Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cd0d6b63637c907b7c47
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 535 087 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17129 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWVJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-003945 APPELANTE La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : 394 352 272 00022 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉ Monsieur [J] [Y] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 3 novembre 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [Y] un crédit renouvelable utilisable par fractions d'un montant en capital de 5 000 euros, ouvrant droit pour la banque à la perception d'intérêts au taux nominal variable calculés sur les sommes réellement empruntées. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 28 janvier 2020, la société Sogefinancement a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2020, a rejeté cette demande et a condamné la société Sogefinancement aux dépens. Il a principalement retenu que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée dès lors que la mise en demeure préalable n'avait pas été effectivement reçue par M. [Y] et qu'il n'était pas possible de considérer que celui-ci avait gravement manqué à ses obligations dès lors que le décompte versé aux débats ne débutait que le 14 décembre 2017. Par déclaration réalisée par voie électronique le 26 novembre 2020, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 23 février 2021, la société Sogefinancement demande à la cour : - d'infirmer le jugement ; - de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 17 décembre 2018 ; - de constater qu'elle produit l'historique de compte à compter du premier déblocage au titre du crédit renouvelable ; - en tout état de cause, de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5 350,87 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 11,88 % l'an à compter du 17 décembre 2018 sur la somme de 4 954,51 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit n° 40040396650471 ; - d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation dans les conditions de l'article 1154 du code civil conformément aux dispositions de l'article L. 311-16 dernier alinéa du code de la consommation ; - de condamner la société M. [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait principalement valoir qu'elle a envoyé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme puis a notifié la déchéance du terme avec une nouvelle mise en demeure et que subordonner la régularité du prononcé de la déchéance du terme à la réception effective de la mise en demeure permettrait à l'emprunteur d'empêcher son prononcé en n'allant pas chercher ses courriers recommandés, ce qui n'est pas concevable. Elle ajoute que l'historique de compte n'est pas tronqué mais bien complet, démarrant à compter de la première utilisation effectuée au titre du crédit renouvelable laquelle est un virement de 5 000 euros effectué en date du 14 décembre 2017. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [Y] à qui la déclaration d'appel a été notifiée par acte du 28 janvier 2021 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions ont été signifiées par acte du 3 mars 2021 également délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 8 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 3 novembre 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. En l'espèce, il résulte de l'historique de compte lequel démarre effectivement le 14 décembre 2017 qui est la date du déblocage de la première utilisation de 5 000 euros. Les mensualités de janvier et de février 2018 ont été réglées puis toutes les mensualités suivantes ont été rejetées et le 3 octobre 2018, une mensualité a été prélevée qui s'est donc imputée sur celle de mars 2018. Aucun autre paiement n'a été effectué ensuite. Le premier impayé non régularisé est donc celui du mois d'avril 2018. L'assignation a été délivrée le 28 janvier 2020 soit moins de 2 ans après et la société Sogefinancement n'est donc pas forclose en son action. Sur les sommes dues En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La société Sogefinancement produit : - le contrat de prêt qui comporte une clause de déchéance du terme, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, - la fiche de dialogue revenus et charges spécifiques, - le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 24 novembre 2017 soit avant la date de déblocage des fonds le 14 décembre 2017, - la notice d'assurance, - l'historique de prêt, - le tableau d'amortissement, - la mise en demeure avant déchéance du terme du 23 novembre 2018 enjoignant à M. [Y] de régler l'arriéré de 720 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 26 décembre 2018 portant mise en demeure de payer le solde du crédit, - un décompte de créance. Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat, la circonstance selon laquelle M. [Y] n'est pas allé retirer sa lettre étant sans conséquence et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit : - 1 620,00 euros au titre des échéances impayées, - 3 334,51 euros au titre du capital restant dû, soit un total de 4 954,51 euros majorée des intérêts au taux de 11,88 % à compter du 26 décembre 2018. Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 396,36 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2018. En application de l'article L. 312-74 du code de la consommation (anciennement L. 311-16), il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil (anciennement 1154). La cour condamne donc M. [Y] à payer ces sommes à la société Sogefinancement. Sur les autres demandes Le jugement qui a condamné M. [Y] aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point. En revanche rien ne justifie qu'il soit condamné aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel. Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société Sogefinancement la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [Y] à payer à la société Sogefinancement les sommes de 4 954,51 euros majorée des intérêts au taux de 11,88 % à compter du 26 décembre 2018 au titre du solde du prêt et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2018 au titre de l'indemnité légale de résiliation ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil ; Condamne M. [Y] aux dépens de première instance ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ; Rejette les demandes de capitalisation des intérêts et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile.article L. 312-39 du code de la consommation en cas dearticle 1154 du code civil conformément aux disposarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 1342-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile et les coarticle L. 312-74 du code de la consommation
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- 5 janvier 2023
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- Prêt - Demande en remboursement du prêt
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63b7cd0d6b63637c907b7c47
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