Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cd0e6b63637c907b7c4d
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18649 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2XG Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 octobre 2020 - Tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-18-000574 APPELANTE La société HORIZON CONTROLES, société à responsabilité agissant poursuites et diligences de son représentant légal, son gérant, domicilié ès-qualités audit siège N° SIRET : 384 208 872 00018 [Adresse 2] [Localité 5] représentée et assistée de Me Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201 INTIMÉ Monsieur [D] [J] [E] né le 26 avril 1978 à [Localité 6] (93) [Adresse 1] [Localité 7] représenté et assisté de Me Nicolas DEMIAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0378 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Un contrat de location-gérance a été signé entre la société Horizon Contrôles et M. [D] [J] [E], portant sur la gérance d'un centre de contrôle technique situé au [Adresse 2] à [Localité 5]. La société Horizon Contrôles a reproché à M. [E] l'inexécution de ses obligations contractuelles pour défaut d'accomplissement des formalités légales, non exploitation du fonds et non acquittement des loyers puis l'a mis en demeure de lui régler la somme de 6 157 euros en réparation de son préjudice financier. Saisi le 15 mai 2018 par la société Horizon Contrôles d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [E] à la réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, le tribunal de proximité d'Aubervilliers, par un jugement contradictoire rendu le 27 octobre 2020 auquel il convient de se reporter, a : - rejeté l'ensemble des demandes formées par la société Horizon Contrôles, - condamné la société Horizon Contrôles à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'aux dépens de l'instance, - rejeté les autres demandes. Le premier juge a constaté que chacune des parties communiquait aux débats un contrat conclu à deux dates différentes et a considéré que la relation contractuelle devait se fonder sur l'original du contrat daté du 14 février 2017 tel que produit par M. [E] et non sur une copie d'un contrat du 1er décembre 2016 produit par la société Horizon Contrôles. Il a principalement relevé que la signature de M. [E] apposée sur la copie du contrat du 1er décembre 2016 paraissait pixélisée contrastant avec les autres signatures et créant un doute quant à son authenticité. Il a relevé que le procès-verbal constatant l'abandon des lieux par le preneur avait été dressé le 13 janvier 2017, soit avant la conclusion du contrat de location-gérance, de sorte que la preuve de l'inexécution de ses engagements par le gérant n'était pas rapportée. Il a retenu que le centre de contrôle technique avait perdu l'agrément nécessaire pour exercer son activité de sorte que l'absence d'exploitation du centre ne pouvait constituer une faute contractuelle. Il a retenu une faute contractuelle de la société Horizon Contrôles pour n'avoir pas mis à disposition du gérant un centre exploitable doté d'un agrément justifiant l'octroi de 2 000 euros de dommages et intérêts. Par une déclaration enregistrée le 18 décembre 2020, la société Horizon Contrôles a relevé appel de cette décision. Aux termes de conclusions remises le 14 septembre 2022, l'appelante demande à la cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - de dire que le contrat liant les parties est celui du 1er décembre 2016, qu'il a fait l'objet d'une inexécution fautive de la part de M. [E] et qu'elle n'a commis aucune faute, - subsidiairement, si la cour s'estimait insuffisamment éclairée, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des plaintes de M. [E] du 25 novembre 2020 et de M. [P] [G] du 5 avril 2022, - en conséquence, de condamner M. [E] à lui payer la somme de 6 157 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, - de condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte du fonds de commerce, et subsidiairement, si la cour estimait que la société Horizon Contrôles a commis une faute, de dire et juger que M. [E] ne justifie pas d'un préjudice directement lié à cette prétendue faute, et le débouter de sa demande - à titre subsidiaire, si la cour estimait que M. [E] n'a pas commis d'inexécution fautive, de dire et juger qu'il a exécuté de mauvaise foi le contrat de location-gérance du 1er décembre 2016, et de le condamner à lui payer les sommes des 6 157 euros et de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et de la perte du fonds de commerce, - à titre encore plus subsidiaire, si la cour estimait que le seul contrat valable était celui du 14 février 2017, de dire et juger que M. [E] a rompu de mauvaise foi les négociations précontractuelles des 1er décembre 2016, 8 décembre 2016, 19 janvier 2017 et 12 février 2017, et de le condamner à lui payer les sommes des 6 157 euros et de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et de la perte du fonds de commerce, - d'ordonner la compensation judiciaire des sommes qui pourraient être allouées à une partie, avec celles allouées à l'autre partie, - de débouter M. [E] de toutes ses demandes, - de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelante explique que les parties se connaissaient depuis plusieurs mois lorsqu'elles ont décidé de contracter, que M. [E] connaissait parfaitement la situation et la consistance du fonds en location-gérance qu'il s'apprêtait à exploiter car il travaillait déjà aux côtés du précédent locataire-gérant depuis plusieurs mois. Elle indique que c'est en toute connaissance de cause que M. [E] a signé le 1er décembre 2016 un contrat l'engageant personnellement et qu'un exemplaire en original lui a été remis pour qu'il fasse procéder à son enregistrement. Elle ajoute que seules les démarches administratives restaient à effectuer avant le 1er janvier, ce que M. [E] s'est abstenu de faire. Elle indique que c'est avec une extrême surprise qu'elle a appris le dépôt de plainte effectué par M. [E] le 25 novembre 2020, et qu'elle conteste avec fermeté. Elle nie absolument le faux qui y est dénoncé et fait état d'une plainte déposée par le gérant M. [G] le 5 avril 2022 pour dénonciation calomnieuse. Elle précise qu'un simple examen des documents relève l'absence de faux, la signature de M. [E] variant sensiblement d'un document à l'autre. Elle ajoute que l'intéressé ne tire aucune conséquence du faux qu'il allègue. Elle précise que le contrat du 14 février 2017 constitue un avenant au premier contrat afin de finaliser la création de la société Vision Contrôles par M. [E]. Elle conteste toute faute contractuelle de sa part, rappelant qu'elle a accepté de reporter l'effet du contrat au 1er mars 2017 pensant en toute bonne foi que les démarches non accomplies par M. [E] durant le mois de décembre le seraient à la date du 1er mars 2017. Elle dénonce l'inexécution par le gérant de ses obligations contractuelles, le fonds n'ayant jamais été exploité. Elle ajoute que l'agrément DEKRA était valide le 1er décembre 2016, date de conclusion du contrat, et que l'absence d'exploitation n'est imputable qu'à M. [E]. Elle soutient que cette faute lui a causé de nombreux préjudices dont elle demande la réparation. Subsidiairement elle dénonce au visa de l'article 1112 du code civil une rupture fautive des négociations précontractuelles par l'intimé et dénonce sa mauvaise foi. Par des conclusions remises le 24 juin 2021, l'intimé demande à la cour : - de le recevoir en ses conclusions et les dire bien fondées, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - de condamner la société Horizon Contrôles à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, - de condamner la société Horizon Contrôles à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimé soutient que M. [P] [G], gérant de la société Horizon Contrôles a fabriqué un faux contrat antidaté au 1er décembre 2016, apposant lui-même la signature de M. [E]. Il ajoute avoir déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 7] pour des faits de faux en écriture le 25 novembre 2020 et que des faits d'escroquerie au jugement pourraient aussi être une des infractions retenues par le ministère public à l'encontre de M. [G]. Il fait observer que ce n'est pas sa signature qui est apposée sur le contrat de 2016 et qu'elle est différente de celle apposée sur le contrat de 2017. Il affirme que le vrai contrat a été conclu le 12 février 2017, que le procès-verbal d'huissier produit par l'appelante est antérieur et que l'absence d'exploitation du fonds s'explique par l'annulation de l'agrément du centre de contrôle, laquelle ne lui est pas imputable. Il indique qu'il se trouvait avant le 12 février 2017 en pourparlers avec l'appelante et que les échanges antérieurs à cette date prouvent l'existence de négociations précontractuelles et non celle d'un premier contrat. Il conteste toute inexécution de ses obligations contractuelles et dénonce la mauvaise foi de l'appelante. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 9 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour constate à titre liminaire que les relations contractuelles des parties n'étant pas antérieures au 1er décembre 2016, il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Dès lors le premier juge ne pouvait faire application des dispositions de l'article 1316-2 du code civil lesquelles ne trouvaient plus à s'appliquer à cette date. Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En vertu de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La société Horizon Contrôles fonde ses prétentions sur un contrat de location-gérance daté du 1er décembre 2016 dont elle produit l'original en pièce 3 que M. [E] conteste avoir signé, invoquant l'existence d'un faux avec imitation de sa signature. M. [E] se fonde quant à lui sur une convention du 12 février 2017 dont il produit une copie en pièce 4. L'article 1373 du code civil dispose que la partie à laquelle on oppose un acte sous signature privée, peut désavouer son écriture ou sa signature, auquel cas il y a lieu à vérification d'écriture. L'article 287 du code de procédure civile prévoit quant à lui, que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte. La cour constate que M. [E] s'appuie en appel sur un contrat du 12 février 2017 dont il produit copie alors qu'il s'est appuyé en première instance sur l'original d'un contrat du 14 février 2017, sans en fournir d'explication. Le contrat de location-gérance du 1er décembre 2016 comporte la signature du locataire M. [O] [E] et celle du bailleur M. [P] [G], en sa qualité de co-gérant de la SARL Horizon Contrôles cette signature étant suivie de la mention « lu et approuvé bon pour accord le 09/12/16 ». S'agissant d'un original, la signature de M. [E] ne présente pas de difficulté de pixellisation comme l'a retenu le premier juge. La date résulte d'une mention dactylographiée. La copie du contrat de location-gérance du 12 février 2017 comporte quant à elle la signature du locataire M. [O] [E] en qualité de locataire-gérant de la SARL Vision-Contrôles et celle du bailleur M. [P] [G], en sa qualité de co-gérant de la SARL Horizon Contrôles suivies des mentions manuscrites « lu et approuvé bon pour accord ». La date du 12 février 2017 a été ajoutée manuscritement. La simple analyse des deux contrats permet de constater que la signature de M. [E] diffère d'un support à l'autre et si M. [E] conteste sa signature sur le contrat du 1er décembre 2016, il ne fournit aucun exemplaire de sa signature contemporain du contrat litigieux permettant à la Cour d'opérer vérification. La signature que M. [E] a apposée sur la plainte qu'il a déposée le 25 novembre 2020 auprès du Commissariat de [Localité 7] est similaire à la signature apposée sur le contrat du 1er décembre 2016 et non à celle apposée sur le contrat du 12 février 2017. Il est observé que dans sa plainte pour faux, M. [E] invoque un contrat du 14 février 2017 et non du 12 février 2017. Aucun élément ne permet en conséquence de mettre en doute l'authenticité de la signature apposée par M. [E] sur le contrat du 1er décembre 2016, M. [G] en sa qualité de gérant de la société Horizon contrôles contestant toute falsification et justifiant du dépôt d'une plainte le 5 avril 2022 auprès du Commissariat de police d'[Localité 4] pour dénonciation calomnieuse. S'agissant du contrat du 12 février 2017, son authenticité n'est pas remise en question dans la mesure où la société Horizon Contrôles reconnaît parfaitement la signature d'un second contrat à cette date mais indique ne pas se souvenir de la signature d'une nouvelle version du contrat le 14 février 2017. M. [E] ne fournit aucune explication quant au titre daté du 14 février 2017 produit en première instance et dont l'authenticité n'est nullement avérée. Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il résulte des pièces communiquées aux débats que des échanges ont eu lieu entre les parties à la fin de l'année 2016 et que M. [E] connaissait parfaitement la situation et la consistance du fonds en location-gérance qu'il s'apprêtait à exploiter pour y travailler aux côtés du précédent locataire-gérant depuis plusieurs mois comme en atteste le courrier adressé par la société Horizon Contrôles à la société Auto Bilan Le Cygne alors locataire-gérante, le 28 novembre 2016, prévoyant une reprise d'exploitation du centre de contrôle par M. [E] à partir de 2017. Le contrat signé le 1er décembre 2016 précise que le fonds est « initialement titulaire de l'agrément préfectoral accordé par la Préfecture de Police de [Localité 3] sous le n° VAA03 en date du 26/02/1992 ». Il est notamment prévu une durée minimum de 12 mois à compter du 1er janvier 2017 avec possibilité de renouvellement par tacite reconduction et une exploitation du fonds en bon père de famille, selon les meilleurs usages, au loyer de 2 000 euros HT avec une diminution de loyer à 1 500 euros HT par mois pendant les 12 premiers mois de l'exploitation outre un dépôt de garantie de 3 000 euros. Par courrier du 3 janvier 2017, la société bailleresse s'est étonnée auprès de M. [E] de ce que les démarches administratives d'enregistrement n'avaient pas été accomplies par suite de la signature du contrat, rappelant à M. [E] la nécessité de remettre un chèque de caution de 3 000 euros, de verser le loyer de janvier 2017, de produire la copie du contrat d'assurance et des titres légaux de la société nouvellement créée. Par courrier recommandé du 7 janvier 2017 adressé à la société Horizon Contrôles, M. [E] a contesté certaines clauses figurant au contrat, rappelant qu'il était salarié de la société Auto Bilan Le Cygne jusqu'au 31 décembre 2016, que les démarches visant à exploiter le centre en tant que gérant ne pouvaient commencer avant cette date, qu'il ne disposait pas encore de l'agrément, qu'aucune activité n'avait commencé et a formulé diverses propositions à ajouter sur la proposition de bail et notamment la baisse du loyer à 1 000 euros. Par ce courrier, M. [E] attire l'attention de M. [G] sur la nécessité d'obtenir un nouvel agrément avec nécessité pour le centre de passer un audit basé sur les nouvelles normes en vigueur, agrément plus difficile à obtenir en raison de l'état du centre qui ne respecte pas les normes selon l'auteur de ce courrier. Il précise que si les conditions émises n'étaient pas acceptées, il se verrait dans l'obligation de refuser la proposition de bail formulée. Les échanges de SMS entre les parties et en particulier les SMS adressés les 30 janvier, 9 février et 10 février 2017 par M. [E] à M. [G] attestent de ce que celles-ci ont convenu entre elles d'une modification du contrat afin de permettre à M. [E] de créer la société Vision Contrôles, l'intéressé devant encore rassembler des documents. C'était précisément l'objet du courrier de la société Horizon Contrôles adressé à M. [E] le 19 janvier 2017 et confirmant son accord pour établir un avenant au contrat relatif à une période d'exploitation de 12 mois commençant dès que possible, un loyer de 1 000 euros par mois les 6 premiers mois puis de 1 500 euros par mois pour les 6 derniers mois, une caution de 3 000 euros avec copie du contrat d'assurance couvrant les risques professionnels et justificatif de l'existence d'une société d'exploitation. Le contrat de location-gérance validé entre la société Horizon Contrôles et la société Vision Contrôles représentée par son gérant M. [E] le 12 février 2017 prévoit un début d'exploitation au 1er mars 2017 pour une durée de 10 mois et qu'il prendra fin irrévocablement le 31 décembre 2017 au loyer de 1 000 euros HT pour les 5 premiers mois, de 500 euros HT pour le mois d'août 2017 et de 1 500 euros HT pour les 4 derniers mois de l'année 2017 outre un dépôt de garantie de 3 000 euros. Il résulte de ce qui précède, et contrairement à ce que soutient M. [E] qui évoque de simples pourparlers précontractuels sans engagement, que les parties qui s'étaient engagées contractuellement le 1er décembre 2016, ont convenu d'un commun accord, d'amender la convention en signant un nouveau contrat de location-gérance le 12 février 2017 à effet au 1er mars 2017. L'accord des parties a donc bien été formalisé selon les termes de la convention du 12 février 2017. La société Horizon Contrôles est donc mal venue de reprocher à M. [E] un défaut d'exploitation du fonds au 1er janvier 2017 liée à sa parfaite inertie alors qu'elle avait accepté de reporter l'effet du contrat au 1er mars suivant. Elle est également mal venue de fonder sa demande d'indemnisation sur un procès-verbal de constat d'huissier établi le 13 janvier 2017 et prouvant selon elle l'abandon des lieux par le preneur, soit à une date antérieure à la prise d'effet du contrat. S'agissant de l'agrément, il n'est pas visé au contrat de location-gérance qui précise en son article 5 3° que le locataire-gérant s'engage à suivre toutes les préconisations du réseau Dekra tant pour la maintenance des matériels que pour leur acquisition et renouvellement afin de conserver l'agrément de centre présentement loué. Par courrier du 20 février 2017, M. [C] ancien gérant du centre de contrôle technique a sollicité l'annulation de l'agrément à son nom par suite de la cessation de son activité, ce qui est confirmé par un courriel de Dekra Automobile adressé le 1er mars 2017 à M. [G] actant la prise en compte par la Préfecture de [Localité 3] de la cessation d'activité du centre et du retrait définitif de l'agrément. Contrairement à ce qu'indique le premier juge, il appartenait à M. [E], en sa qualité de locataire-gérant d'un centre de contrôle technique à compter du 1er mars 2017, d'effectuer les démarches utiles en vue d'obtenir l'agrément de son centre, pour le compte de la société nouvellement créée dont il était le gérant, ce dont il avait parfaitement conscience comme il l'indiquait dans un courrier du 7 janvier 2017 puis à nouveau par un courrier adressé le 20 février 2017 à M. [G] aux termes duquel il précise qu'il sera difficile d'obtenir un nouvel agrément, remettant alors en question son engagement. M. [E] ne justifie d'aucune démarche en ce sens, et ce malgré les différentes relances reçues de la bailleresse et notamment par courrier du 3 avril 2017 de sorte que l'impossibilité d'exploiter le fonds loué lui est imputable, aucune faute ne pouvant être retenue à l'encontre de la société Horizon Contrôles qui n'était pas comptable des démarches personnelles administratives de son locataire. Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions. La société Horizon Contrôles sollicite l'indemnisation de son préjudice soit une somme de 6 157 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier outre la somme de 3 000 euros pour la perte de son fonds de commerce. La société Horizon Contrôles sollicite ainsi : - une somme de 2 166 euros au titre de 50 % d'une facture MS Technologie du 10 mai 2016 portant sur une mise en conformité OTCLAN et autres matériels, - une somme de 138 euros au titre d'une facture MS Technologie du 6 mai 2016 relative au remplacement d'une sonde de prélèvement, - une somme de 205,55 euros pour participation à la taxe foncière pour le mois de décembre 2016, - une somme de 150 euros correspondant au remboursement de frais d'avocat selon note d'honoraires du 20 février 2017, - une somme de 480 euros au titre des frais d'étude et de rédaction du contrat de location-gérance, - une somme de 3 000 euros pour chèque de dépôt de garantie impayé, - une somme de 17,50 euros au titre des frais de retour d'impayé facture par la banque. Les factures émises en 2016 pour différents travaux d'entretien du centre ainsi que le remboursement d'une quote-part de la taxe foncière du mois de décembre 2016 n'ont aucun lien avec la faute contractuelle reprochée à M. [E] qui devait débuter son exploitation au 1er mars 2017. La note d'honoraires pour frais d'avocat émise le 20 février 2017 fait état d'une étude par l'avocat de la société Horizon Contrôles du contrat de location-gérance et divers entretiens téléphoniques sans qu'aucun lien ne soit établi avec le présent litige. Concernant les frais d'étude et de rédaction du contrat de 480 euros, ils ne sont nullement justifiés. En revanche, le contrat de location-gérance signé le 12 février 2017 prévoit le versement d'un dépôt de garantie de 3 000 euros afin de garantir la bonne exécution de ses engagements par le locataire. La société Horizon Contrôles justifie que le chèque de 3 000 euros de dépôt de garantie a été rejeté le 18 avril 2017 pour défaut de provision (avis de rejet de la Banque postale). La société Horizon Contrôles qui n'a pu provisionner le chèque de 3 000 euros subit donc à ce titre un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Les frais de rejet du chèque de 17,50 euros ne sont pas justifiés. La somme de 3 000 euros pour perte du fonds de commerce n'est pas justifiée, la preuve n'étant rapportée de ce que la fermeture définitive du centre de contrôle technique soit imputable uniquement à la perte d'agrément et au défaut d'exploitation qui en est résulté par M. [E]. La demande de dommages et intérêts à ce titre doit donc être rejetée. M. [E] doit être débouté de ses demandes d'indemnisation. M. [E] qui succombe doit être condamné aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre doivent être rejetées. Le surplus des demandes est rejeté. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [D] [J] [E] à payer à la société Horizon Contrôles la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne M. [D] [J] [E] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1373 du code civil dispose que la partie àarticle 1112 du code civil une rupture fautive desarticle 1231-1 du code civilarticle 287 du code de procédure civile prévoit qarticle 1217 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. Les demaarticle 1316-2 du code civil lesquelles ne trouvaien
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Synthèse
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- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce
Référence
63b7cd0e6b63637c907b7c4d
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