Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cd0f6b63637c907b7c4f
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 1 300 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18687 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC224 Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 octobre 2020 - Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF - RG n° 11-20-000479 APPELANTE La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : 394 352 272 00022 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256 INTIMÉE Madame [K] [U] née le [Date naissance 1] 1984 à HAITI [Adresse 2] [Localité 4] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 6 septembre 2013, la société Sogefinancement a consenti à Mme [K] [U] un crédit personnel crédit Compact destiné à regrouper des crédits d'un montant en capital de 13 000 euros remboursable en 84 mensualités de 198,76 euros hors assurance et 214,88 euros avec assurance, incluant les intérêts au taux nominal de 7,40 %, le TAEG s'élevant à 7,96 %. Le 18 mai 2018, la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne a imposé des mesures entrées en vigueur le 30 juin 2018 prévoyant le remboursement de ce prêt à hauteur de 10 273,53 euros en 8 mensualités de 0 euro, puis 2 mensualités de 17,72 euros puis enfin 74 mensualités de 131,46 euros avec effacement du solde à l'issue. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2019, la société Sogefinancement a mis Mme [U] en demeure de régler les sommes dues au titre de ces mesures. Par acte du 4 février 2020, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection de Villejuif en paiement du solde du prêt, lequel par jugement contradictoire du 7 octobre 2020, a : - dit la société Sogefinancement recevable en son action, - dit que la société Sogefinancement est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n° 35 196326181 du 6 septembre 2013, - condamné Mme [U] à payer à la société Sogefinancement la somme de 5 798,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2020, - autorisé Mme [U] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 100 euros chacune, et une 24ème mensualité correspondant au solde du principal et des intérêts restant dus à cette date, - dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes le 15 de chaque mois, - dit qu'à défaut d'un seul versement à l'échéance prévue, l'intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible, - rappelé que l'existence d'une décision de recevabilité ou d'un plan de surendettement en cours d'exécution n'interdit pas au créancier d'agir en justice pour obtenir un titre exécutoire mais empêche celui-ci, une fois le titre obtenu, de mettre en 'uvre une voie d'exécution pour le recouvrement de sa dette, - rappelé qu'en cas d'adoption d'un plan de surendettement, le remboursement de cette créance s'effectuera selon les modalités y figurant, - débouté la société Sogefinancement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [U] aux dépens de la présente instance, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le premier juge a considéré que le justificatif de la consultation du FICP produit par la société Sogefinancement n'était pas suffisamment probant. Il a en outre considéré que dès lors que la mise en demeure n'avait pas été reçue, les intérêts au taux légal ne pouvaient courir qu'à compter de l'assignation. Par déclaration réalisée par voie électronique le 18 décembre 2020, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 11 février 2021, la société Sogefinancement demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déchue de son droit aux intérêts en application de l'article L. 311-48, devenu L. 341-1, du code de la consommation, et statuant à nouveau de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 10 712,16 euros avec intérêts au taux contractuel, du jour de la mise en demeure, soit le 15 juillet 2019, jusqu'au jour du parfait paiement, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie Müh, avocat au barreau de Paris, et ce suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait principalement valoir que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts est prescrit et ne pouvait donc pas être soulevé. S'agissant de la consultation du FICP, elle soutient que la consultation est conforme aux modalités prévues par l'arrêté du 26 octobre 2010 lequel ne prévoit pas un document formalisé unique et identique pour tous les établissements de crédit servant de support à la preuve de la consultation du FICP, mais prévoit que la Banque doit conserver la preuve de la consultation effectuée sur « un support durable » et que dès lors le contrôle de la vérification effectuée ne peut porter que sur l'existence du support durable, sans qu'il puisse être exigé que le document produit comporte une « en-tête » spécifique non exigée par les textes ou une « clé Banque de France », condition qui n'est pas requise par le texte. Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [U] à qui tant la déclaration d'appel que les conclusions ont été signifiées par acte du 9 février 2021 délivré à étude. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 8 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. A titre liminaire, il sera constaté que les délais de paiements ne sont pas remis en cause devant la cour, aucune infirmation sur ce point n'étant sollicitée. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 6 septembre 2013 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il convient de faire application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la forclusion La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge qui a relevé que le premier impayé non régularisé après la mise en place des mesures recommandées par la commission datait du 5 mai 2019, ne fait pas l'objet de contestation. Sur la déchéance du droit aux intérêts 1- La prescription du moyen Le premier juge a soulevé d'office un ou plusieurs moyens susceptibles d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts pour s'opposer à la demande de la société Sogefinancement en se prévalant d'une déchéance du droit aux intérêts, ce à quoi cette dernière objecte que ce moyen est prescrit. L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation). Le juge pouvait donc parfaitement soulever ces moyens pour faire échec à la demande en paiement en opposant une déchéance du droit aux intérêts. 2- La consultation du FICP L'article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. Il résulte de l'article L. 311-48 al.2 (devenu L. 341-2) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Aucun formalisme n'est exigé quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu'en application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En effet, la Banque de France ne délivre pas de récépissé de la consultation de son fichier. ' Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société Sogefinancement communique un document qui comporte la mention "interrogation BDF", le motif qui résulte du numéro de contrat en bas similaire à celui de l'offre de crédit, la date de la consultation, l'identité de l'emprunteur et mentionne le résultat négatif de la consultation. Ceci correspond aux exigences du texte qui n'impose pas qu'une clef banque de France figure sur le document ni une en-tête spécifique. Cette consultation a été réalisée le 6 septembre 2013 soit avant la date de déblocage des fonds. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour ce motif. La société Sogefinancement produit en outre : - le contrat de prêt, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, - la fiche ressources et charges, la copie de l'avis d'impôts sur les revenus de 2012, des bulletins de salaires de juin, juillet et août 2013, d'un justificatif de domicile et d'une carte d'identité, - la notice d'assurance et la fiche de synthèse des garanties, - la fiche de regroupement crédits. Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé. Sur le montant des sommes dues Mme [U] n'a pas respecté les mesures recommandées et la banque produit la mise en demeure du 15 juillet 2019 délivrée conformément à ces mesures. Elle produit également un décompte de créance au 31 juillet 2020 et il y a donc lieu de faire droit à sa demande en paiement à hauteur de la somme de : - 9 843,71 euros au titre du capital restant dû - 394,38 euros au titre des mensualités impayées - 800,42 euros au titre des intérêts échus au 31 juillet 2020 à déduire 400 euros de règlements effectués jusqu'au 9 juillet 2020 inclus, soit un total de 10 638,51 euros avec intérêts au taux de 7,40 % à compter du 1er août 2020 sur la seule somme de 9 838,09 euros. Mme [U] doit donc être condamnée à payer cette somme à la société Sogefinancement. Sur les autres demandes Le jugement qui a condamné Mme [U] aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point. En revanche rien ne justifie qu'elle soit condamnée aux dépens d'appel, alors qu'elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel. Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société Sogefinancement la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a octroyé des délais de paiement, condamné Mme [K] [U] aux dépens'et débouté la société Sogefinancement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ; Condamne Mme [K] [U] à payer à la société Sogefinancement la sommes de 10 638,51 euros avec intérêts au taux de 7,40 % à compter du 1er août 2020 sur la seule somme de 9 838,09 euros au titre du solde du prêt ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ; Rejette la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentée par la société Sogefinancement. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 72 du code de procédure civile et Avis narticle 700 du code de procédure civile présentéearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L. 333-5 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63b7cd0f6b63637c907b7c4f
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- Texte intégral
- Résumé officiel