Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cd046b63637c907b7bf7
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 448 196 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/04481 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IJBJ ET-AB TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES 14 décembre 2021 RG:21/00503 [K] C/ S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE Grosse délivrée le 05/01/2023 à Me Audrey MOYAL à Me Isabelle VIGNON COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 14 Décembre 2021, N°21/00503 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 17 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2022 et prorogé au 05 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [T] [K] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Audrey MOYAL de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE immatriculée au RCS de EVRY, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Isabelle VIGNON de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, Plaidant, avocat au barreau de LYON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, en l'absence du Président légitimement empêché, le 05 Janvier 2023 conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [T] [K] a souscrit le 21 octobre 1996 auprès de la banque Sofinco devenue la société CA Consumer Finance, un contrat de réserve d'argent ainsi qu'un contrat du même jour dénommé « Epargne Prévoyance IV » destiné à assurer un capital de 140 000 francs. Le contrat de réserve d'argent a été clôturé en 2012. Les primes afférentes au contrat d'assurance souscrit auprès de la banque Sofinco ont continué d'être prélevées jusqu'en octobre 2020, date à laquelle M.[K] a fait opposition aux prélèvements. Le contrat d'assurance a été résilié par la banque en février 2021 pour impayés. M.[T] [K] a contesté auprès de la banque Sofinco la poursuite des prélèvements opérés à hauteur de 160,07 euros mensuel après la résiliation du contrat de prêt et a tenté de manière amiable d'obtenir de la banque le remboursement des sommes prélevées au titre de contrat d'assurance depuis la résiliation du prêt. La banque Sofinco s'est opposée à cette demande de remboursement. Par acte en date du 19 juillet 2021, estimant que les cotisations d'assurance prélevées sur son compte depuis 2012 n'étaient pas dues au motif de la résiliation du contrat de prêt depuis 2012, M. [K] a assigné la société Sofinco devenue CA Consumer Finance devant le tribunal judiciaire de Nîmes en restitution des primes indues et aux fins de condamnation au paiement de dommages et intérêts. Par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a : - débouté M. [K] de ses demandes, - condamné M. [K] à verser à Consumer Finance la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] aux dépens. Par acte en date du 17 décembre 2021, M. [K] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 17 juin 2022, la procédure a été clôturée le 3 octobre 2022 et l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 17 octobre 2022. EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS Dans ses dernières conclusions d'appelant, notifiées par voie électronique le 22 avril 2022, M.[T] [K] demande à la cour de : - dire son appel recevable et bien fondé ; Y faisant droit, - annuler, sinon infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions: - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : débouté M. [K] de ses demandes condamné M. [K] à verser à Consumer Finance la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile condamné M. [K] aux dépens. Statuant à nouveau, - condamner Consumer Finance à lui régler la somme de 4 481,96 euros en remboursement des sommes indument perçues, avec intérêts légal à compter de 2012 ; - condamner Consumer Finance à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner Consumer Finance à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; outre les dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, il fait liminéairement valoir que le jugement comporte une erreur de procédure qui le vicie fondamentalement s'agissant d'une infraction à l'article 16 du code de procédure civile et au respect du contradictoire. Il expose ainsi que le premier juge a motivé sa décision en invoquant un moyen qui n'était pas soulevé par les parties s'agissant de la cause du contrat. Au fond, M. [K] soutient qu'il existe d'une part, un lien indéniable entre les deux contrats et que d'autre part, Consumer Finance s'est montré défaillante quant à sa double obligation de conseil et d'information. Il sollicite ainsi la restitution des sommes indûment perçues par Consumer Finance alors qu'ils n'étaient plus contractuellement liés et des dommages et intérêts. Dans ses dernières conclusions d'intimée, notifiées par voie électronique le 15 avril 2022, la société Consumer Finance demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, En conséquence, - débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [K] à payer à la société Consumer Finance la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [K] aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Isabelle Vignon qui en a fait la demande Elle soutient essentiellement que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté, le premier juge motivant sa décision en s'appuyant sur le contrat d'assurance produit aux débats. Elle fait également valoir l'absence de caractère indu des sommes prélevées puisque M. [K] n'a jamais résilié le contrat litigieux autonome mais a cessé de régler les échéances en octobre 2020 en faisant opposition aux dits prélèvements. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1-Sur la demande d'annulation du jugement L'appelant reproche au premier juge d'avoir méconnu le principe du contradictoire en se fondant sur un moyen tiré de ce que le contrat d'assurance souscrit n'aurait pas pour cause exclusive le contrat de prêt qui n'a pas été soulevé par les parties et en a tiré argument dans sa motivation de rejet. Cependant le premier juge, qui s'est attaché à la question du lien existant ou non entre les contrats, ce que chacune des parties lui demandait de faire pour valider son raisonnement juridique, s'est borné à l'argumentation des parties en indiquant que si un lien pouviat exister rien ne démontrait la cause exclusive. Il ne peut être ainsi considéré qu'il ait soulevé un moyen nouveau qu'il devait soumettre à la contradiction de l'appelant si bien que la demande d'annulation pour non respect du contradictoire ne saurait prospérer. 2-Sur l'interdépendance des contrats et le paiement de l'indu M.[T] [K] fait grief au premier juge d'avoir écarté ses prétentions de restitution des primes d'assurance prélevées au delà de 2012 et la fin du contrat de prêt, alors qu'il existait une interdépendance des contrats de crédit et d'assurance souscrits. Il soutient ainsi qu'une fois que le contrat de prêt résilié et les engagements de l'emprunteur envers le prêteur expirés, le contrat d'assurance devenu inutile devait être lui aussi résilié. La société CA Consumer finance s'oppose à cette analyse et soutient qu'il ne démontre pas que les contrats soient juridiquement liés. A cet égard, elle produit la copie des deux contrats signés le même jour mais dont elle prétend qu'ils l'ont été de manière totalement distinct et autonome. Lorsque la loi ne prévoit aucune indivisibilité entre plusieurs contrats formant pourtant une opération unique, il est néanmoins possible d'y suppléer sur le terrain du droit commun, en ayant recours à la notion d'indivisibilité conventionnelle. Une telle indivisibilité peut être déduite d'éléments suffisamment probants permettant d'établir que la pérennité d'une convention dépend du maintien de la seconde. Ainsi, fondé sur la théorie de la cause (applicable à l'espèce en ce que les contrats ont été conclus antérieurement à l'ordonnance de 2016), l'anéantissement du contrat lié est justifié par le défaut de persistance de la cause subjective, c'est-à-dire la cause finale du contrat, par opposition à la cause objective, c'est -à -dire celle de l'obligation. En l'espèce, contrairement à ce qu'il a été jugé, il se déduit des pièces versées aux débats que les contrats litigieux de prêt par réserve d'argent et d'assurance 'Epargne prévoyance IV' ont été conclus auprès de la banque Sofinco le même jour soit le 24 octobre 1996 ; que la réserve d'argent prêtée s'élevait à la somme de 140 000 francs et que l'assurance mentionnait un capital assuré de 140 000 francs également ; enfin que le contrat d'assurance ' Epargne prévoyance IV' mentionnait : 'par demande expresse, je modifie la clause bénéficiaire de l'adhésion comme soit : les sommes dues par la compagnie La Henin Vie en raison de cette adhésion seront payées à la Banque SOFINCO ou aux sociétés du groupe à concurrence des sommes qui pourront lui être dues et le surplus sera versé aux bénéficiaires...'. Cette concomitance de date, cette concordance des montants et la modification de la clause bénéficiaire en faveur de la banque Sofinco, au demeurant destinataire du contrat d'assurance tel que mentionné bas de page des copies du contrat produites par les parties, enfin l'absence de production de tout autre contrat de crédit souscrit auprès de la banque Sofinco par M.[K], permettent de conclure à l'interdépendance des contrats de prêt et d'assurance signés le 24 octobre 1996 qui résultent d'une seule et même opération économique : l'assurance d'un capital à hauteur de la réserve d'argent dont le prêteur serait bénéficiaire en cas de décès ou d'invalidité du souscripteur. Par voie de conséquence, la résiliation du contrat de prêt en 2012 a entraîné la résiliation du contrat d'assurance Epargne prévoyance IV souscrit en même temps et dont la cause avait dès lors disparue. Ainsi, les sommes versées au delà de 2012 caractérisent un indu dont M.[K] est fondé en application de l'article 1302 du Code civil à réclamer le remboursement. Il n'est pas contesté que le montant des primes prélevées depuis 2012 (sans précision du jour et du mois) s'élevaient à la somme de 160,07 euros par mois à compter du 1er janvier 2013 au mois d'octobre 2020. M.[K] demande la restitution de la somme de 4 481,96 euros à ce titre qui lui sera allouée. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code civil cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en l'espèce, à compte 19 octobre 2020. Le jugement de première instance sera ainsi infirmé de ce chef et la société CA Consumer venant aux droits de Sofinco sera condamnée à payer à M.[T] [K] ces sommes. 3-Sur la demande de dommages et intérêts Il n'est pas démontré par M.[K] de préjudice distinct de celui résultant du retard dans l'exécution du remboursement réparé par l'octroi des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure et des frais engagés dans la cadre de la procédure intégralement réparé par l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs le comportement de l'intimée qui a fait valoir des moyens de défense suffisamment sérieux pour que le premier juge les retiennent , ne caractérise pas une résistance abusive. La décision de première instance qui a débouté M.[K] de sa demande de dommages et intérêts sera confirmée. 4-Sur les mesures accessoires Partie perdante, la société CA Consumer Finance supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et sera nécessairement déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La décision de première instance sera par ailleurs infirmée en ce qu'elle a condamné M.[K] aux dépens de première instance et à payer à la société CA Consumer finance la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Enfin, l'équité commande d'allouer à M.[K] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles que la Société CA Consumer sera condamnée à lui payer. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté M.[T] [K] de sa demande de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SA CA Consumer finance à payerà M.[T] [K] la somme de 4 481,96 euros au titre des sommes perçues indument, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en l'espèce, à compte 19 octobre 2020 ; Condamne la SA CA Consumer finance à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ; La condamne à payer à M.[T] [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Arrêt signé par Mme TOULOUSE, Conseillère, par suite d'un empêchement du Président et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1302 du Code civil à réclamer le remboursearticle 699 du code de procédure civile par Maarticle 16 du code de procédure civile et au resarticle 805 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1153 du Code civil cette somme produira inarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
Référence
63b7cd046b63637c907b7bf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel