), exploité par la société 'Les Dahlias'. Dans cette chute, elle s'est blessée à l'épaule et a dû subir une intervention chirurgicale. Par actes d'huissier de justice en date des 28 et 31 mai 2019, Mme [P] [U] a fait assigner la société 'Les Dahlias', la société Verlingue et la CPAM 54 devant le tribunal judiciaire de Briey, afin de voir ordonner une expertise médicale en vue de l'évaluation de son préjudice corporel et afin de se voir octroyer une indemnité provisionnelle de 3 000 euros. Mme [P] [U] a ensuite fait assigner la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société 'Les Dahlias', la société Verlingue n'étant que le courtier en assurance du magasin et non son assureur. Les deux procédures ont été jointes. La société 'Les Dahlias' et la société Allianz IARD ont conclu au rejet des demandes de Mme [P] [U]. Par jugement rendu le 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Briey a donné acte à la demanderesse de son désistement à l'encontre de la société Verlingue, il a débouté Mme [P] [U] de l'intégralité de ses prétentions, il l'a condamnée à payer à la société 'Les Dahlias' et à la société Allianz IARD la somme de 1 000 euros pour chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il a déclaré son jugement commun à la CPAM de Meurthe-et-Moselle et il a condamné Mme [P] [U] aux dépens. Le tribunal a débouté Mme [P] [U] en relevant que la neige et le verglas recouvrant le parking du magasin Intermarché ne constituaient pas une situation anormale en cette période de l'année et qu'en conséquence aucune responsabilité ne pouvait être retenue à l'encontre de la société 'Les Dahlias' sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du Code Civil. Par déclaration enregistrée le 8 mars 2022, Mme [P] [U] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 26 septembre 2022, Mme [P] [U] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, au visa des articles 145 du Code de Procédure Civile, 1240 et suivants du code civil et L221-1 du Code de la consommation, de : - constater que la société 'Les Dahlias' ne justifie pas de la réalité du salage et du déneigement dont elle se prévaut, - déclarer la société 'Les Dahlias' seule et entièrement responsable du dommage subi par Mme [P] [U] suite à sa chute du 2 décembre 2017, - déclarer la société 'Les Dahlias' et son assureur, la société Allianz IARD, tenus in solidum de réparer les conséquences dommageables de cet accident, - avant dire droit sur les préjudices subis, ordonner une mesure d'expertise médicale et condamner d'ores et déjà in solidum la société 'Les Dahlias' et la société Allianz IARD à lui payer une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - condamner solidairement la société 'Les Dahlias' et la société Allianz IARD à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais d'expertise, - déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM, - débouter la société 'Les Dahlias' et et la société Allianz IARD de leurs demandes. A l'appui de son appel, Mme [P] [U] expose : - qu'elle a glissé sur le verglas et chuté au sol lorsqu'elle se trouvait dans l'abri des caddies afin d'en prendre un pour aller faire ses courses au magasin Intermarché de [Localité 7], - que le sol était verglacé de manière inhabituelle à cet endroit, ce qui justifiait une signalisation particulière, - que la société 'Les Dahlias' soutient avoir déneigé et salé les lieux le matin même de l'accident (qui a eu lieu à 9h50) mais sans en justifier, - que manifestement lors de l'ouverture du magasin, le parking revêtait un caractère dangereux et cet état anormal a été à l'origine directe de la survenance de son dommage. Par conclusions déposées le 20 juillet 2022, la société 'Les Dahlias' et la société Allianz IARD demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner Mme [P] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société 'Les Dahlias' et la société Allianz IARD font valoir : - que l'article L221-1 du code de la consommation (devenu L421-3 dudit code) ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce puisqu'il ne s'agit pas d'un dommage causé par des produits ou services, de sorte que seul l'article 1242 alinéa 1er trouverait le cas échéant à s'appliquer, - que Mme [P] [U] a la charge de prouver que la neige ou le verglas, à l'origine du dommage, avait un caractère anormal, ce qui ne peut être démontré car ce jour-là tout le parking était enneigé et verglacé et pas seulement l'abri à caddies ;qu'en outre, en cette période de l'année, la présence de neige ou verglas n'était pas anormale ; qu'il appartenait à Mme [P] [U] d'être vigilante. La CPAM de Meurthe-et-Moselle, bien qu'ayant été régulièrement assignée devant la cour d'appel de Nancy par acte du 10 mai 2022 (signifié à personne morale), n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité de la société 'Les Dahlias' La responsabilité de l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre ne peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue dans ce magasin ou sur le parking de ce magasin, et dont une chose inerte serait à l'origine, que sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du Code Civil, à l'exclusion de toute obligation générale de sécurité de résultat tirée des dispositions de l'article L421-3 du Code de la consommation. Il en résulte qu'il appartient à la victime de démontrer que la chose inerte à l'origine de son dommage était placée dans une position anormale ou en mauvais état. En l'espèce, la société 'Les Dahlias' ne conteste pas qu'elle avait la garde du parking et de l'abri à caddies sur le sol desquels Mme [P] [U] a chuté. Il n'est pas davantage contesté que, ce jour-là, le sol était enneigé et verglacé. En effet, selon l'attestation d'un témoin (M. [O]) produite par Mme [P] [U], 'ce jour-là, tout le parking du magasin était glissant'. Le sol de l'abri à caddies sur lequel Mme [P] [U] a glissé ne présentait donc pas un caractère anormal : il était glissant comme l'était l'ensemble du parking ce jour-là, compte-tenu de la neige et du verglas. C'est à juste titre que le tribunal a rappelé qu'un sol extérieur enneigé ou verglacé n'a rien d'anormal en Lorraine un 2 décembre. Par conséquent, Mme [P] [U] ne rapporte pas la preuve lui incombant du caractère anormal du sol glissant qui a été l'instrument du dommage. Mme [P] [U] invoque également la négligence de la société 'Les Dahlias' qui se serait abstenue de saler et déneiger son parking et qui aurait omis de mettre en place une signalisation du risque de chute. Toutefois, elle ne précise pas sur quelle disposition légale ou réglementaire, la société 'Les Dahlias' aurait eu l'obligation de procéder au déneigement du parking ou de poser une signalisation particulière, alors même que cette situation de verglas ou d'enneigement n'était pas propre à ce parking ou à cet abri à caddies. A défaut de telles dispositions légales ou réglementaires, Mme [P] [U] ne peut invoquer valablement une faute ou une négligence de la part de la société 'Les Dahlias'. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [P] [U] de ses demandes tendant à voir déclarer la société 'Les Dahlias' responsable de son dommage et tendant à lui octroyer une provision ou à ordonner une expertise médicale. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [P] [U], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il lui appartient de payer les frais irrépétibles de la société 'Les Dahlias' et de la société Allianz IARD, mais les sommes de 1 000 euros octroyées à ce titre par le tribunal apparaissent suffisantes et la demande supplétive formée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur d'appel par ces deux sociétés sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, DECLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Mme [P] [U] aux dépens d'appel, DECLARE ce jugement commun à la CPAM de Meurthe-et-Moselle. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en cinq pages.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
Référence
63b7cd016b63637c907b7bdf
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