Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cd0b6b63637c907b7c3d
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 42 721 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 05 JANVIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13784 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCM6Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2020 -Juge des contentieux de la protection de SAINT MAUR DES FOSSES
APPELANTE
S.A.E.M.L CRETEIL HABITAT SEMIC CRETEIL HABITAT SEMIC, société anonyme d'économie mixte locale.
RCS : 672 003 118
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0042
INTIMEE
Madame [H] [E]
née le 30 janvier 1958 à [Localité 3] (92)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/039255 du 27/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président assesseur
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme Créteil Habitat SEMIC a donné à bail à Mme [H] [E] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4], par acte sous seing privé du 18 août 1998 et pour un loyer mensuel de 427,21 euros hors charge.
Invoquant un défaut de jouissance paisible du logement, la société Créteil Habitat SEMIC a fait assigner Mme [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Sait-Maur-des-Fossés par acte d'huissier du 6 août 2019 en vue du prononcé de la résiliation du bail et de son expulsion des lieux.
Par jugement contradictoire entrepris du 3 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés a ainsi statué :
Ordonne la jonction des procédures 11 20-36 et 11 19-973 qui seront désormais jointes sous le seul numéro 11 19-973.
Déboute la société Créteil Habitat SEMIC de l'ensemble de ses demandes.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Créteil Habitat SEMIC aux dépens.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 1er octobre 2020 par la société anonyme Créteil Habitat SEMIC,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 mai 2021 par lesquelles la société Créteil Habitat SEMIC demande à la cour de :
Vu les articles 1224 et suivants du Code civil,
Vu l'article 1728 du Code civil,
Vu l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les articles L. 211-12 et L. 211-16 du Code rural,
Vu l'article 10 de la loi n°70-598 du 9 juillet 1970,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
INFIRMER le jugement du Tribunal de proximité de Saint Maur des Fossés le 3 juillet 2020 en ce qu'il a débouté la société CRETEIL HABITAT SEMIC de l'ensemble de ses demandes,
INFIRMER le jugement du Tribunal de proximité de Saint Maur des Fossés le 3 juillet 2020 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
INFIRMER le jugement du Tribunal de proximité de Saint Maur des Fossés le 3 juillet 2020 en ce qu'il a condamné la société CRETEIL HABITAT SEMIC aux dépens,
INFIRMER le jugement du Tribunal de proximité de Saint Maur des Fossés le 3 juillet 2020 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Statuant à nouveau :
PRONONCER la résiliation du contrat de bail de Madame [E] avec la société CRETEIL HABITAT SEMIC pour manquement à ses obligations de jouissance paisible des lieux et de respect du règlement intérieur,
DÉBOUTER Madame [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
ORDONNER l'expulsion immédiate et sans délai de Madame [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce avec le concours ou l'assistance de la force publique et/ou d'un serrurier si besoin est, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard,
FIXER le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [E] au montant de l'actuel loyer,
CONDAMNER Madame [E] à payer à la société CRETEIL HABITAT SEMIC la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile relativement aux frais de procédure de première instance et d'appel,
CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de la procédure de contrainte.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 février 2021 au terme desquelles Mme [H] [E] demande à la cour de :
Vu les articles 1224 et suivants et 1728 du Code civil ;
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
Condamner la société CRETEIL HABITAT SEMIC au paiement d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner la société CRETEIL HABITAT SEMIC aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour relève que, selon l'article 954 du code de procédure civile :
"Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs."
Force est en l'espèce de constater que les dernières conclusions de Mme [H] [E], remises au greffe le 22 février 2021, ne comportent aucune "discussion", mais simplement deux sections, intitulées :
I - Rappel des faits et de la procédure
II - Sur la confirmation du jugement.
À défaut de "discussion", la cour ne pourra donc examiner aucun des moyens invoqués dans ses conclusions par Mme [H] [E] au soutien de ses prétentions telles qu'énoncées au dispositif, moyens qui doivent donc être considérés comme n'étant pas invoqués au soutien de ses demandes de confirmation du jugement entrepris et autres demandes.
Sur la résiliation du contrat de bail
Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de résiliation du contrat de bail, la société Créteil Habitat SEMIC réaffirme que la morsure au pied droit dont la gardienne de l'immeuble, Mme [K] [X], a été victime le 1er avril 2019 de la part de "Wayko", l'un des trois chiens de Mme [H] [E], alors qu'elle se rendait à son domicile à sa demande, vers 19h05 après la fermeture de sa loge, constitue une violation à l'obligation de la locataire de jouir paisiblement des lieux loués.
Il convient à cet égard de rappeler que :
- l'article 1728 du code civil dispose que : "Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; (...)"
- l'article 7 des conditions générales du bail stipule que : "le locataire est tenu (...) d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location" et encore que : "Au surplus, dans l'intérêt de la sécurité, de l'hygiène et de la bonne tenue des immeubles et de leurs dépendances, le locataire s'engage à respecter, outre les dispositions du règlement sanitaire départemental et des arrêtés municipaux et préfectoraux, intervenus dans ce domaine, les prescriptions suivantes : (')
6. Ne posséder d'animaux domestiques dans les lieux loués que dans la mesure où leur présence ne provoque pas de réclamation de la part des voisins ; les animaux ne peuvent circuler à l'extérieur du logement que tenus en laisse. Toutes les dégradations qu'ils pourraient causer seront mises à la charge de leurs propriétaires".
Par ailleurs, même si le présent litige ne constitue pas une action en responsabilité civile, l'article 1243 du code civil dispose que : "Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé."
Il ressort clairement des pièces versées aux débats que, quand bien même l'examen vétérinaire du chien "Wayko" et les attestations que Mme [H] [E] met aux débats ne font état d'aucune dangerosité particulière de la part de cet animal, la gardienne de l'immeuble, Mme [K] [X], a été arrêtée pour accident du travail pendant deux mois, jusqu'au 31 mai 2019 après cette morsure et la suture par points séparés lâches de sa cicatrice, étant relevé que la morsure du chien a traversé la chaussure au niveau du dos du pied droit ;
Que la narration des faits démontre l'incapacité dans laquelle Mme [H] [E] s'est trouvée de retenir l'un des ses trois chiens, qui s'est rué sur la gardienne de la résidence, avant même qu'elle pénètre dans son domicile, dont la porte a été à peine entrouverte, alors que cette salariée de la bailleresse se rendait à son domicile, à sa demande.
Selon l'article 1729 du code civil : "Si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail."
L'atteinte à sa personne qu'a subie la gardienne de la résidence, du fait du chien appartenant à Mme [H] [E] qui l'a mordu dans l'exercice de son activité professionnelle est d'une gravité suffisante pour juger que cette dernière n'a pas fait un usage raisonnable de la chose louée.
Infirmant le jugement entrepris, la cour prononce la résiliation du bail, ordonne l'expulsion de Mme [H] [E] à défaut de départ volontaire de sa part et la condamne à payer une indemnité mensuelle d'occupation dans cette attente, dans les conditions énoncées au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [H] [E]
Mme [H] [E] forme devant la cour une demande de condamnation de la société Créteil Habitat SEMIC à lui verser 1.000 euros de dommages et intérêts, sans toutefois invoquer de moyen utile au soutien de cette prétention, dont elle sera ainsi déboutée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du bail conclu entre les parties pour le local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à la date du présent arrêt,
Ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [H] [E] et de tous occupants de son chef hors des lieux situés [Adresse 1], avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi,
Condamne Mme [H] [E] à payer à la société anonyme Créteil Habitat SEMIC cette indemnité mensuelle d'occupation, à compter de l'échéance de février 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [H] [E] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le PrésidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1728 du Code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 7 des conditions générales du bail starticle 1728 du code civil dispose quearticle 450 du code de procédure civile.article 1243 du code civil dispose que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63b7cd0b6b63637c907b7c3d
Données disponibles
- Texte intégral