Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cd0b6b63637c907b7c3f
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 2 162 300 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15477 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCR5D Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 février 2020 - Juge des contentieux de la protection d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-19-003677 APPELANTE La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en qualités audit siège N° SIRET : 394 352 272 00022 [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256 substituée à l'audience par Me Jérémie MANCHUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256 INTIMÉ Monsieur [B] [X] né le [Date naissance 1] 1979 à COTE D'IVOIRE Chez Monsieur [R] [U] [Adresse 2] [Adresse 2] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par un acte sous seing privé du 10 janvier 2014, M. [B] [X] a contracté auprès de la société Sogefinancement, un prêt personnel d'un montant de 21 623 euros remboursable en 84 mensualités de 344,64 euros chacune, moyennant un taux d'intérêts annuel fixe de 7,84 %. Un avenant de réaménagement a été conclu entre les parties le 12 octobre 2017 portant les échéances à 183,84 euros par mois assurance comprise, sur 99 mois, au taux effectif global annuel de 7,66 %. A la suite d'impayés, la société Sogefinancement s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat. Suivant ordonnance portant injonction de payer rendue le 24 avril 2019, M. [X] a été condamné à payer à la société Sogefinancement la somme de 7 229,90 euros au titre du solde du crédit. Saisi suivant assignation du 6 novembre 2019 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [X] au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil, par un jugement réputé contradictoire rendu le 21 février 2020 auquel il convient de se reporter, a : - constaté la caducité de l'ordonnance portant injonction de payer, - déclaré la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement, - condamné M. [X] à payer à la société Sogefinancement la somme de 6 841,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2019, - débouté la société Sogefinancement du surplus de ses demandes, - condamné M. [X] aux dépens. Le tribunal a constaté que la société Sogefinancement n'avait pas poursuivi l'exécution de l'ordonnance portant injonction de payer. Après avoir vérifié la recevabilité de l'action au regard des dispositions de l'article L. 311-52 du code de la consommation, le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur motif pris qu'il ne justifiait pas avoir remis à M. [X] une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant telle qu'exigée par l'article L. 311-12 du code de la consommation. Il a estimé que la clause par laquelle l'emprunteur reconnaissait avoir eu communication de cette fiche n'était corroborée par aucun autre élément. Le tribunal a également retenu une insuffisance du contrat relativement à l'avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur prévu à l'article R. 311-5,I 6° du code de la consommation avec une rédaction de la clause de façon abstraite et générale. Il a considéré que les mensualités de remboursement comprenant l'assurance auraient dû apparaître dans l'encadré du contrat, se fondant sur l'article L. 311-18 du code de la consommation. Afin de rendre effective et dissuasive la sanction de déchéance du droit aux intérêts, le tribunal a écarté l'application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de l'article 1153 du code civil. Par une déclaration enregistrée le 29 octobre 2020 la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision Aux termes de conclusions remises le 21 décembre 2020, l'appelante demande à la cour : - de la dire recevable et bien fondée en son appel, - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déchue de son droit aux intérêts et écarté l'application de la clause pénale, - statuant à nouveau, de condamner M. [X] à lui payer la somme de 13 228,63 euros avec intérêts au taux contractuel du 23 janvier 2019 date de la mise en demeure jusqu'au jour du parfait paiement, ainsi que l'indemnité légale d'un montant de 1 029,78 euros, - de condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L'appelante soutient que le premier juge a soulevé à l'audience du 28 janvier 2020 le moyen d'office tendant à la déchéance de don droit aux intérêts alors qu'il ne pouvait être invoqué que jusqu'au 10 janvier 2019 en raison de la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce et dans la mesure où l'offre de crédit a été acceptée le 10 janvier 2014. Il sollicite à ce titre l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts. Elle indique que M. [X] a signé une clause par laquelle il reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la notice d'assurance, ce qui fait pleine foi de la remise à son encontre. Elle précise produire en cause d'appel cette notice d'assurance de sorte qu'il n'existe plus aucun doute quant à sa remise et sa régularité. Elle estime que l'article L. 311-8 n'impose nullement l'obligation pour le prêteur de mentionner le montant de la mensualité assurance comprise dans l'encadré du contrat et que les stipulations contractuelles sont conformes à la réglementation. Elle fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue et que la clause pénale prévue contractuellement trouvera logiquement à s'appliquer. Régulièrement assigné par acte d'huissier ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses le 17 décembre 2020, M. [X] n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022 et l'affaire appelée à l'audience le 9 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Au regard de la date du contrat, c'est à juste titre que le premier juge a appliqué les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats La caducité de l'ordonnance portant injonction de payer ainsi que la recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard du délai biennal de forclusion ne font pas l'objet de contestation de sorte que le jugement est confirmé sur ces points. Sur la prescription du moyen tiré de l'irrégularité de l'offre préalable L'appelante soutient que le juge du fond ne pouvait soulever d'office le 28 janvier 2020 le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard du délai de prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce ayant commencé à courir à la date d'acceptation de l'offre et devant se terminer au 10 janvier 2019. La prescription est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse. C'est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés. Dans le rôle qui lui est conféré tant par l'article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d'office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d'ordre public de ce code. En l'espèce, le moyen soulevé d'office par le premier juge et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n'a pas pour effet de conférer à l'emprunteur un avantage autre qu'une minoration de la créance dont la société Sogefinancement poursuit le paiement. Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d'une compensation qui supposerait une condamnation -qui n'est pas demandée- de l'organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l'imputation des paiements faits par l'emprunteur. En conséquence, il convient d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Sogefinancement. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Le premier juge a fondé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement sur une violation de l'article L. 311-18 du code de la consommation en ce que les mensualités de remboursement comprenant l'assurance ne figuraient pas dans l'encadré du contrat. Les dispositions de l'article L. 311-18 du code de la consommation dans leur version applicable en la cause, prévoient que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 du même code. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts aux termes de l'article L. 311-48 du même code. L'article R. 311-5 du même code fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 lesquelles doivent être rédigées en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, en termes clairs et lisibles. Doivent notamment figurer dans l'encadré en caractères plus apparents : a) Le type de crédit ; b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ; c) La durée du contrat de crédit ; d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ; e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ; f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ; g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ; h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant. Le contrat signé par les parties prévoit une assurance facultative effectivement souscrite par M. [X] au moment de la signature du contrat. Dès lors que l'assurance n'est pas imposée par le prêteur, comme c'est le cas en l'espèce, les dispositions légales et réglementaires précitées n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance et le montant de l'échéance assurance comprise figurent dans l'encadré inséré au début du contrat, ni que le montant total dû par l'emprunteur comprenne le montant de cette assurance facultative. C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la déchéance du droit aux intérêts était encourue sur ce fondement. Le premier juge a également fondé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement sur une absence de justification de la remise d'une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance, telle qu'exigée par l'article L. 311-12 du code de la consommation. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. En application de l'article L. 311-12 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 311-6 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. Il ressort de l'offre de prêt signée que M. [X] a reconnu avoir pris connaissance de la notice d'information relative à l'assurance facultative DIT-PE figurant dans les documents annexes. Cependant, contrairement à ce qu'indique la société Sogefinancement, elle ne produit nullement l'exemplaire de notice remis à M. [X] mais seulement les synthèses des garanties des contrats d'assurances décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité, invalidité et perte d'emploi, empêchant la cour de vérifier la remise à l'emprunteur d'un document conforme. C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement sur ce fondement, sans qu'il soit besoin d'examiner plus en avant le dernier grief soulevé. Le jugement doit donc être confirmé. Sur le bien-fondé de la demande en paiement L'appelante produit à l'appui de sa demande : - l'offre de crédit et l'avenant, - la fiche de dialogue (ressources et charges) et les pièces d'identité et de solvabilité remises par l'emprunteur, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, - le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement, - les synthèses des garanties des contrats d'assurances, - les tableaux d'amortissement, - l'historique de prêt, - un décompte de créance. Pour fonder sa demande de paiement, la société Sogefinancement justifie de l'envoi à l'emprunteur le 11 décembre 2018 d'un courrier recommandé de mise en demeure exigeant le règlement sous huit jours de la somme de 735,36 euros au titre des échéances impayées à défaut, la déchéance du terme du contrat sera acquise. Un courrier recommandé du 23 janvier 2019 adressé à M. [X] acte la déchéance du terme du contrat et le met en demeure de régler la somme de 15 036,12 euros comprenant le capital, les mensualités échues, les intérêts, la pénalité légale outre les frais. C'est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues. Par application de l'article L. 311-48 du code de la consommation, en raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. L'historique du compte du 13 avril 2015 au 15 mai 2019 permet d'attester que M. [X] a effectué des versements pour 14 781,49 euros venant en déduction de la somme empruntée de 21 623 euros, soit un solde de 6 841,51 euros. Il convient donc de confirmer le jugement ayant condamné M. [X] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2019, date de réception de la lettre recommandée portant déchéance du terme du contrat et ayant rejeté la demande au titre de la clause pénale. M. [X] qui succombe est tenu aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, par décision mise à disposition au greffe, Rejette la fin de non-recevoir ; Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Déboute la société Sogefinancement du surplus de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [B] [X] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Sophie Muh, avocat au Barreau de Paris. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1153 du code civil.article L. 311-18 du code de la consommation en ce quearticle L. 311-48 du code de la consommationarticle L. 311-52 du code de la consommationarticle L. 110-4 du code de commerce ayant commencé à
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63b7cd0b6b63637c907b7c3f
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- Résumé officiel