Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cd046b63637c907b7bf5
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 3 178 400 €
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/03056 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IETZ MPF-AB TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES 15 juillet 2021 RG:20/00499 [L] C/ [L] [L] Compagnie d'assurance CNP ASSURANCES Grosse délivrée le 05/01/2023 à Me Pierre Yves RACAUD à Me Sylvia GINANE à Me Emmanuelle VAJOU à Me François GILLES COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 APPELANT : Monsieur [P] [L] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Pierre Yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES INTIMÉS : Madame [M] [L] épouse [W] née le 25 Mars 1957 à [Localité 9] (Espagne) [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Me Sylvia GINANE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES Monsieur [D] [L] Assisté par son tuteur l'association VIVADOM EGIDE ayant son siège social [Adresse 8] suivant mesure de curatelle renforcée décidée par Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Alès le 30 mars 2020. né le 30 Octobre 1960 à [Localité 3] (30) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Coralie GAY, Plaidant, avocat au barreau D'ALES Compagnie d'assurance CNP ASSURANCES [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me François GILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, Mme Séverine LEGER, Conseillère, GREFFIER : Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé, DÉBATS : à l'audience publique du 05 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022 et prorogé au 05 Janvier 2023, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 05 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE: Sur la base d'un rapport établi le 28 septembre 2016 par le Docteur [R], expert inscrit auprès de la Cour d'appel, lequel concluait qu'elle devait être représentée de manière continue dans les actes de la vie courante, [J] [X] veuve [L] était placée sous sauvegarde de justice le 19 mai 2017 puis sous tutelle le 4 mai 2018. Elle décédait le 5 août 2018, laissant pour lui succéder ses trois enfants [P], [M] et [D]. Apprenant que sa mère avait modifié à son détriment la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie le 15 septembre 2016, soit treize jours avant la date du dépôt du rapport de l'expert préconisant une mesure de tutelle, [P] [L] a assigné ses cohéritiers devant le Tribunal Judiciaire d'Alès aux fins de prononcer la nullité de cette modification pour insanité d'esprit. Par jugement du 15 juillet 2021 le Tribunal a: - rejeté la demande tendant à l'annulation de la modification de la clause bénéficiaire ainsi qu'à l'instauration d'une expertise médicale, - ordonné l'ouverture des opérations de liquidation de la succession de [J] [L], - dit qu'il appartiendra au notaire de proposer un chiffrage de la créance d'assistance de [M] [L], - rejeté les demandes de dommages-intérêts formulées par [M] [L], - condamné [P] [L] à payer à la SA CNP Assurances la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles, [P] [L] a interjeté appel le 6 août 2021. Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 26 avril 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de: -prononcer la nullité de la demande de changement de la clause bénéficiaire du 15 septembre 2016 portant sur le contrat n°858111219 10, -condamner [M] [L] à payer à chacun de ses frères en remboursement du capital trop perçu la somme de 10 018,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, -déclarer irrecevable la demande d'ouverture des opérations de partage, -débouter [D] et [M] [L] de leur demande d'ouverture des opérations de partage, -débouter [M] [L] de sa demande au titre de la créance d'assistance, -la condamner à payer la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -la condamner aux entiers dépens. L'appelant soutient que sa mère ne disposait plus de l'intégrité de ses facultés intellectuelles le 16 septembre 2016, l'expert qui l'a examiné treize jours plus tard ayant relevé qu'elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer stade médian, qu'elle avait une mémoire très réduite et qu'elle n'a pu lui donner ni sa date de naissance, ni son âge ni son adresse. Il conclut au rejet de la demande reconventionnelle en partage judiciaire en l'absence de toutes démarches pour parvenir à un partage amiable et met en doute la créance alléguée par sa soeur laquelle ne justifie pas avoir été la seule à s'occuper de sa mère durant sa maladie. [D] [L] dans ses dernières conclusions déposées et signifiées par Rpva le 18 février 2022 sollicite la confirmation du jugement sur l'ouverture des opérations de partage et son infirmation sur les autres dispositions. Il demande à la cour de statuer à nouveau, d'annuler la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, de condamner [M] [L] à payer à chacun de ses frères en remboursement du capital trop perçu la somme de 10 018,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et de débouter sa soeur de sa demande au titre de la créance d'assistance. L'intimé réclame la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et signifiées par Rpva le 22 novembre 2021, [M] [L] épouse [W] demande à la cour de confirmer le jugement. Elle fait valoir que l'expertise médicale ne peut suffire à elle seule à rapporter la preuve de l'insanité d'esprit alléguée par ses frères alors même qu'elle produit d'autres certificats médicaux et des attestations de témoins en contradiction avec les conclusions de cette expertise. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par Rpva le 10 novembre 2021, la SA CNP Assurances sollicite la confirmation du jugement. L'intimée estime qu'elle n'a commis aucune faute et qu'elle a effectué le paiement du capital en toute bonne foi. Elle sollicite la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience du 5 juillet 2022 et l'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2022. MOTIFS: Sur l'avenant du 15 septembre 2016 modifiant la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie n°858111219 10: Le 5 février 2002, [J] [X] veuve [L] a souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la SA CNP Assurances, versé un capital de 31 784 euros et désigné ses trois enfants bénéficiaires à parts égales. Par avenant du 15 septembre 2016, la contractante a modifié la clause bénéficiaire du contrat et désigné sa fille [M] bénéficiaire à hauteur de 56 % et ses fils [D] et [P] à hauteur de 22% chacun. Le 28 septembre 2016, Le Dr [R], médecin expert, a examiné [J] [L], alors âgée de 84 ans, et conclu qu'elle présentait une altération de ses capacités psychiques en raison d'une démence sénile. L'expert a estimé qu'elle ne disposait plus de toutes les facultés nécessaires à la gestion de ses ressources et qu'elle devait être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile. [J] [L] a été placée sous sauvegarde de justice le 19 mai 2017 puis sous tutelle le 4 mai 2018. Pour rejeter la demande d'annulation de l'avenant du 15 septembre 2016, le tribunal a estimé au visa de l'article L 132-4-1 du code des assurances que [P] et [D] [L] ne démontraient pas que l'insanité d'esprit d'[J] [L] à la date de la signature de l'avenant était notoire ou connue du cocontractant. [D] et [P] [L] soutiennent que l'état mental de leur mère était profondément altéré à la date de la signature de l'avenant lequel doit donc être annulé sur le fondement des articles 414-1, 1128 et 1129 du code civil. [M] [L] estime que le rapport établi par le Dr [R] ne suffit pas, à défaut d'autre élément de preuve, à démontrer l'insanité d'esprit de sa mère à la date de la signature de l'avenant. Elle conteste le fait que le 16 septembre 2016 sa mère ne jouissait plus de l'intégrité de ses facultés mentales et en veut pour preuve les nombreuses attestations qu'elle verse aux débats. Selon elle, sa mère n'était pas atteinte de la maladie d'Alzheimer et ses frères ne produisent aucune pièce médicale confirmant ce diagnostic. L'intimée rappelle que sa mère, d'origine espagnole, n'a jamais maîtrisé la langue française et considère qu'elle n'a pas été en mesure de répondre aux questions posées par le Dr [R] lors de l'examen du 28 septembre 2016. Elle estime que ce rapport d'expertise extra-judiciaire ne saurait être retenu comme élément probant alors qu'il n'est corroboré par aucun autre élément de preuve. L'article 414-1 du code civil dispose : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. » Etre sain d'esprit est donc une condition de validité de l'acte dont la nullité est encourue dès lors qu'est rapportée la preuve de l'insanité d'esprit de celui qui s'est engagé, c'est-à-dire d'une altération de ses facultés mentales suffisamment grave pour supprimer ou diminuer son discernement et le priver de la possibilité d'en mesurer le contenu et la portée. Par application des dispositions légales précitées, la charge de la preuve de l'insanité d'esprit d'[J] [L] le 15 septembre 2016, date de la signature de l'avenant litigieux, incombe à [P] et [D] [L] lesquels en réclament l'annulation. Pour démontrer que leur mère ne jouissait plus de l'intégrité de ses facultés mentales le 15 septembre 2016, [P] et [D] [L] produisent le certificat médical établi par le Dr [R] expert inscrit près la cour d'appel de Nîmes, ainsi que huit attestations de témoins (Mme [B], Mme [O], Mme [Z], Mmes [N], Mme [Y], Mme [A], Mr [G]). Le rapport a été établi par le Dr [R] à la suite d'un examen clinique d'[J] [L] réalisé le 28 septembre 2016 et portant tant sur ses facultés corporelles que mentales. notamment l'expression orale, l'orientation temporelle, la mémoire, la compréhension et la capacité de gestion et de jugement. L'expert, après avoir indiqué en page 2 de son rapport: « Mme [L] [J] présente une altération de ses capacités physiques en raison d'une démence sénile » a conclu que les altérations mentales limitaient sa capacité à exprimer une volonté adaptée aux circonstances de la vie et qu'elle devait être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile. Les attestations versées aux débats témoignent de la générosité de [P] [L] et de son épouse et des soins attentifs portés à [J] [L] mais n'apportent aucune information sur l'état de santé mentale de cette dernière avant son décès. Seul un témoin évoque « des troubles de mémoire » sans préciser cependant la période à laquelle il les a constatées. Si la preuve du trouble mental peut être rapportée par tout moyen, elle ne peut toutefois reposer exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d'une des parties ( Chambre Mixte de la cour de cassation, 28 septembre 2012, pourvoi n°11-18710). Le Dr [R] a examiné le 28 septembre 2016 [J] [L] à la demande de son fils [P] en application de l'article 431 du code de procédure civile. Selon cette disposition en effet, la demande d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République. Ce rapport d'expertise a donc été réalisé à la demande d'une seule partie, [P] [L]. L'altération des facultés mentales constatée par le Dr [R] n'est corroborée par aucun autre élément de preuve. En effet, les attestations versées aux débats par [P] [L] n'évoquent pas la santé mentale d'[J] [L] et l'ouverture d'une sauvegarde de justice le 17 mai 2017 puis d'une tutelle le 4 mai 2018 sur la base du rapport du Dr [R] ne font pas à elles seules présumer l'insanité d'esprit de la majeure protégée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'avenant du 15 septembre 2016 modifiant la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie n°858111219 10. Sur l'ouverture des opérations de partage de la succession d'[J] [L]: [P] [L] soulève la fin de non-recevoir tirée de l'article 1360 du code de procédure civile et fait grief au tribunal de l'avoir rejetée sans s'expliquer sur les démarches concrètes effectuées par ses cohéritiers en vue du règlement amiable de la succession. [M] [L] verse aux débats des courriers adressés au notaire peu après le décès de sa mère ainsi que des messages adressés à ses frères pour leur proposer des rencontres en vue de discuter du partage. Le tribunal a donc à bon droit écarté la fin de non-recevoir et le jugement sera sur ce point confirmé. Des contestations s'élevant entre les héritiers sur la manière de procéder au partage, notamment sur l'existence de la créance alléguée par [M] [L], il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture du partage de la succession d'[J] [L]. Sur la créance d'assistance: Pour retenir l'existence d'une créance d'[M] [L] sur la succession de sa mère sur le fondement de l'article 1303 du code civil, le tribunal a relevé qu'elle démontrait qu'elle avait été très présente aux côtés de sa mère depuis le décès de son époux survenu le 31 décembre 2015 jusqu'à son décès, soit pendant près de cinq ans. Comme l'a rappelé le tribunal, le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir indemnité pour l'aide et l'assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies avaient réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents. La preuve de son appauvrissement et de l'enrichissement corrélatif de sa mère incombe à [M] [L] laquelle estime être créancière d'une indemnité de 30 000 euros en raison de l'assistance qu'elle a apportée durant près de cinq ans à sa mère. Les attestations produites par l'intimée prouvent qu'à partir du 31 décembre 2015, date du décès de son père, [M] [L] a dormi toutes les nuits durant dix mois au domicile de sa mère pour ne pas la laisser seule puis l'a hébergée à son propre domicile durant vingt mois, soit de fin octobre 2016 au 20 juin 2018. Elle considère que durant cette période, elle a permis à sa mère de ne pas recourir aux services de tiers et de supporter les dépenses liées aux transports rendus nécessaires par les nombreux rendez-vous médicaux, les dépenses de nourriture et d'entretien et estime sa présence aux côtés de sa mère à 2500 heures au prix de 12 euros de l'heure. [M] [L] verse aux débats des attestations qui justifient de son indéniable dévouement à l'égard de sa mère. Elle ne démontre pas cependant qu'elle s'est appauvrie pour s'occuper de sa mère et qu'elle a réglé avec ses deniers personnels les dépenses incombant à cette dernière, laquelle n'était pas dénuée de ressources. Agée de soixante ans à la période à laquelle elle s'occupait de sa mère quotidiennement, l'intimée ne justifie pas qu'elle a dû renoncer à un emploi et a subi une perte de revenus pour se rendre disponible pour s'occuper de sa mère. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la demande au titre de la créance d'assistance rejetée. Le jugement sera confirmé par ailleurs en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive, l'action en annulation de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie engagée par [P] [L] ne procédant pas de la mauvaise foi en l'état des mesures de protection dont sa mère à bénéficié avant son décès. Chaque partie ayant succombé partiellement dans ses prétentions, il est équitable de les débouter de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Infirme partiellement le jugement en ce qu'il a constaté l'existence d'une créance d'assistance au profit d'[M] [L] épouse [W] et dit qu'il appartiendra au notaire d'en proposer le chiffrage, Statuant à nouveau sur ce point, Déboute [M] [L] épouse [W] de sa demande au titre de la créance d'assistance, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 414-1 du code civil disposearticle 1360 du code de procédure civile et fait garticle 431 du code de procédure civile. Selon cearticle 1303 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Référence
63b7cd046b63637c907b7bf5
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