Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cd0a6b63637c907b7c31
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 137 865 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 5 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13281 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLTR Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2020 -Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 11-19-2955 APPELANTE Madame [L] [M] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/015800 du 04/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE S.A. SEQENS [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée et assistée par Me Jean-bernard POURRE de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE (RBP), avocat au barreau de PARIS, toque : D1825 substitué à l'audience par Me Laurence BIACABE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : François LEPLAT, président Anne-Laure MEANO, président assesseur Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 7 mai 2013, la société France Habitation a consenti à Mme [L] [M] [J], un contrat de bail portant sur un logement situé [Adresse 1], pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer initial révisable de 389,54 euros par mois, outre une provision pour charges locatives. Plusieurs loyers étant restés impayés, par acte d'huissier de justice délivré le 6 novembre 2019, la société anonyme d'HLM Seqens, venant aux droits de la société France Habitation, a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, Mme [L] [M] [J] en constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, expulsion, condamnation à lui payer la somme de 2.074,89 euros, correspondant aux arriérés de loyers et de charges au 12 septembre 2019 et une indemnité d'occupation. Assignée en l'étude, Mme [L] [M] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représentée ; par courrier reçu au greffe du tribunal le 23 décembre 2019, elle a sollicité le renvoi de l'affaire en expliquant partir au Congo pour cinq à six mois. Par jugement réputé contradictoire entrepris du 6 mars 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a ainsi statué : Déclare l'action recevable. Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre la SA d'HLM Seqens, d'une part, et Mme [L] [M], d'autre part, portant sur un logement situé [Adresse 1], par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 28 août 2019. Condamne Mme [L] [M] à payer à la SA d'HLM Seqens la somme de 2.074,89 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d'occupation dues à compter de la résiliation du bail, arrêtée au 12 septembre 2019, échéance d'août 2019 incluse. Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2019 sur la somme de 1.378,65 euros et à compter du 6 novembre 2019 sur le surplus. Ordonne l'expulsion des lieux loués de Mme [L] [M] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Dit que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi et condamne conjointement Mme [L] [M] à son paiement à compter du 1er septembre 2019 jusqu'à libération effective des lieux. Dit que la présente décision sera transmise par le greffe au représentant de l'Etat dans le département. Condamne Mme [L] [M] aux entiers dépens, qui comprendront les frais du commandement de payer, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture et les frais liés à l'exécution de la présente décision. Déboute la SA d'HLM Seqens de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 21 septembre 2020 par Mme [L] [M] [J], Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 octobre 2022 par lesquelles Mme [L] [M] [J] demande à la cour de : Vu l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, Recevoir Mme [L] [M] [J] en ses écritures, La déclarer bien fondée, Débouter la SA Sequens, société d'Habitation à loyer modéré de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Y faisant droit, Réformer le jugement réputé contradictoire rendu le 6 mars 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun. Statuant à nouveau, Juger que l'arriéré locatif, arrêté au 12 septembre 2019, terme août 2019 inclus, s'élève à la somme de 2.074,89 euros, Autoriser Mme [L] [M] [J] à s'acquitter du règlement de sa dette par 35 acomptes successifs et mensuels de 10 euros, payables avant le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, le solde, accessoires et frais devant être réglés à la 36ème mensualité, Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais de paiement accordés, Juger que si Mme [L] [M] [J] se libère de sa dette au titre des loyers et charges impayés dans le délai et selon les modalités précitées, la clause de résiliation de plein droit du bail sera réputée ne pas avoir produit ses effets, Juger que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 octobre 2022 au terme desquelles la société anonyme Seqens demande à la cour de : Vu l'article 1728-2 du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code du civil, Confirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun du 6 mars 2020, Constater la reprise des lieux loués le 14 octobre 2020, Donner acte du désistement de la société Seqens de sa demande d'expulsion, Condamner Mme [L] [M] au paiement de la somme de 9.731,18 euros correspondant aux arriérés de loyers et de charges et indemnités d'occupation dues et arrêtés au 14 octobre 2020 date de reprise des lieux loués et actualisées au 26 octobre 2022, augmentée des intérêts de droit du 28 juin 2019 sur la somme de 1 378,65 euros et à compter du 6 novembre 2019 sur le surplus. En tout état de cause, Débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Mme [L] [M] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à " constater ", " donner acte ", " dire et juger " en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c'est le cas en l'espèce. Sur le montant de la dette La société Seqens demande la confirmation du jugement sous réserve de l'actualisation de la dette locative et produit en ce sens un décompte établi en octobre 2022 d'où il résulte que la dette locative s'élève à la somme de 9.731,18 euros arrêtée au 13 janvier 2021; il y est tenu compte de ce que l'appelante a quitté les lieux au mois d'octobre 2020 ; des sommes sont portées au crédit du décompte pour la période postérieure, notamment au titre du "solde de charges". Mme [L] [M] [J] demande le rejet des prétentions de l'intimée mais ne conteste pas, dans ses conclusions les sommes précitées ni le décompte produit, pas plus que le montant de la dette tel que fixé par le premier juge. Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [L] [M] [J] à payer les sommes dues au titre de la dette locative à la société Seqens, sous réserve de l'actualisation précitée de cette somme. L'article 1231-6 du code civil, prévoit que : "Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire." Le jugement n'étant pas visé par la déclaration d'appel et n'étant pas contesté par les parties en ce qu'il a dit que la somme de 2.074,89 euros au titre de la dette locative porterait intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2019 sur la somme de 1.378,65 euros et à compter du 6 novembre 2019 sur le surplus (soit 696,24 euros), la cour n'est pas saisie de ce chef de dispositif qui est définitif et il n'y a pas lieu de le "confirmer". S'agissant de la somme complémentaire de 7.656,29 euros résultant de la réactualisation de la créance par le présent arrêt (soit 9.731,18 euros - 2.074,89 euros), elle portera intérêts au taux légal à compter des conclusions de l'intimée en demandant le paiement, soit le 26 octobre 2022. Sur la demande de délais de paiement Mme [L] [M] [J], qui ne critique pas le chef de dispositif par lequel le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, se borne à demander la suspension des effets de celle-ci par l'octroi de délais de paiement, en application de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. En considération de l'augmentation de la dette locative et de l'absence de production de pièces de nature à justifier de sa situation personnelle, professionnelle et financière, l'admission de Mme [L] [M] [J] à l'aide juridictionnelle étant insuffisante à rapporter cette preuve, il convient de rejeter cette demande de délais de paiement. Il n'y a donc pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire, cette demande étant au demeurant sans objet puisque l'intéressée a quitté les lieux le 14 octobre 2020 et ne demande pas à les réintégrer. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il convient d'allouer à la société Seqens une indemnité de procédure de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf à réactualiser le montant de la dette locative, évaluée à la somme de 2.074,89 euros en première instance, et à constater que l'expulsion est devenue sans objet, Et statuant à nouveau, Condamne Mme [L] [M] [J] à payer à la société anonyme d'HLM Seqens la somme de 9.731,18 euros arrêtée au 13 janvier 2021 au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, Constate que l'expulsion est devenue sans objet, Mme [L] [M] [J] ayant déjà quitté les lieux; Et y ajoutant , Rejette la demande de délais de paiement de Mme [L] [M] [J], Dit que la créance de la société Seqens portera intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022 sur la somme de 7.656,29 euros, résultant de l'actualisation retenue par le présent arrêt; Condamne Mme [L] [M] [J] à payer à la société anonyme d'HLM Seqens la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [L] [M] [J] aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1728-2 du code civilarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1353 du code du civilarticle 1231-6 du code civilarticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63b7cd0a6b63637c907b7c31
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