Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cd0a6b63637c907b7c33
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 127 413 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 5 JANVIER 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13326 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLWY Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Août 2020 -Tribunal de proximité de PANTIN - RG n° 20-000187 APPELANTS Monsieur [N], [W], [K] [X] né le 23 mai 1966 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 3] Madame [P], [J], [H], [U], [R] épouse [X] née le 28 janvier 1953 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 3] Représentés et assistés par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154 substituée à l'audience par Me Valentine KERBOULL INTIMEE S.C.I. HANNIBAL représentée par son gérant RCS 391 626 538 [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée par Me Roland ERIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2064 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : François LEPLAT, président Anne-Laure MEANO, président assesseur Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er février 1999, la société civile immobilière Hannibal a donné à bail pour une durée de six ans à Mme [P] [R] un appartement trois pièces sis [Adresse 1] à [Localité 6] pour un loyer mensuel initial révisable de 381,12 euros. Par acte d'huissier du 4 octobre 2012, la société Hannibal a fait délivrer à Mme [P] [X] et M. [N] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 31.410 euros, correspondant à des loyers impayés depuis octobre 2007 dont le montant mensuel actualisé en septembre 2012 était de 536,65 euros. Par acte d'huissier de justice du 10 décembre 2012, la société Hannibal a fait assigner Mme [P] [X] et M. [N] [X] devant le tribunal d'instance de Pantin aux fins de constat de la résiliation du bail au 5 décembre 2012 par l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion, condamnation solidaire à lui payer la somme de 33.053,85 euros au titre des loyers impayés, outre la somme de 1.274,13 euros au titre des charges d'eau impayées de février 2009 à octobre 2012 et une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges. Les locataires ont quitté les lieux fin décembre 2012 après avoir donné congé pour le 5 janvier 2013. Le 29 septembre 2014, la société Hannibal a porté plainte pour faux, usage de faux et tentative d'escroquerie auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny, au sujet d'une attestation de paiement des loyers qui aurait été établie, le 31 mai 2012, par Mme [E], gérante de la société Hannibal et décédée depuis, pour attester du paiement des loyers par Mme [R] entre 1999 et mai 2012, cette pièce ayant été produite devant le tribunal d'instance. Devant le tribunal d'instance, la société Hannibal s'est désistée de ses demandes relatives à la résiliation du bail et à l'expulsion. Par jugement du 5 janvier 2015, le tribunal d'instance de Pantin a sursis à statuer sur les demandes, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur la plainte de la société Hannibal et a ordonné la radiation de l'affaire et dit qu'elle pourrait être rétablie par simples conclusions par la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis aurait disparu. Pour mémoire, par un jugement du 1er décembre 2016, le tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré coupable Mme [X] d'abus de confiance commis à Bagnolet du 15 décembre 2006 au 22 novembre 2010, en l'espèce pour avoir détourné des chèques qui lui avaient été remis à charge pour elle de les investir dans des opérations de défiscalisation, à hauteur de 37.531,16 euros, au préjudice de M. [L] [I], gérant de la SCI Hannibal, et l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement. Sur l'action civile, le tribunal a déclaré M. [L] [I] recevable en sa constitution de partie civile, déclaré Mme [P] [X] entièrement responsable de son préjudice et l'a condamnée à payer à M. [L] [I] la somme de 37.531,16 euros en réparation du préjudice matériel et 2.000 euros en réparation du préjudice moral subis. Par jugement du 9 décembre 2016, le tribunal correctionnel de Bobigny a notamment: - déclaré Mme [P] [R] épouse [X] coupable d'usage de faux (article 441-1 du code de procédure pénale), à Pantin entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012, en l'espèce une fausse attestation du bon paiement des loyers datée du 31 mai 2012, produite en défense à une instance civile en constatation d'acquisition de la clause résolutoire du bail, "signée" par Mme [F] [E], gérante de la SCI Hannibal, décédée en février 2013, et ce au préjudice de cette société, -l'a condamnée à une peine de cinq mois d'emprisonnement assortie du sursis, -sur l'action civile, reçu la constitution de partie civile de la société Hannibal, déclaré Mme [P] [X] entièrement responsable du préjudice subi par elle, condamné Mme [P] [X] à payer à cette société la somme de 2.000 euros au titre du préjudice matériel, rejeté la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral formulée par la société. Sur appel de Mme [P] [X], par arrêt correctionnel du 27 janvier 2020, devenu définitif en l'absence de pourvoi, la cour d'appel de Paris a: -infirmé le jugement uniquement en ce qui concerne la date des faits et déclaré Mme [P] [X] coupable d'usage de faux commis à [Localité 7] le 21 mars 2013 et le 19 août 2014, en l'espèce par la production en justice de la fausse attestation de paiement des loyers du 31 mai 2012 précitée, -confirmé le jugement sur la peine, -condamné Mme [P] [X] à payer à la société Hannibal la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice matériel et 600 euros au titre d'indemnité représentative des frais de procédure. En février 2020, la société Hannibal a sollicité le rétablissement de l'affaire devant le tribunal d'instance de Pantin. A l'audience du 23 juin 2020 à laquelle l'affaire a été appelée, la société Hannibal, a demandé en substance la condamnation solidaire de Mme [P] [X] et M. [N] [X] à lui payer la somme de 33.163,44 euros au titre des loyers impayés d'octobre 2007 au 6 janvier 2013, outre la somme de 1.274,13 euros au titre des charges d'eau impayées de février 2009 à octobre 2012. Mme [P] [X] et M. [N] [X], bien que régulièrement cités et convoqués, n'étaient ni présents ni représentés, leur conseil ayant dégagé sa responsabilité. Par jugement réputé contradictoire entrepris du 26 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a ainsi statué : Condamne Mme [P] [R] épouse [X] et M. [N] [X] à payer solidairement à la SCI Hannibal la somme de 33.163,44 euros au titre des loyers impayés du mois d'octobre 2007 au 6 janvier 2013, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2012 sur un montant de 31.410 euros et à compter du 23 juin 2020 sur le surplus. Condamne Mme [P] [R] épouse [X] et M. [N] [X] à payer solidairement à la SCI Hannibal la somme de 1.274,13 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Déboute les parties de leurs plus amples demandes. Condamne Mme [P] [R] épouse [X] et M. [N] [X] à payer solidairement à la SCI Hannibal les dépens de la présente instance. Condamne Mme [P] [R] épouse [X] et M. [N] [X] à payer solidairement à la SCI Hannibal la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 22 septembre 2020 par M. [N] [X] et Mme [P] [X], Vu les conclusions remises au greffe le 22 décembre 2020, intitulées "conclusions d'appelants n°1", par lesquelles M. [N] [X] et Mme [P] [X] demandent à la cour de : Déclarer M. et Mme [X] recevables et bien fondés en leurs demandes, Et y faisant droit, Infirmer le jugement du 26 août 2020 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Sur les loyers, Déclarer la SCI Hannibal irrecevable et mal fondée à solliciter le paiement d'un arriéré locatif au titre des loyers d'octobre 2007 au mois de janvier 2013 compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et en l'état des pièces versées aux débats, l'en Débouter, Subsidiairement et si par impossible , la Cour estimait devoir entrer en voie de condamnation, Dire et juger que la créance locative de la SCI HANNIBAL ne pouvait, à la date de sa réclamation le 4 octobre 2012, s'établir qu'à la somme de 25.083,64 € tout au plus , compte tenu des notifications de la Commission de surendettement des Particuliers, Dire et juger qu'ensuite du règlement effectué par les époux [X] de la somme de 6.720 € dans le cadre du plan établi par la Commission de surendettement des Particuliers de Seine Saint Denis revêtu de la force exécutoire, la créance locative résiduelle de la SCI HANNIBAL devra être ramenée à la somme de 18.363,64 € et débouter la SCI HANNIBAL pour le surplus de ses demandes, fins et conclusions, Sur les charges d'eau, Déclarer la SCI Hannibal irrecevable et mal fondée à solliciter le paiement d'un arriéré de charges d'eau au titre d'octobre 2009 à octobre 2012, faute de pièces justificatives comme de toutes demandes en ce sens, en l'état des pièces versées aux débats, l'en Débouter. Sur le dépôt de garantie, Condamner la SCI Hannibal "a versé" aux époux [X] la somme de 762,25 euros au titre du dépôt de garantie conservé indûment et ce en deniers ou quittances. En tout état de cause, Débouter la SCI Hannibal de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions, condamner la SCI Hannibal à payer à M. et Mme [X] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCI Hannibal à supporter les entiers dépens de première instance, de même que ceux devant la cour qui pourront être recouvrés par la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 mars 2021, au terme desquelles la société civile immobilière Hannibal demande à la cour de : Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déclarer mal fondés les époux [X] en leur appel, Débouter les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Condamner solidairement les époux [X] à verser à la SCI Hannibal la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner les époux [X] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la S.E.L.A.R.L. Lexavoue Paris-Versailles. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 octobre 2022 à 20h15, intitulées "conclusions d'appelants n°2", par lesquelles M. [N] [X] et Mme [P] [X] demandent à la cour de : Déclarer M. et Mme [X] recevables et bien fondés en leurs demandes, Et y faisant droit, Infirmer le jugement du 26 août 2020 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Sur les loyers, Déclarer la SCI Hannibal irrecevable et mal fondée à solliciter le paiement d'un arriéré locatif au titre des loyers d'octobre 2007 au mois de janvier 2013 compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et en l'état des pièces versées aux débats, l'en Débouter, En conséquence, Condamner la SCI Hannibal à rembourser aux époux [X] la somme de 32.250 euros, arrêtée au 26 octobre 2022 et sauf à parfaire, versée en exécution des termes du jugement du 4 mars 2021 rendu par le juge de l'exécution près le tribunal de Montargis, ainsi que l'indemnité article 700 et les dépens auxquels ils ont été condamnés à compter du prononcé de la décision à intervenir, Subsidiairement et si par impossible, la cour estimait devoir entrer en voie de condamnation, Juger que la créance locative de la SCI Hannibal ne pouvait, à la date de sa réclamation le 4 octobre 2012, s'établir qu'à la somme de 25.083,64 euros tout au plus, compte tenu des notifications de la Commission de surendettement des particuliers, Juger qu'ensuite du règlement effectué par les époux [X] de la somme de 6.720 euros dans le cadre du plan établi par la Commission de surendettement des particuliers de Seine Saint Denis revêtu de la force exécutoire, la créance locative résiduelle de la SCI Hannibal devra être ramenée à la somme de 18.363,64 euros et Débouter la SCI Hannibal du surplus de ses demandes, fins et conclusions à ce titre, Condamner la SCI Hannibal à rembourser aux époux [X] le trop-perçu ensuite des règlements effectués depuis le mois d'avril 2021 de la somme de 32.250 euros en exécution de la décision rendue le 4 mars 2021, sauf à parfaire. Sur les charges d'eau, Déclarer la SCI Hannibal irrecevable et mal fondée à solliciter le paiement d'un arriéré de charges d'eau au titre d'octobre 2009 à octobre 2012, faute de pièces justificatives comme de toutes demandes en ce sens, en l'état des pièces versées aux débats, l'en Débouter. Sur le dépôt de garantie, Condamner la SCI Hannibal "a versé" aux époux [X] la somme de 762,25 euros au titre du dépôt de garantie conservé indûment et ce en deniers ou quittances. En tout état de cause, Débouter la SCI Hannibal de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions, condamner la SCI Hannibal à payer à M. et Mme [X] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCI Hannibal à supporter les entiers dépens de première instance, de même que ceux devant la cour qui pourront être recouvrés par la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par courrier du 26 octobre 2022, la société Hannibal a sollicité le report de clôture de l'instruction ou une "révocation" de celle-ci pour pouvoir répondre à ces conclusions de dernière heure. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2022 par le conseiller de la mise en état et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 30 novembre 2022, comme prévu dans le calendrier de procédure. Postérieurement à l'ordonnance de clôture, la société Hannibal a remis au greffe le 2 novembre 2022 : -des conclusions d'incident de procédure devant la cour au terme desquelles elle demande: Vu l'article 803 du code de procédure civile, Vu les articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, Rejeter les conclusions signifiées le 26 octobre 2022 par les consorts [X] et les pièces n°44 à 63 adverses, compte tenu de leur tardiveté et de leur contrevenance au principe du contradictoire ; Déclarer que les seules conclusions des consorts [X] dont la cour tiendra compte seront les premières écritures d'appelants signifiées le 22 décembre 2020 ; Débouter les consorts [X] de toutes demandes contraires au présent dispositif. -des conclusions au fond "n°2" au terme desquelles elle demande : Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Déclarer mal fondés les époux [X] en leur appel. En conséquence, Débouter les époux [X] de leur demande additionnelle en remboursement de la somme de 32.250 euros, Débouter les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Condamner solidairement les époux [X] à verser à la SCI Hannibal la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner les époux [X] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la S.E.LA.R.L. Lexavoue Paris-Versailles. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'admission des conclusions des époux [X] du 26 octobre 2022 Les appelants ont remis au greffe des conclusions de fond, le 26 octobre 2022 à 20h15, alors que l'ordonnance de clôture devait être rendue le lendemain à 9h. Ces conclusions comportent une nouvelle demande pécuniaire importante (condamner la SCI Hannibal à leur rembourser la somme de 32.250 euros, arrêtée au 26 octobre 2022) et ce au vu de 19 nouvelles pièces (numérotées 44 à 63) consistant en un jugement du JEX de Bobigny du 4 mars 2021 (leur octroyant des délais de paiement) et des attestations de virements d'avril 2021 à octobre 2022 ; les pièces essentielles transmises sont donc anciennes. Les dernières conclusions de la société intimée avaient quant à elle été remises le 2 mars 2021, soit plus d'un an et demi avant la clôture, les appelants ayant donc disposé de tout le temps nécessaire pour y répliquer. Il convient de rappeler que l'avis de fixation de clôture a été donné aux parties le 19 juillet 2022 et que M. et Mme [X] n'ont fait état d'aucune difficulté particulière concernant ce calendrier de procédure. Au vu de ces éléments, l'intimée fait valoir à juste titre que la remise aussi tardive de ces conclusions et pièces est contraire au principe de la contradiction puisque par leurs conclusions remises la veille de l'ordonnance de clôture, M. et Mme [X] développent de nouveaux éléments de discussion, formulent une nouvelle demande importante et transmettent des pièces, en possession desquelles ils étaient depuis longtemps. M. et Mme [X] ne se sont pas particulièrement expliqués sur les raisons ou circonstances de cette réaction tardive. Compte tenu de ces circonstances, aucun élément récent ne justifie la remise de conclusions et de pièces anciennes la veille de l'ordonnance de clôture, ce qui n'a pas permis à la partie adverse d'en prendre connaissance et d'y répondre avant la clôture annoncée plus de 3 mois auparavant. Il y a donc lieu de ne pas les admettre aux débats au regard du principe de la contradiction et des articles 15 et 16 du code de procédure civile. Il ne sera donc tenu compte que des conclusions de M. et Mme [X] du 22 décembre 2020 et des pièces n° 1 à 43 selon bordereau joint. Les conclusions de fond du 2 novembre 2022 de la société Hannibal sont irrecevables comme étant postérieures à l'ordonnance de clôture, qu'il ne convient pas de révoquer au regard des motifs précités et de l'article 803 du code de procédure civile dont les conditions ne sont pas réunies. Il sera tenu compte des conclusions d'intimé du 2 mars 2021 et des pièces n° 1 à 31 selon bordereau joint. Sur la dette locative M. et Mme [X] contestent à titre principal être redevables d'une quelconque dette locative et subsidiairement demandent que cette dernière soit ramenée à la somme de 25.083,64 euros. En substance, ils soutiennent qu'il leur a été demandé par l'ancienne gérante, Mme [E], des paiements en espèces, à partir de 2009 et qu'ils ne recevaient aucune quittance en contrepartie des versements qu'ils soutiennent avoir intégralement effectués. Aux termes de l'article 1315 du code civil, dont les termes ont été repris à l'article 1353 du même code à la suite de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." La preuve d'un paiement ou d'un non-paiement, fait juridique, être rapporté par tout moyen. Si M. et Mme [X] produisent une attestation d'un voisin, M. [Y] [T], du 7 janvier 2014, selon laquelle des versements en espèces ont été demandés pour le paiement du loyer, cette attestation ne démontre pas que les paiements litigieux aient été réellement effectués ; il ne résulte pas des pièces produites la preuve des paiements allégués par les intéressés. M. et Mme [X] ne démontrent pas non plus avoir sollicité des quittances de loyer ou s'être heurtés à un refus du bailleur de délivrer de telles quittances. Pour mémoire, comme il a été dit dans l'exposé des faits, Mme [X] a été condamnée définitivement pour usage de faux pour avoir produit en première instance une fausse attestation de paiement des loyers litigieux, faits qu'elle a d'ailleurs reconnu devant la cour d'appel de Paris statuant en matière correctionnelle. La société Hannibal produit un décompte arrêté au 6 janvier 2013 d'où il résulte que M. et Mme [X] restent lui devoir la somme totale de 33.163,44 euros au titre des loyers impayés. À titre subsidiaire, M. et Mme [X], qui n'ont pas comparu en première instance, soutiennent que leur dette doit être ramenée à 25.083,64 euros, en raison d'une procédure de surendettement qui est invoquée pour la première fois devant la cour d'appel, par laquelle leur dette locative a été évaluée au mois de février 2010 à la seule somme de 6.720 euros ; ils estiment donc que cette somme doit être déduite de la somme réclamée par la partie adverse. Toutefois, il convient de relever que : - la copie de l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny, produite par les appelants, en date du 12 mai 2010, qui donne force exécutoire aux recommandations de la commission de surendettement de la Seine-Saint-Denis en date du 4 février 2010 "annexées à la présente ordonnance", ne comporte cependant aucune annexe; -le plan de surendettement produit par ailleurs mentionne une dette de loyers de 6.720 euros, sans qu'aucun élément ne permette de déterminer à quelle date exactement et sur quel fondement ou déclarations la commission de surendettement aurait arrêté la dette locative de la société Hannibal à cette somme; - les recommandations de la commission de surendettement mentionnées dans un courrier adressé le 16 février 2010 au débiteur prévoient le paiement, dans les premier et deuxième "paliers" du plan de la somme précitée, par un versement de 3.275 euros puis deux versements mensuels de 1.722,50 euros ; or M. et Mme [X] ne démontrent pas avoir payé ces sommes, qu'il n'y a donc pas lieu de déduire du décompte produit par la société Hannibal. En revanche, les relevés de compte bancaire produits par les appelants, qui ne sont pas utilement contestés par la société Hannibal sur ce point, font état de deux virements à cette société, le 7 février et le 23 juillet 2008, à hauteur de 490 euros chacun, dont la société n'établit pas avoir tenu compte dans son décompte. Ces versements n'apparaissant pas dans le décompte produit par la société Hannibal il convient de les déduire de la somme totale poursuivie au titre des loyers impayés, qui doit donc être ramenée à la somme de 32.183,44 euros (soit 33.163,44 euros - 980 euros) . Sur le dépôt de garantie M. et Mme [X] demandent la condamnation de la SCI Hannibal à leur restituer la somme de 762,25 euros au titre du dépôt de garantie, par conversion du montant stipulé lors de la conclusion du contrat, qui était de 5.000 francs. La SCI Hannibal s'y oppose au motif que les appelants ne rapportent pas la preuve du paiement de cette somme au moment de la conclusion du bail. L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, c'est-à-dire en l'espèce à la date du contrat de bail, dispose, en son alinéa 3, que le dépôt de garantie «est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. ». La société Hannibal ne contredit pas utilement la mention du contrat de bail selon laquelle un dépôt de garantie d'un montant de 5.000 francs est versée par la locataire ni ne fait état d'un incident entre les parties à ce sujet. Compte tenu de la présente décision et de la dette locative subsistant, il convient de déduire cette somme de la dette de M. et Mme [X]. Le jugement sera donc infirmé en ce qui concerne le montant de la dette retenue qui sera ramenée à la somme de 31.421,19 euros, déduction faite du dépôt de garantie. Sur les charges d'eau Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé "a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenu". Le décret n°87-713 du 26 août 1987 fixe la liste des charges récupérables, notamment les dépenses relatives à l'eau froide et chaude des locataires ou occupants du bâtiment ou de l'ensemble des bâtiments d'habitation concernés, à l'eau nécessaire à l'entretien courant des parties communes du ou desdits bâtiments et des espaces extérieurs. Le contrat de bail conclu en l'espèce ne prévoit pas de provision pour charges et stipule à ce titre : « eau: consommation calculée par compteur homologué et en appel de charges à la présentation de la facture par la compagnie des eaux (...)". M. et Mme [X] demandent l'infirmation du jugement et de déclarer la SCI Hannibal "irrecevable et mal fondée" à solliciter le paiement d'un arriéré de charges d'eau au titre d'octobre 2009 à octobre 2012. Aucun moyen d'irrecevabilité n'est cependant invoqué, cette formulation étant de pure forme et dépourvue de contenu. Sur le fond, la société Hannibal produit : -trois factures de la société Veolia respectivement datées : -du 14 mai 2009, à hauteur de 374,90 euros pour 70 m³ consommés du 19 février 2009 au 13 mai 2009, -du 23 novembre 2009, à hauteur de 527,08 euros pour 125 m³ consommés du 28 juillet 2009 au 20 novembre 2009, -du 30 juillet 2010, à hauteur de 380,98 euros pour 90 m³ consommés du 12 mai au 26 juillet 2010. -un relevé des sommes dues entre février 2009 et octobre 2012, établi par elle même et non contradictoire, d'où il résulte que la somme totale due au titre des charges d'eau serait de 1274,13 euros, somme dont la société Hannibal s'estime créancière et qui a fait l'objet de la condamnation prononcée par le premier juge. Ce document mentionne des relevés de compteur effectués les 11 mai 2009, 25 novembre 2009 et 25 juillet 2010, avec indication de l'index du compteur, des mètres cubes d'eau réellement consommés, du prix au mètre cube et des dates des factures correspondantes (lesquelles sont bien celles citées plus haut). Les mentions portées sur ce document, qui aboutissent aux sommes de 192,86 euros au titre du relevé de mai 2009, de 248,48 euros au titre du relevé de novembre 2009 et de 213,36 euros au titre du relevé de juillet 2010 sont cohérentes avec les factures et n'imputent aux locataires qu'une partie des m3 consommés mentionnés sur les factures. Ces documents et calculs ne sont pas utilement contestés par la partie adverse qui ne rapporte par ailleurs la preuve d'aucun paiement des charges d'eau pour cette période et ne propose aucune analyse qui lui paraîtrait plus appropriée. Il convient donc de considérer que les charges d'eau poursuivies par la société Hannibal sont établies et justifiées à hauteur de la somme totale de 654,70 euros, correspondant à la période du 7 février 2009 au 25 juillet 2010; M. et Mme [X] seront donc condamnés à la payer à la société. En revanche, le décompte précité mentionne aussi cinq relevés de compteur effectués entre le 15 novembre 2010 et le 15 octobre 2012, avec référence à des factures qui ne sont pas produites devant la cour ; les sommes correspondantes ne sauraient donc donner lieu à condamnation en l'absence de justificatif des sommes dues. Par conséquent il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de condamner M. et Mme [X] à payer à la société Hannibal la somme de 654,70 euros au titre des factures d'eau non payée, de février 2009 à juillet 2010. En l'absence de contestation des parties sur la date à partir de laquelle la créance portera intérêts au taux légal, fixée par le premier juge la date de l'audience de première instance du 23 juin 2020, ce point sera confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il est équitable de condamner les époux [X] dont l'essentiel des demandes est rejeté à payer une indemnité de procédure de 2.500 euros à la société Hannibal. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Ecarte des débats, au regard du principe de la contradiction, les conclusions de M. et Mme [X] remises au greffe le 26 octobre 2022, et les pièces n°44 à 63 du bordereau de communication de pièces; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il : -Condamne Mme [P] [R] épouse [X] et M. [N] [X] à payer solidairement à la SCI Hannibal la somme de 33.163,44 euros au titre des loyers impayés du mois d'octobre 2007 au 6 janvier 2013, -Condamne Mme [P] [R] épouse [X] et M. [N] [X] à payer solidairement à la SCI Hannibal la somme de 1.274,13 euros. Et statuant à nouveau, Condamne solidairement Mme [P] [R] épouse [X] et M. [N] [X] à payer à la SCI Hannibal la somme de 31.421,19 euros, au titre des loyers impayés, arrêtée au 6 janvier 2013, déduction faite du dépôt de garantie, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2012 sur un montant de 31.410 euros et à compter du 23 juin 2020 sur le surplus, Condamne Mme [P] [R] épouse [X] et M. [N] [X] à payer à la société civile immobilière Hannibal la somme de 654,70 euros au titre des factures d'eau non payées de février 2009 à juillet 2010; Dit que cette dernière créance portera intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020 ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, Et y ajoutant , Condamne Mme [P] [R] épouse [X] et M. [N] [X] à payer à la SCI Hannibal la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [P] [R] épouse [X] et M. [N] [X] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 1315 du code civilarticle 803 du code de procédure civile dont lesarticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63b7cd0a6b63637c907b7c33
Données disponibles
- Texte intégral