Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cd0e6b63637c907b7c4b
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 1 881 500 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18360 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZ6R Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de SENS - RG n° 11-20-00093 APPELANTE La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : 394 352 272 00022 [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Thierry FLEURIER de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS INTIMÉE Madame [I] [G] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 28 février 2014, la société Sogefinancement a consenti à Mme [I] [G] un crédit personnel « crédit Compact » d'un montant en capital de 18 815 euros remboursable en 84 mensualités de 287,66 euros hors assurance, soit une mensualité avec assurance de 299,89 euros incluant les intérêts au taux nominal de 7,40 %, le TAEG s'élevant à 7,87 %. Le 22 juillet 2015, ce crédit a été aménagé afin de réduire les mensualités à 223,71 euros assurance comprise. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 11 février 2020, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Sens en paiement du solde du prêt, lequel par jugement contradictoire du 18 novembre 2020, a rejeté cette demande par suite d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels motivée par l'absence de production de la notice d'assurance alors même qu'une assurance était proposée et l'absence de vérification suffisante de la solvabilité de Mme [G]. Par déclaration réalisée par voie électronique le 15 décembre 2020, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 9 février 2021 la société Sogefinancement demande à la cour d'infirmer le jugement, de déclarer son action recevable et de condamner Mme [G] à lui payer la somme de 11 668,11 euros avec intérêts de retard au taux contractuel, outre 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris ceux de première instance. Elle fait valoir qu'elle produit la notice d'assurance et les justificatifs de la vérification de la solvabilité de Mme [G]. Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [G] à qui tant la déclaration d'appel que les conclusions ont été signifiées par acte du 15 février 2021 délivré à étude. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 8 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 28 février 2014 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 comme l'a justement fait le premier juge. Sur la forclusion La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation. Sur la déchéance du droit aux intérêts 1- La vérification de la solvabilité L'article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. Il résulte de l'article L. 311-48 al.2 (devenu L. 341-2) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Le contrat a été conclu en agence. L'article L. 311-10 du même code (devenu L. 312-17) ne s'applique donc pas. La société Sogefinancement produit devant la cour une fiche de dialogue « revenus et charges » qui mentionne les revenus de Mme [G] à hauteur de 2 056 euros par mois allocations incluses lesquelles sont détaillées et les charges, mais aussi la copie des bulletins de salaires de Mme [G] des mois de novembre et décembre 2013 et janvier 2014. Elle démontre en outre avoir consulté le FICP le 1er mars 2014 soit avant la remise des fonds qui a eu lieu le 10 mars 2014. Elle justifie ainsi avoir vérifié la solvabilité de Mme [G] à partir d'un nombre suffisant d'informations au sens de ce texte et n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif. 2- La notice d'assurance L'article L. 311-19 devenu L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, de remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. Il résulte de l'article L. 311-48 a 1 devenu L. 341-4 du code de la consommation que l'absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur. En l'espèce, la société Sogefinancement produit la notice d'assurance signée par M. [G]. Elle n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif. La société Sogefinancement produit en outre : - le contrat de prêt et l'avenant de réaménagement, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, - la fiche d'explications et de mise en garde « regroupements de crédits » prévue par les articles R. 313-12 à R. 313-14 (devenus R. 314-18 à R. 314-21). Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé. Sur le montant des sommes dues En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La société Sogefinancement produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du 11 octobre 2019 enjoignant à Mme [G] de régler l'arriéré de 484,34 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 14 novembre 2019 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme. Il en résulte qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit : - 446,80 euros au titre des échéances impayées assurance comprise - 10 336,07 euros au titre du capital restant dû - 24,05 euros au titre des intérêts échus au 14 novembre 2019 soit un total de 10 806,92 euros majorée des intérêts au taux de 7,40 % à compter du 14 novembre 2019 sur la seule somme de 10 782,87 euros. Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 850,47 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2014. La cour condamne donc Mme [G] à payer ces sommes à la société Sogefinancement. Sur les autres demandes Mme [G] qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie qu'elle soit condamnée aux dépens d'appel, alors qu'elle a seulement sollicité des délais de paiement en première instance et n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel. Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société Sogefinancement la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [I] [G] à payer à la société Sogefinancement les sommes de 10 806,92 euros majorée des intérêts au taux de 7,40 % à compter du 14 novembre 2019 sur la seule somme de 10 782,87 euros au titre du solde du prêt et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019 au titre de l'indemnité légale de résiliation ; Condamne Mme [I] [G] aux dépens de première instance et dit que la société Sogefinancement supportera les dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
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63b7cd0e6b63637c907b7c4b
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