Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cd096b63637c907b7c2b
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 96 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 5 JANVIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13072 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLCP Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° APPELANT Monsieur [C] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Anne-charlotte ENTFELLNER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0135 INTIMEE S.C. SOCIÉTÉ CIVILE LA PIERRE AUX DAIMS [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Bénédicte LAVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1141 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : François LEPLAT, président de chambre Anne-Laure MEANO, présidente assesseur Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Nora BENDERRADJ ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous signatures privées du 27 avril 2018, la société civile immobilière La Pierre aux daims a consenti à M. [C] [M] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 1], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 960 euros, charges comprises, outre la mention d'une provision pour charges d'un montant de 126 euros. Le 23 juillet 2019, la société civile immobilière La Pierre aux daims a fait délivrer à M. [C] [M] un commandement de payer les loyers et de justifier de l'assurance locative, sollicitant le règlement de la somme de 960 euros au titre de la provision pour charges (juillet 2019 : 126 euros) et du loyer de juillet 2019 (mentionné comme étant de 834 euros). Par acte du 14 novembre 2019, régulièrement dénoncé à la préfecture de Paris le 15 novembre 2019, la société civile immobilière La Pierre aux daims a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris M. [C] [M] afin, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'obtenir : - le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail pour non-respect des obligations contractuelles liées au paiement des loyers et charges locatives, - en conséquence, ordonner l'expulsion de M. [C] [M] ainsi que celle des occupants de son chef des locaux loués, avec l'assistance de la force publique si besoin est, - ordonner la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux aux frais du défendeur, - le condamner au paiement de la somme de 3.058 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à novembre 2019, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, - la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel jusqu'à la libération des lieux et la condamnation de M. [C] [M] à son paiement jusqu'à la libération complète des lieux, - la condamnation de M. [C] [M] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 23 juillet 2019. A l'audience du 17 janvier 2020 à laquelle cette affaire était initialement appelée, celle-ci a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 10 mars 2020. A l'audience du 10 mars 2020, la société civile immobilière La Pierre aux daims, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance et actualisé la dette locative à la somme de 6.898 euros. M. [C] [M], régulièrement cité à étude de l'huissier, puis convoqué par le greffe pour l'audience de renvoi n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas fait connaître au tribunal le motif de son absence. Par jugement réputé contradictoire entrepris du 9 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué : Prononce la résiliation judiciaire, aux torts du locataire, du contrat de bail conclu le 27 avril 2018 entre la SCI La Pierre aux daims et M. [C] [M] pour défaut de paiement des loyers et charges, Dit qu'à compter de la date du présent jugement M. [C] [M] est occupant sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 1], Ordonne, à défaut de départ volontaire, l'expulsion des locaux susvisés par M. [C] [M] et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamne M. [C] [M] à payer à la SCI La pierre aux daims la somme de 6.898 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges, terme de mars 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019 sur la somme de 3.058 euros et à compter du présent jugement pour le surplus et jusque complet paiement, Condamne M. [C] [M] à payer à la SCI La Pierre aux daims une indemnité mensuelle d'occupation, égale au montant du loyer, qui aurait été dû, si le bail s'était poursuivi, à compter de ce jour et jusqu'à la libération effective des lieux, Condamne M. [C] [M] aux dépens, Condamne M. [C] [M] à payer à la SCI La Pierre aux daims une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 16 septembre 2020 par M. [C] [M], Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 décembre 2020 par lesquelles M. [C] [M] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 9 juin 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, A titre principal, Débouter la société civile La Pierre aux daims de l'intégralité de ses demandes, Constater qu'il n'y a pas lieu à voir prononcée la résiliation du bail, A titre subsidiaire, si la cour estimait que M. [M] était redevable d'une somme à l'égard de sa bailleresse, Accorder à M. [M] les plus larges délais pour s'acquitter du paiement de la dette éventuellement mise à sa charge sur 36 mois, En toute hypothèse, Débouter la défenderesse de l'intégralité de ses demandes, Condamner la société civile La Pierre aux daims au paiement d'une somme de 5.000 euros à M. [M] à titre de dommages et intérêts ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 mars 2021 au terme desquelles la société civile immobilière La Pierre aux daims demande à la cour de : Vu l'article 1741 du code civil, Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamner M. [C] [M] à payer à la société civile La Pierre aux daims la somme de 11.520 euros, correspondant à la dette courant d'avril 2020 à mars 2021, à parfaire au jour de l'arrêt, Débouter M. [C] [M] de ses demandes, fins et conclusions, Condamner M. [C] [M] à payer à la société civile La Pierre aux daims au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts : "Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. (...)" L'article 963 du code de procédure civile dispose quant à lui que : "Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe." Relevant que, d'une part, M. [C] [M] ne justifie pas d'une demande d'aide juridictionnelle, que d'autre part, son conseil n'a pas déposé au greffe son dossier de plaidoirie dans les délais de l'article 912 du code de procédure civile, ne s'est pas présenté à l'audience du 25 novembre 2022, sans en informer la cour et n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal requis par l'article 1635 bis P du code général des impôts, précité, avant l'audience, malgré un rappel adressé par RPVA par le greffe le 16 novembre 2022, la cour constatera donc que l'appel de M. [C] [M] est irrecevable. La société civile La Pierre aux Daims n'a pas davantage déposé au greffe son dossier de plaidoirie, ne s'est pas présentée à l'audience du 25 novembre 2022 sans en informer la cour, et n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal requis par l'article 1635 bis P du code général des impôts, précité, avant l'audience, malgré un rappel adressé par RPVA par le greffe le 16 novembre 2022 ; la cour constatera donc que les conclusions de la société civile La Pierre aux Daims comportant appel incident sont irrecevables. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Constate que l'appel interjeté par M. [C] [M] est irrecevable ; Constate que les conclusions de la société civile La Pierre aux Daims sont irrecevables, Condamne M. [C] [M] aux dépens d'appel ; Rejette toute autre demande. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 912 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 963 du code de procédure civile dispose qarticle 1741 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63b7cd096b63637c907b7c2b
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